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15/12/2022 | FRANCE | N°20/04231

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 15 décembre 2022, 20/04231


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 15/12/2022





N° de MINUTE : 22/1086

N° RG 20/04231 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THZM

Jugement (N° 17/07071) rendu le 08 Septembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de lille



APPELANTS



Monsieur [J] [P]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]



Madame [M] [W] épouse [P]

née le [Date nai

ssance 3] 1991 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentés par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉE


...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 15/12/2022

N° de MINUTE : 22/1086

N° RG 20/04231 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THZM

Jugement (N° 17/07071) rendu le 08 Septembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de lille

APPELANTS

Monsieur [J] [P]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [M] [W] épouse [P]

née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Société Banque Populaire du Nord prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe Vynckier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 12 octobre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 octobre 2022

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 14 août 2012, la Société Banque populaire du Nord a consenti à M. [J] [P] et Mme [M] [W] épouse [P] un prêt immobilier d'un montant de 65'300 euros, assorti d'un taux d'intérêt nominal de 3,50 % l'an, remboursable sur 25 ans, et au taux effectif global de 4,17 % l'an.

La banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec avis de réception du 22 avril 2016.

Par quittance subrogative du 20 mai 2016, la société Casden Banque Populaire, ci-après 'la Casden' a réglé à la banque la somme de 60'252,15 euros au titre de trois échéances impayées et du capital restant dû.

Par acte d'huissier délivré le 21 juillet 2016, M. [P] et Mme [W] ont fait assigner la Banque populaire du Nord et la Casden devant le tribunal d'instance de Lille afin notamment de voir juger que la déchéance du terme du contrat de crédit n'est pas valable et ordonner la suspension des obligations de remboursement.

Par jugement en date du 22 janvier 2018, le tribunal d'instance de Lille a :

- condamné la Banque populaire du Nord à payer à M. [P] et Mme [W] la somme de 3 309,10 euros au titre des frais pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016,

- débouté M. [P] et Mme [W] de leur demande de suspension de la déchéance du terme du prêt immobilier,

- débouté M. [P] et Mme [W] de leur demande de mainlevée de l'inscription ou FICP,

- rejeté toutes les autres demandes,

- condamné la Banque populaire du Nord à leur payer la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Parallèlement, par acte d'huissier délivré le 1er août 2017, M. [P] et Mme [W] ont assigné la Banque populaire du Nord et la Casden devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir notamment prononcer la nullité de la clause d'intérêts conventionnels et ordonner la substitution du taux d'intérêt légal à la date de la souscription du prêt au taux contractuel, subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts, condamner la Banque populaire du Nord à leur payer la somme de 60'252,15 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Par acte d'huissier délivré le 28 août 2017, la Casden a fait assigner M. [P] et Mme [W] en paiement devant le tribunal de grande instance de Béthune.

Par ordonnance du 12 juin 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Béthune a ordonné le dessaisissement de l'affaire et renvoyé l'affaire et les parties devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille.

Par jugement contradictoire en date du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :

- débouté M. [P] et Mme [W] de leurs demandes de jonction de la présente procédure avec celle ayant fait l'objet d'un dessaisissement du tribunal de grande instance de Béthune,

- débouté M. [P] et Mme [W] de leurs demandes de nullité de la clause d'intérêts conventionnels et de déchéance du droit aux intérêts relatifs au prêt immobilier et les demandes accessoires,

- dit irrecevables les demandes relatives à la déchéance du terme du prêt immobilier,

- dit irrecevables les demandes relatives à un manquement de la banque à son devoir de conseil d'information et de mise en garde,

- condamné solidairement M. [P] et Mme [W] à payer à la Casden banque populaire du Nord la somme de 60'252,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016,

- débouté M. [P] et Mme [W] de leur demande de délai paiement,

- débouté la Banque populaire du Nord de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné in solidum M. [P] et Mme [W] à payer la somme de 1 000 euros à la Banque populaire du Nord et la somme de 1 000 euros à la Casden Banque populaire du Nord sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné M. [P] et Mme [W] aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 20 octobre 2020, M. [P] et Mme [W] ont relevé appel du jugement en ce qu'il a dit irrecevables les demandes relatives à la déchéance du terme du prêt immobilier, dit irrecevables les demandes relatives à un manquement de la banque à son devoir de conseil, d'information et de mise en garde, les a déboutés de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts et de déchéance des intérêts du prêt, les a condamné in solidum à payer 1 000 euros au titre des frais de justice à la Banque populaire du Nord et aux dépens. La Casden, partie en première instance, n'a pas été intimée par les époux M. [P].

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2021, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement ce qu'il a :

- dit irrecevables les demandes relatives à la déchéance du terme du prêt immobilier,

- dit irrecevables les demandes relatives à un manquement de la banque à son devoir de conseil, d'information et de mise en garde,

- les a déboutés de leurs demandes de nullité de la stipulation d'intérêts et de déchéance des intérêts,

- les a condamnés in solidum à payer 1 000 euros titre des frais de justice à la Banque populaire du Nord et aux dépens,

par conséquent,

- condamner la Banque populaire du Nord sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir d'information de conseil et octroi excessif de crédit,

- condamner la Banque populaire du Nord pour faute en raison du prononcé déloyal et abusif de la déchéance du terme,

- condamner la Banque populaire du Nord à leur payer la somme de 65'252,15 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

- condamner la Banque populaire du Nord à payer 3 000 euros au titre des frais de justice ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Hélène Cappelaere, avocat,

- confirmer le jugement mais seulement ce qu'il a :

- débouté la Banque populaire du Nord de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, la Banque populaire du Nord demande à la cour de :

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :

- dit irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée la demande de dommages et intérêts de 60'252,15 euros formée par les consorts [P] à l'encontre de la Banque populaire du Nord sur une prétendue déchéance du terme du prêt immobilier irrégulière,

- dit irrecevable en raison de la prescription la demande de dommages-intérêts de 60'252,15 euros formées par les consorts M. [P] à son encontre sur un prétendu manquement de la banque à son devoir de conseil, d'information et de mise en garde,

- condamné in solidum M. [P] et Mme [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais de justice et aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros pour procédure abusive et dilatoire,

- en conséquence, condamner M. [P] et Mme [W] solidairement au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive dilatoire,

- à tout le moins, rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [P] et Mme [W] en raison de leur caractère mal fondé,

en toute hypothèse,

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022 l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 12 octobre 2022.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Banque populaire du Nord

Au visa des article 542, 954 et 910-4 du code de procédure civile, la banque Populaire du Nord soutient que les chefs du jugement critiqués ne pourront qu'être confirmés au motif qu'aux termes de leurs premières conclusions notifiées le 19 janvier 2021, M. [P] et Mme [W] n'ont pas demandé de manière expresse l'infirmation du jugement, rappelant que la règle affirmée par la cour de cassation par arrêt du 17 septembre 2020 est applicable en l'espèce, la déclaration d'appel étant datée du 20 octobre 2020.

Selon l'article 542 du code de procédure civile, 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.

Selon l'article 954 du même code, 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.

En outre, suivant l'article 910-4 du code procédure de procédure civile,'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

Il résulte des deux premiers textes que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner l'infirmation des chef du dispositif du jugement dont il demande l'anéantissement, ou l'annulation. En cas de non respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel.

Cette règle affirmée par la cour de cassation par arrêt en date du 17 septembre 2020 (2ème civ, 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), qui résulte de l'interprétation nouvelle des dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel, ne s'applique qu'aux appels introduits postérieurement audit arrêt.

Elle s'applique donc en l'espèce, la déclaration d'appel ayant été reçue par le greffe de la cour le 20 octobre 2020.

Or, aux termes de leurs premières conclusions signifiées le 19 janvier 2021, dans le délai de trois mois de l'article 908 du code civil, les appelants n'ont pas demandé l'infirmation sur les chefs du dispositif du jugement dont ils souhaitaient l'anéantissement. Cette omission ne saurait être réparée par les conclusions notifiées par les appelants le 29 septembre 2021, la demande d'infirmation qui y est mentionné étant irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Les conclusions notifiées dans le délai de l'article 908 comportant un dispositif ne mentionnant pas l'infirmation totale ou partielle du jugement, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit irrecevables les demandes relatives à la déchéance du terme du prêt immobilier,

- dit irrecevables les demandes relatives à un manquement de la banque à son devoir de conseil d'information et de mise en garde,

- débouté M. [P] et Mme [W] de leurs demandes de nullité de la stipulation d'intérêts et de déchéance des intérêts et de leurs demandes accessoires,

- condamné in solidum M. [P] et Mme [W] à payer 1 000 euros titre des frais de justice à la Banque populaire du Nord et aux dépens.

Sur la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive formée par la Banque Populaire du Nord

En application de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice du droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une malveillance manifeste ou une légèreté blâmable.

En l'espèce, la Banque Polaire du Nord ne démontre pas en quoi M. [P] et Mme [W] auraient fait dégénérer leur droit d'agir en justice en abus de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires

M. [P] et Mme [W] qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [P] et Mme [W] aux dépens d'appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 20/04231
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;20.04231 ?
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