La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2022 | FRANCE | N°20/03500

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 15 décembre 2022, 20/03500


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 15/12/2022





N° de MINUTE : 20/1080

N° RG 20/03500 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFSU

Jugement (N° 19-004164) rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lille



APPELANTE



Sa Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau

de Douai, avocat constitué assisté par Me Xavier Helain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant



INTIMÉS



Monsieur [E] [J]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Loc...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 15/12/2022

N° de MINUTE : 20/1080

N° RG 20/03500 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFSU

Jugement (N° 19-004164) rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Sa Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté par Me Xavier Helain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [E] [J]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] - de nationalité française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Madame [Y] [J]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] - de nationalité française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentés par Me Pauline Girerd, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistés par Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Cyrianne Adjevi, avocat au barreau de Paris

Sas Isowatt

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté par Me Morgane Lussiana, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 14 septembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 après prorogation du délibéré du 8 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 septembre 2022

****

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 30 novembre 2015 M. [E] [J] et Mme [Y] [J] ont conclu avec la société ISOWATT un contrat afférent à une prestation relative à l'installation d'un kit aérovoltaïque pour un montant TTC de 22 800 euros.

Pour financer cette installation selon offre préalable acceptée en date du 30 novembre 2015, M. [E] [J] et Mme [Y] [J] se sont vu consentir par la société COFIDIS un crédit d'un montant de 22.800 euros remboursable en 144 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 11 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,98 %.

Par actes d'huissier en date des 12 et 13 novembre 2019, M. [E] [J] et Mme [Y] [J] ont fait assigner en justice la société ISOWATT et la société COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement en date du 27 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a :

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 30 novembre 2015 entre M. [E] [J] et Mme [Y] [J] et la société ISOWATT,

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [E] [J] et Mme [Y] [J] en date du 30 novembre 2015,

- condamné la société COFIDIS à restituer à M. [E] [J] et Mme [Y] [J] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 30 novembre 2015,

- condamné la société ISOWATT à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 30 novembre 2015 et à la remise en état de la toiture de M. [E] [J] et Mme [Y] [J] à ses frais,

- débouté M. [E] [J] et Mme [Y] [J] du surplus de leurs demandes,

- débouté la société COFIDIS de ses demandes,

- débouté la société ISOWATT de ses demandes,

- condamné in solidum les sociétés COFIDIS et ISOWATT a payer a M. [E] [J] et Mme [Y] [J] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés COFIDIS et ISOWATT aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2020, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:

'' prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 30 novembre 2015 entre M. [E] [J] et Mme [Y] [J] et la société ISOWATT,

'' constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [E] [J] et Mme [Y] [J] en date du 30 novembre 2015,

'' condamné la société COFIDIS à restituer à M. [E] [J] et Mme [Y] [J] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 30 novembre 2015,

'' condamné la société ISOWATT à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 30 novembre 2015 et à la remise en état de la toiture de M. [E] [J] et Mme [Y] [J] à ses frais,

'' débouté la société COFIDIS de ses demandes,

'' condamné in solidum les sociétés COFIDIS et ISOWATT a payer à M. [E] [J] et Mme [Y] [J] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 7 mai 2021, et tendant à voir:

-Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Juger Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [J] née [K] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- Juger la société ISOWATT mal fondée en ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA COFIDIS et l'en débouter,

- Juger la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- Condamner solidairement Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [J] née [K] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,

A titre subsidiaire, si la Cour confirmait la nullité des conventions:

- Condamner solidairement Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [J] née [K] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 22 800 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,

A titre plus subsidiaire :

- Condamner la société ISOWATT à payer à la SA COFIDIS la somme de

32 273,28 euros au taux légal,

A titre infiniment subsidiaire:

- Condamner la société ISOWATT à payer à la SA COFIDIS la somme de 22 800 euros au taux légal,

- En tout état de cause:

- Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du CPC.

Vu les dernières conclusions de M. [E] [J] et de Mme [Y] [J] en date du 28 juillet 2022, et tendant à voir:

- Recevoir Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [J] en leur écritures et les déclarer bien fondés ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a :

- Débouté de leur demande tendant à la condamnation des sociétés COFIDIS et ISOWATT à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial ;

- Débouté de leur demande tendant à la condamnation des sociétés COFIDIS et ISOWATT à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de la réparation de leur préjudices financiers et de leur trouble de jouissance ;

- Débouté de leur demande tendant à la condamnation des sociétés COFIDIS et ISOWATT à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral;

- Confirmé le jugement pour le surplus, la Cour d'appel devra en conséquence :

' Déclarer les demandes de Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [J] recevables et les déclarer bien-fondés.

' Déclarer que le contrat conclu entre Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [J] et ISOWATT est nul car contrevenant aux dispositions éditées par le code de la consommation

' Déclarer que la Société ISOWATT a commis un dol à l'encontre de Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [J]

' Déclarer que la Société COFIDIS a délibérément participé au dol commis par la Société ISOWATT ;

Au surplus,

' Déclarer que la Société COFIDIS a commis des fautes personnelles :

- En laissant prospérer l'activité de la Société ISOWATT par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer,

- En accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux construction,

- En manquant à ses obligations d'informations et de conseils à l'égard de Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [J]

- En délivrant les fonds à la Société ISOWATT sans s'assurer de l'achèvement des travaux ;

En conséquence,

' Déclarer que les Sociétés ISOWATT et COFIDIS sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à l'égard de Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [J] ;

' Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente liant Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [J] et la Société ISOWATT ;

' Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté liant Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [J] et la Société COFIDIS ;

' Déclarer que la Société COFIDIS ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs ;

' Ordonner le remboursement des sommes versées par Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [J] à la Société COFIDIS au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 32.273,28 euros, sauf à parfaire.

' Condamner solidairement les Sociétés ISOWATT et COFIDIS à :

- 5.000,00 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée ;

' Condamner la Société COFIDIS à verser à Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [J] la somme de :

- 11.000,00 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,

- 10.000,00 euros au titre de leur préjudice moral,

' Dire qu'à défaut pour la société ISOWATT de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [J],

' Condamner la société ISOWATT à garantir Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [J] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,

' Déclarer qu'en toutes hypothèses, la société COFIDIS ne pourra se faire restituer les fonds auprès de Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [J] mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société ISOWATT seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard le mécanisme de l'opération commerciale

litigieuse,

' Condamner solidairement les Sociétés ISOWATT et COFIDIS au paiement des

entiers dépens outre 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,

' Condamner in solidum la société ISOWATT et la société COFIDIS, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R631-4 du code de la consommation.

Vu les dernières conclusions de la société ISOWATT en date du 7 septembre 2022, et tendant à voir:

- Réformer le jugement du tribunal d'instance de Lille RG N°19-004164, et partant,

AU PRINCIPAL

- Dire et juger que le contrat en date du 30 novembre 2015 contient toutes les mentions légales d'ordre public

- Dire et juger que les consorts [J] ne rapportent aucune preuve d'un élément matériel ni d'un élément intentionnel démontrant qu'un dol aurait vicié leur consentement

- Dire et juger qu'aucune man'uvre dolosive ne saurait être imputée à la société ISOWATT

- Dire et juger l'absence de nullité afférente à la conclusion du contrat de vente en date du 30 novembre 2015

- Dire et juger que le bon de commande en date du 30 novembre 2015 est valide, régulier, conforme aux dispositions légales, et exempt de vices afférents à sa formation de telle sorte qu'il doit produire ses effets

- Dire et juger que la société ISOWATT n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat en litige et a parfaitement honoré les obligations en résultant qui lui incombent et qu'aucune preuve contraire n'est rapportée

Par conséquent,

- Débouter les consorts [J] de leurs demandes, fins et prétentions

- Dire et juger l'absence de nullité afférente à la conclusion du contrat de vente en date du 30 novembre 2015

Si par impossible la Cour de céans disait et jugeait nul le contrat en litige au regard des mentions légales d'ordre public,

- Dire et juger que les consorts [J] avaient connaissance des omissions des mentions légales d'ordre public dès le 30 novembre 2015

- Dire et juger que les consorts [J] nonobstant leur connaissance des omissions des mentions légales d'ordre public dès le 30 novembre 2015 ont ratifié l'acte nul de par leur comportement contractuel

- Dire et juger que les consorts [J] ont confirmé le contrat en date du 30 novembre 2015 dans toutes ses dispositions

- Dire et juger le contrat en date du 30 novembre 2015 pleinement valide et effectif

- Condamner les consorts [J] au paiement de la somme de 500 euros à la SAS ISOWATT au regard du caractère abusif et dilatoire de cette procédure

A TITRE SUBSIDIAIRE

Si par extraordinaire la juridiction de céans faisait droit aux demandes des consorts [J] et entrait en voie de condamnation

- Confirmer le jugement du tribunal d'instance de Lille RG N°19-004164, et partant,

- Dire et juger que la société ISOWATT n'a commis aucune faute

- Dire et juger que la société ISOWATT a parfaitement honoré les obligations qui lui incombent et qu'aucune preuve contraire n'est rapportée

- Dire et juger la société ISOWATT n'est débitrice d'aucune à restitution à l'endroit des consorts [J]

- Subordonner le retrait des panneaux photovoltaïques à la justification par les consorts [J] de l'avis favorable de la Mairie post déclaration préalable

- Condamner les consorts [J] à procéder à ladite déclaration préalable

- Dire et juger que la société ISOWATT procédera au retrait des panneaux photovoltaïques et remise en état de la toiture sur justification par les consorts [J] de l'avis favorable de la Mairie post déclaration préalable

- Constater la faute qu'aurait commise la société COFIDIS dans la délivrance des fonds

- Débouter la société COFIDIS de toutes ses demandes, fins et prétentions

- Dire et juger la société COFIDIS privée de son droit à restitution à l'endroit de la société ISOWATT

- Dire et juger irrecevable les consorts [J] en leur demande de relève et garantie par la société ISOWATT

- Écarter toute relève et garantie de la société ISOWATT

EN TOUTE HYPOTHÈSE

- Condamner les consorts [J] ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2022.

**********

****

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:

L'ancien article L121-17 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi du 17 mars 2014 applicable au présent litige dispose:

I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

II.-Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.

III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.

Par ailleurs l'ancien article L 121-18-1 alinéa 1er du même code dans sa version résultant de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 quant à lui dispose:

« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. »

Par ailleurs l'article L 111-1 du dit code dans sa version résultant de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dispose:

«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et

L. 113-3-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.'

Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.

En l'espèce le bon de commande litigieux mentionne que la prestation a trait à un kit aérovoltaïque en vue d'une autoconsommation avec revente du surplus et qu'elle comporte un onduleur intégré au bâti. .

Toutefois l'objectivité commande de constater que notamment ne figurent pas sur ce bon de commande les mentions suivantes:

' le poids des panneaux: or il est incontestable que la lourdeur plus ou moins grande des panneaux peut avoir une incidence sur la toiture qui peut avoir des structures plus ou moins résistantes,

' la surface des panneaux : cette mention apparaît nécessaire car le toit en raison de sa taille plus ou moins grande, n'est pas obligatoirement en mesure d'accueillir de nombreux panneaux solaires,

' le rendement du matériel n'est pas indiqué - point important car il détermine la rentabilité de l'acquisition du matériel en cause.

Par ailleurs le bon de commande en question ne mentionne pas le prix unitaire de chaque matériel ni la ventilation entre le coût de chacun de ces matériels d'une part et le coût de la main d'oeuvre d'autre part.

De plus le bon de commande litigieux ne fournit aucune précision sur l'exact calendrier des travaux et la date précise de livraison. La mention afférente à un délai maximum de livraison fixée au 30 février 2016 apparaît insuffisante et nimbée de clair-obscur.

Il ressort des observations qui précédent que les consommateurs en question n'ont pas été suffisamment informés sur la prestation qu'ils entendaient obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.

En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [E] [J] et Mme [Y] [J] aient eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, leur acceptation de la livraison n'ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 30 novembre 2015 entre M. [E] [J] et Mme [Y] [J] et la société ISOWATT.

- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:

En application des dispositions de l'ancien article L 311-32 du code de la consommation applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 30 novembre 2015 entre la société COFIDIS et M. [E] [J] et Mme [Y] [J].

- SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:

Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.

Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux s'agissant des mentions obligatoires aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté.

Par ailleurs il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier qu'au moment où cet organisme de crédit a libéré l'intégralité des fonds, les travaux objet du contrat, étaient dûment achevés et tout particulièrement que le raccordement de l'installation soit intervenu. Bien plus il convient de préciser pour la bonne intelligence des faits de l'espèce que la pose des panneaux a été effectuée sur la toiture du domicile des époux [J] le 20 janvier 2016 étant précisé que les fonds ont été débloqués par la société COFIDIS au profit de la société ISOWATT dès réception des travaux. Toutefois ce n'est qu'en mars 2016 que l'installation a été mise en service et s'avérait opérationnelle. Dès lors il s'évince des faits que la banque a commis une faute manifeste en débloquant prématurément les fonds prêtés.

Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n'existe que par l'autre, de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice pour M. [E] [J] et Mme [Y] [J] dont l'exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu'ils ont ainsi perdu de ne pas contracter. En outre les époux [J] ont subi un préjudice lié au fait qu'ils ont obtenu une installation qui selon toute vraisemblance du fait des informations insuffisantes de la société ISOWATT, n'était pas en conformité avec celle qu'ils espéraient. De telles fautes en l'espèce ont causé à M. [E] [J] et Mme [Y] [J] un préjudice qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.

Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société COFIDIS à restituer à M. [E] [J] et Mme [Y] [J] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 30 novembre 2015.

Par ailleurs c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise tirant pleinement et exactement les conséquences juridiques de l'annulation du contrat principal, a condamné la société ISOWATT à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 30 novembre 2015 et à la remise en état de la toiture de M. [E] [J] et Mme [Y] [J] à ses frais. Le jugement querellé sera donc également confirmé sur ce point.

- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:

Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge dans la décision entreprise, a, à bon droit:

- débouté M. [E] [J] et Mme [Y] [J] du surplus de leurs demandes,

- débouté la société COFIDIS de ses demandes,

- débouté la société ISOWATT de ses demandes,

- condamné in solidum les sociétés COFIDIS et ISOWATT a payer a M. [E] [J] et Mme [Y] [J] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés COFIDIS et ISOWATT aux dépens.

Les éléments et justificatifs dont se prévalent les parties devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuances du premier juge.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [J] et Mme [Y] [J] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la société COFIDIS et la société ISOWATT à payer à M. [E] [J] et Mme [Y] [J] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS et de la société ISOWATT les frais irrépétibles exposés par elles devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient par suite de débouter la société SA COFIDIS et la société ISOWATT de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- SUR LES DÉPENS D'APPEL:

Il convient de condamner in solidum la société COFIDIS et de la société ISOWATT qui succombent, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- CONDAMNE in solidum la société COFIDIS et la société ISOWATT à payer à M. [E] [J] et Mme [Y] [J] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- DÉBOUTE la société SA COFIDIS et la société ISOWATT de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

- CONDAMNE in solidum la société COFIDIS et de la société ISOWATT aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 20/03500
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;20.03500 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award