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15/12/2022 | FRANCE | N°20/02989

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 15 décembre 2022, 20/02989


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 4



ARRÊT DU 15/12/2022





****





N° de MINUTE :22/1054

N° RG 20/02989 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEEE



Jugement (N° 19/000890) rendu le 23 Mars 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque







APPELANTE



Madame [B] [T] divorcée [K]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6]

de nationalité Française

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[Localité 4]



Représentée par Me Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/005752 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide jurid...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 15/12/2022

****

N° de MINUTE :22/1054

N° RG 20/02989 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEEE

Jugement (N° 19/000890) rendu le 23 Mars 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANTE

Madame [B] [T] divorcée [K]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/005752 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

SA Cottage Social des Flandres agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, aux lieu et place de Me Bruno Khayat, avocat au barreau de Dunkerque

DÉBATS à l'audience publique du 04 octobre 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2022

****

Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 1989, la société anonyme Cottage Social des Flandres a donné à bail à Mme [B] [T] un immeuble à usage d'habitation, sis [Adresse 2]), moyennant un loyer mensuel actualisé de 384,87 euros, charges comprises.

Le 3 juillet 2019, la SA Cottage Social des Flandres a fait signifier à sa locataire un commandement de payer l'arriéré locatif, ledit commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Par acte d'huissier de justice en date du 23 septembre 2019, la SA Cottage Social des Flandres a fait assigner Mme [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque et demandé à la juridiction saisie de constater que la clause résolutoire insérée dans le bail est acquise et en conséquence constater la résiliation du bail signé par Mme [B] [T] le 28 septembre 1989, ordonner l'expulsion de Mme [B] [T] ainsi que tous les occupants de son chef du logement situé [Adresse 2]) avec au besoin l'assistance de la force publique, condamner Mme [B] [T] au paiement des sommes suivantes : 1 311, 35 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges arrêtés avec intérêts de droit à compter de la date de l'assignation, un indemnité d'occupation mensuelle égale nu loyer mensuel, charges comprises, et ce à compter de la résiliation du bail et ceci jusqu'à la libération effective des lieux loués, 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens qui comprendront tous les frais de la procédure de résiliation du bail et d'expulsion et dans lesquels seront compris le commandement de payer et l'assignation (article 696 du code de procédure civile), ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (article 515 du code de procédure civile).

Suivant jugement contradictoire en date du 23 mars 2020, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :

- condamné Mme [B] [T] à payer à la SA Cottage Social des Flandres la somme de 2 850,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 16 janvier 2010, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation soit le 23 septembre 2019,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SA Cottage Social des Flandres à la date du 3 septembre 2019,

- rejeté la demande de délais de paiement de Mme [B] [T],

- dit que l'expulsion de Mme [B] [T] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, une somme mensuelle de 384,87 euros charges comprises, à compter de la date du 3 septembre 2019, et dit qu'elle ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte,

- rappelé que la commission de médiation peut être saisie en vue d'une offre de logement dans le département, dans les conditions de l'article L441-2-3 du code de la construction et de l'habitation,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- débouté la SA Cottage Social des Flandres de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [B] [T] aux entiers dépens.

Mme [B] [T] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 30 juillet 2020, la déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.

La SA Cottage Social des Flandres a constitué avocat le 19 août 2020.

Par ses dernières conclusions en date du 11 mars 2022, Mme [B] [T] demande à la cour de :

- débouter le Cottage Social des Flandres de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- déclarer l'appel et les demandes formulées par Mme [T] recevables,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 23 mars 2020, en ce qu'il a condamné Mme [T] à verser à la SA d'HLM LE Cottage Social des Flandres la somme de 2 850,83 euros au titre des loyers, ainsi qu'une indemnité d'occupation, et en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, et ordonné l'expulsion de Mme [T],

- dire n'y avoir lieu avoir à constater l'acquisition de la clause résolutoire, la dette locative ayant été apurée,

- dire n'y avoir lieu à la condamnation de Mme [T] au paiement d'une indemnité d'occupation et à ordonner son expulsion,

- condamner la SA D'HLM le Cottage Social des Flandres aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de l'administration de l'enregistrement.

Par ses dernières conclusions en date du 24 juin 2021, la SA Cottage Social des Flandres demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [T],

A titre subsidiaire, si l'appel était déclaré recevable,

- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement en date du 23 mars 2020 rendu par le juge des contentieux de la protection de Dunkerque,

- condamner Mme [T] à payer à la SA le Cottage Social la somme de 500 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [T] aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

La SA D'HLM le Cottage Social des Flandres soulève l'irrecevabilité de l'appel de Mme [T] au motif que cette dernière n'aurait pas contesté sa dette en première instance et serait par conséquent dépourvue d'intérêt à former un recours contre le jugement querellé.

Cependant, force est d'observer que Mme [T] a fait appel essentiellement pour se voir accorder des délais de paiement de nature à remettre en cause le jeu de la clause résolutoire mise en oeuvre par le bailleur, délais de paiement qui lui ont été refusés par le premier juge, et remet en cause l'évolution de sa dette locative postérieurement au jugement entrepris , en évoquant l'incidence de la procédure de surendettement dont elle a demandé le bénéfice, et les règlements effectués par ses soins pour régulariser sa situation.

Il s'ensuit qu'elle justifie pleinement de son intérêt à faire appel et que son recours doit être déclaré recevable.

Sur le fond :

A titre liminaire, et alors que la procédure de surendettement dont Mme [B] [T] a demandé le bénéfice est susceptible d'avoir une incidence sur la décision à intervenir dans le cadre de la présente procédure, il convient pour la cour de résumer ladite procédure de surendettement de la manière suivante :

-le 11 décembre 2019, la commission de surendettement a déclaré la demande de Mme [B] [T] de traitement de sa situation de surendettement recevable ;

-le 5 février 2020, après examen de la situation de surendettement de Mme [T] dont les dettes ont été évaluées à 4038,52 euros , les ressources mensuelles à 735 euros et les charges mensuelles à 1129 euros, la commission a retenu que la capacité de remboursement de la débitrice était en réalité négative et considérant que la situation de cette dernière était irrémédiablement compromise et en l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec un effacement des dettes dans le délai de 30 jours en l'absence de contestation ;

-suivant jugement en date du 17 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque statuant en matière de surendettement des particuliers a déclaré le recours de la SA d'HLM des Flandres recevable et l'a dit bien fondé, et a déclaré Mme [T] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;

-par arrêt en date du 10 février 2022, cette cour autrement composée a confirmé ledit jugement.

Ces différents points ayant été précisés, il convient de rappeler que suivant acte en date du 3 juillet 2019, la SA D'HLM des Flandres a fait signifier à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et pour un montant de 1071,02 euros dont un principal de 972,80 euros au titre des loyers et charges impayés.

La décision de recevabilité au titre de la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [T] n'a pu avoir aucun effet sur l'efficacité de ce commandement, dès lors que cette décision de recevabilité, qui a interdit le paiement des dettes antérieures à son prononcé, a été rendue plus de deux mois après la signification de ce commandement.

Par ailleurs, il y a lieu de relever que Mme [T] ne remet pas en cause la réalité de son arriéré locatif, étant précisé qu'un décompte précis joint au commandement détaille les sommes réclamées à la locataire.

Force est d'observer enfin que Mme [T] ne prétend ni ne justifie avoir soldé les causes du commandement dans les deux mois suivant la signification de ce dernier.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le jugement entrepris a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 3 septembre 2019.

Dès lors que Mme [T] a été déclarée irrecevable par arrêt confirmatif du 10 février 2022 en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, cette cour n'a plus à s'interroger sur la question de l'application des délais spéciaux prévues par les 24 VI à 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 opérant une articulation entre les procédures de surendettement et les procédures de résiliation-expulsion.

Il s'évince par contre du dispositif des conclusions de Mme [T] et de leur référence aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1343-2 du code civil que l'appelante demande des délais de paiement de droit commun de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, étant précisé d'ailleurs que la juridiction peut accorder de tels délais d'office.

Sa demande de délais de paiement doit être ainsi examinée au visa de l'article 24 Vde la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.

Il sera précisé par ailleurs que des délais de paiement peuvent être accordés au débiteur de manière rétroactive qui a soldé sa dette locative à la date à laquelle la juridiction est amenée à statuer de manière rétroactive.

En l'espèce, il y a lieu de relever que Mme [T] a indiscutablement une situation financière très modeste. Par aileurs, sa situation mérite intérêt dès lors qu'elle est une très ancienne locataire du logement concerné.

Elle a fait des efforts indiscutables de règlement, exposant avoir été en mesure de solder son arriéré suite à la perception de sommes qui lui étaient dues par son organisme de retraite.

Ces efforts caractérisent sa bonne foi dans le cadre de la présente instance, nonobstant le fait qu'elle ait été déclarée irrecevable dans le cadre de la procédure de surendettement.

Il résulte du décompte même établi par la société intimée, laquelle n'a pas reconclu depuis le 24 juin 2021, que Mme [T] a intégralement soldé sa dette à la date du 3 mai 2022.

Dès lors, la cour estime qu'il peut être alloué à la partie appelante des délais de paiement rétroactifs jusqu'au 3 mai 2022, de constater qu'à cette date la dette locative est soldée, de dire que la clause résolutoire doit être réputée n'avoir jamais joué , de débouter la SA Cottage Social des Flandres de ses demandes tendant à voir constater que la résiliation du bail liant les parties est définitivement acquise, prononcer l'expulsion de Mme [B] [T] des locaux donnés à bail et condamner cette dernière au paiement d'une indemmité d'occupation due jusqu'à parfaite libération des lieux.

Il convient par ailleurs de constater que la dette locative est soldée à la date du 3 mai 2022 et qu'il n'y a plus lieu de prononcer de condamnation au titre de l'arriéré locatif.

Sur les dépens et sur les dispositions de l'article 700 du code de procédue civile :

Le sort des dépens de première instance a été exactement réglé par le premier juge.

Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

La procédure mise en oeuvre par la bailleresse étant initialement particulièrement fondée, Mme [T] n'ayant pas soldé les causes du commandement dans le délai imparti par ce dernier et n'ayant soldé sa dette locative que tardivement pendant le cours de la procédure d'appel, il est justifié de condamner Mme [T] aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle , et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel de Mme [B] [T] recevable ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 3 septembre 2019 ainsi que sur le sort des dépens de première instance ;

Réformant pour le surplus le jugement entrepris,

Accorde à Mme [B] [T] des délais de paiement rétroactifs suspendant les effets de la clause résolutoire jusqu'au 3 mai 2022 ;

Constate qu'à la date du 3 mai 2022, la dette locative est effectivement entièrement soldée ;

Dit qu'en conséquence, la clause résolutoire doit être réputée n'avoir jamais produit effet et déboute par conséquent la SA Cottage Social des Flandres de sa demande tendant à voir constater que la résolution est définitivement acquise, à voir prononcer l'expulsion de Mme [B] [T] et condamner cette dernière au paiement d'une indemmité d'occupation due jusqu'à parfaite libération des lieux ;

Constate que l'arriéré locatif a été soldé et qu'il n'y a donc plus lieu à prononcer de condamnation de ce chef à l'encontre de Mme [B] [T] de ce chef ;

Condamne Mme [B] [T] aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

La condamne à payer à la SA Cottage Social des Flandres la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

Véronique Dellelis


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 4
Numéro d'arrêt : 20/02989
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;20.02989 ?
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