La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2022 | FRANCE | N°19/01901

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 15 décembre 2022, 19/01901


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 15/12/2022



N° de MINUTE :22/1077

N° RG 19/01901 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SID3

Jugement (N° 11/18/285) rendu le 28 Février 2019 par le Tribunal d'Instance de Saint Omer





APPELANT



Monsieur [F] [Z]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (62) - de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représenté par Me Olivier Desloover, avocat au ba

rreau de Saint Omer, avocat constitué



INTIMÉES



Madame [T] [L]

née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (62) - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]



R...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 15/12/2022

N° de MINUTE :22/1077

N° RG 19/01901 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SID3

Jugement (N° 11/18/285) rendu le 28 Février 2019 par le Tribunal d'Instance de Saint Omer

APPELANT

Monsieur [F] [Z]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (62) - de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Olivier Desloover, avocat au barreau de Saint Omer, avocat constitué

INTIMÉES

Madame [T] [L]

née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (62) - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Pauline Gallois, avocat au barreau de Saint Omer avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022019004165 du 30/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Sa Bnp Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 12 octobre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 octobre 2022

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 12 janvier 2016, la SA BNP paribas personal finance a consenti à M. [Z] un crédit personnel d'un montant de 9 000 euros, remboursable en 96 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal de 5,51 % l'an.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP paribas personal finance a provoqué la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2018.

Le 18 août 2016, M. [Z] déposé plainte au commissariat de police de [Localité 9] à l'encontre de son ex-épouse, Mme [T] [L], ayant constaté que cette dernière avait contracté de nombreux crédits auprès de différents organismes de crédit en imitant sa signature, dont le crédit litigieux souscrit auprès de la société BNP paribas personal finance le 12 janvier 2016.

Par acte d'huissier délivré le 26 mai 2018, la société BNP paribas personal finance a fait citer M. [Z] en justice afin d'obtenir avec exécution provisoire sa condamnation au paiement des sommes de 10 276,07 euros pour solde du crédit outre les intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle en application de l'article 1154 du Code civil, et de 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier délivré le 10 août 2018, M. [Z] a fait citer Mme [L] afin d'obtenir sa condamnation à régler les sommes dues à la société BNP paribas personal finance, et à titre subsidiaire, à le garantir du paiement des sommes auxquelles il serait condamné au profit de la société BNP paribas personal finance, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Devant le tribunal, M. [Z] a notamment sollicité le sursis à statuer dans l'attente du résultat de sa plainte pénale.

Après jonction des instances, le tribunal d'instance de Saint-Omer, par jugement contradictoire du 28 février 1019 a :

- déclaré recevable l'action en paiement formée par la société BNP paribas personal finance à l'encontre de M. [Z],

- dit n'y avoir lieu à prononcer un sursis à statuer,

- condamné M. [Z] à verser à la société BNP paribas personal finance la somme de 9 029,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2018,

- dit que les intérêts échus annuellement seront capitalisés selon les modalités de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil,

- débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,

- condamné M. [Z] à verser à la société BNP paribas personal finance la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [Z] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 28 mars 2019, M. [Z] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.

M. [Z] a conclu devant la cour le 7 mai 2021, la société BNP paribas personal finance le 26 septembre 2019, et Mme [L] le 22 août 2019.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mai suivant.

En cours de délibéré, M. [Z] a transmis a la cour le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal correctionnel de Saint-Omer, suite à l'audience du 6 avril 2021 à laquelle Mme [L] a été jugée pour des faits d'escroquerie, de faux et usage de faux concernant dix-huit crédits conclus entre le 25 juillet 2013 et le 30 mai 2016, notamment le contrat de crédit litigieux, pour lesquels elle a été déclarée coupable et condamnée à la peine d'emprisonnement délictuel de 12 mois avec sursis, ainsi que le certificat de non-appel daté du 22 juin 2021.

Par arrêt avant-dire droit en date du 9 septembre 2021, la 8ème chambre section 1 de la cour a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2021,

- invité les parties à conclure suite au prononcé du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Omer le 1er juin 2021 devenu définitif et communiqué par M. [Z] en cours de délibéré.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, M. [Z] demande à la cour de :

Vu l'arrêt avant-dire droit du 9 septembre 2021,

à titre principal,

- constater le désistement d'instance de la société BNP paribas personal finance à son encontre,

à titre subsidiaire,

vu les articles 1235 anciens du code civil et 1302 nouveaux du même code,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit et jugé que la signature de M. [Z] avait été imitée dans le cadre du contrat litigieux,

- infirmer le jugement querellé pour le surplus,

- dire que l'action en répétition de l'indu doit être dirigée à l'encontre de Mme [L],

- la déclarer non fondée à l'encontre du concluant,

- débouter en conséquence la société BNP paribas personal finance de l'intégralité de ses demandes et prétentions dirigées à son encontre,

- à titre infiniment subsidiaire, dire qu'il appartiendra à Mme [L] de le garantir de toutes sommes le cas échéant mises à sa charge,

en toute hypothèse,

- condamner solidairement la société BNP paribas personal finance et Mme [L] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, la société BNP paribas personal finance a demandé à la cour de :

- constater le désistement d'instance et d'action à l'égard de M. [Z],

- dire qu'il appartiendra à Mme [L] de garantir M. [Z] de toutes sommes, le cas échéant mise à sa charge,

- dire et juger que la société BNP paribas personal finance et M. [Z] conserveront la charge respective de leurs dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives « annulant et remplaçant les conclusions signifiées le 17 novembre 2021 », notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, la société BNP paribas personal finance demande à la cour de :

- vu l'arrêt avant-dire droit intervenu en date du 9 novembre 2021,

- vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Saint-Omer,

- constater la culpabilité de Mme [L] pour les faits d'escroquerie commis du 25 juillet 2013 au 30 mai 2016 dans la ville d'[Localité 6], et pour les faits de faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit commis du 25 juillet 2013 au 30 mai 2016 à [Localité 6],

- par conséquent, constater que M. [Z] n'est pas le signataire du contrat de crédit conclu entre les parties,

par conséquent,

- dire n'y avoir lieu à condamnation son égard,

- dans tous les cas, la recevoir en son appel incident et la déclarer bien fondée à l'égard de Mme [L],

- dire que cette dernière sera tenue de payer la somme de 9 029,94 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2018,

- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [L] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, Mme [L] demande à la cour de :

- constater le désistement d'instance et d'action de la société BNP paribas personal finance à l'égard de Monsieur M. [Z],

- constater que ce désistement est parfait,

- débouter en conséquence la société BNP paribas personal finance de toutes ses demandes fins et conclusions,

- à titre subsidiaire, constater l'irrecevabilité des demandes formées par la société BNP paribas personal finance à son encontre,

- en toute hypothèse, débouter la société BNP paribas personal finance de toutes demandes fins et conclusions à son encontre,

- débouter M. [Z] de toutes demandes fins et conclusions à son encontre,

- statuer comme de droit sur les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022 l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 12 octobre 2022.

MOTIFS

Sur les demandes de la banque formées à l'encontre de M. [Z]

Il résulte des pièces versées aux débats que le 18 août 2016, M. [Z] a déposé une plainte pénale à l'encontre de son ex-épouse, Mme [L], ayant constaté que cette dernière avait contracté de nombreux crédits à la consommation auprès de plusieurs organismes de crédit en imitant sa signature, dont le crédit litigieux souscrit auprès de la société BNP paribas personal finance le 12 janvier 2016.

Par jugement définitif en date du 1er juin 2021, Mme [L] a été déclarée coupable d'avoir commis des faits d'escroquerie, de faux et usage de faux au préjudice notamment de M. [Z] concernant dix-huit crédits conclus entre le 25 juillet 2013 et le 30 mai 2016 à [Localité 6], dont le crédit litigieux contracté par elle avec la société BNP paribas personal finance le 12 janvier 2016. Le tribunal correctionnel a reçu la constitution de partie civile de M. [Z] et renvoyé l'affaire à l'audience d'intérêts civils pour la liquidation de son préjudice.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, la banque s'est désistée de toute instance et action à l'encontre de M. [Z], désistement que ce dernier a implicitement accepté en demandant de voir constater ce désistement dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022.

Dès lors qu'il a été accepté, ce désistement ne peut être rétracté, et ce, nonobstant les conclusions notifiées le 4 octobre 2022 par la société BNP paribas personal finance 'annulant et remplaçant les conclusions signifiées le 17 novembre 2022".

Il y a donc lieu de constater le désistement de la société BNP paribas personal finance à l'égard de M. [Z], et partant de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné en paiement.

Sur les demandes de la banque formées à l'encontre Mme [L]

Mme [L] fait notamment valoir, à titre principal, que la banque s'étant désistée de l'instance et de l'action aux termes des ses conclusions en date du 17 novembre 2021, elle n'est plus fondée à demander une quelconque condamnation à son encontre. Elle ajoute à titre subsidiaire que la société BNP paribas personal finance, qui a modifié ses demandes en sollicitant sa condamnation alors qu'elle n'avait agit initialement qu'à l'encontre de M. [Z], n'est plus recevable à former appel incident du jugement à son encontre en application de l'article 909 du code de procédure civile.

Initialement, la banque n'a agit qu'à l'encontre de M. [Z]. Aux termes de ses premières conclusions notifiées par voie électronique devant la cour le 26 septembre 2019, la société BNP paribas personal finance avait demandé de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il avait déclaré recevable l'action en paiement formée par elle à l'encontre de M. [Z] et condamné M. [Z] à lui verser la somme de 9029,94 euros avec intérêts.

Il s'observe qu'aux termes de ses conclusions du 17 novembre 2021, la banque ne s'est désistée qu'à l'égard de M. [Z], contre lequel elle formait des demandes ; que Mme [L] contre laquelle aucune demande n'était formée par la banque n'est pas visée par ce désistement et il ne peut donc lui profiter.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2022, la banque demande désormais à la cour de la recevoir en son appel incident et de condamner Mme [L] au paiement de la somme de 9 029,94 euros.

Toutefois, ces conclusions d'appel incident en date du 4 octobre 2022 n'ont pas été notifiées dans le délai de trois mois suivant les conclusions de l'appelant, imparti par l'article 909 du code de procédure civile qui dispose 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.

Au demeurant, il est de principe que l'appel incident d'intimé à intimé n'est pas recevable lorsqu'aucune question litigieuse ne les a opposés en première instance, ce qui est le cas en l'espèce, dès lors que la société BNP paribas personal finance avait dirigé son action en paiement exclusivement à l'encontre de M. [Z], sans jamais rien réclamer à Mme [L] jusqu'à ses dernières conclusions récapitulatives.

Il convient en conséquence de déclarer la société BNP paribas personal finance irrecevable en sa demande en paiement formée à l'encontre de Mme [L].

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné M. [Z] aux dépens et à payer à la société BNP paribas personal finance la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BNP paribas personal finance, qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner la société BNP paribas personal finance à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et Mme [L] à payer à M. [Z] la somme de 500 euros à ce titre. La société BNP paribas personal finance sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire ;

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 9 septembre 2021 ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Constate le désistement d'instance et d'action de la société BNP paribas personal finance à l'égard de M. [Z] ;

Déclare irrecevable la demande en paiement de la société BNP paribas personal finance à l'encontre de Mme [L] ;

 

Condamne la société BNP paribas personal finance à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et Mme [L] à payer à M. [Z] la somme de 500 euros à ce titre ;

Condamne la société BNP paribas personal finance aux dépens tant de première instance que d'appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 19/01901
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;19.01901 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award