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08/12/2022 | FRANCE | N°22/02205

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 08 décembre 2022, 22/02205


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/02205 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUAN

N° de Minute : 2217







Ordonnance du jeudi 08 décembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [V] [C]

né le 01 Février 2001 à [Localité 1] - GUINEE

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne, par visioconférnce
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assisté de Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [L] interprète assermenté en langue soussou, tout au long de la procédure devant la cour



INT...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02205 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUAN

N° de Minute : 2217

Ordonnance du jeudi 08 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [C]

né le 01 Février 2001 à [Localité 1] - GUINEE

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne, par visioconférnce

assisté de Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [L] interprète assermenté en langue soussou, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 08 décembre 2022 à 14 h 00

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 08 décembre 2022 à 17 H 30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [C] ;

Vu l'appel interjeté par M. [V] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [C], de nationalité guinéenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 04/12/2022 à 21h00 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Espagne au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Il avait fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Espagne adopté par monsieur le Préfet du Nord le 04/10/2021 et placé en assignation à résidence administrative.

A défaut de respect des modalités de cette mesure et suite à un contrôle d'identité effectué le 04/12/2022 [Adresse 3] sur réquisitions du procureur de la République M. [V] [C] a été interpellé puis placé en rétention.

Un recours en annulation du placement en rétention administrative a été déposé devant le juge des libertés et de la détention.

Cependant devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [V] [C] a expressément abandonné le recours déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiqué ne soutenir aucun moyen à l'encontre de la demande de prolongation du placement en rétention administrative.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 07/12/2022 (10h47) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

' Vu la déclaration d'appel du 08/12/2022à 10h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre de sa déclaration d'appel M. [V] [C] indique être hébergé et travailler bénévolement chez Emmaüs à [Localité 4] (59) . Il soutient les moyens suivants :

Défaut d'examen sérieux de la possibilité d'être assigné à résidence.

Défaut d'information de l'Etat espagnol de la situation de fuite de l'intéressé

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention

L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 751-9 du CESEDA l'un des éléments constitutif du risque non négligeable de fuite visé par l'article L 751-10 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.

2) Sur le moyen de critique du placement en rétention administrative

Le moyen soulevé en cause d'appel et tenant à l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative est irrecevable au visa de l'article L 741-10 du CESEDA en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.

3) Sur le moyen tenant au respect des délais de transfert prévus par l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013

Ce moyen relatif au fond de la procédure et indépendant du placement en rétention administrative est recevable en appel.

En l'espèce il ressort des pièces de la procédure que :

Les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de réadmission de M. [V] [C] le 29/07/2021.

Les autorités espagnoles ont accepté la transfert de M. [V] [C] par accord implicite le 30/09/2021

le 02 décembre 2021 l'autorité préfectorale a averti les autorités espagnoles que M. [V] [C] avait pris la fuite et que le délai de transfert était porté à 18 mois soit jusqu'au 30/03/2023

L'exécution du transfert respecte donc bien les délais fixés par l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Le moyen sera rejeté.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Sur la notification de la décision à M. [V] [C]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [V] [C] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/02205 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUAN

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2217 DU 08 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [V] [C]

- l'interprète

- l'avocat de M. [V] [C]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [V] [C] le jeudi 08 décembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Thomas DEMESSINES le jeudi 08 décembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le jeudi 08 décembre 2022

N° RG 22/02205 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUAN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/02205
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;22.02205 ?
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