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08/12/2022 | FRANCE | N°22/00918

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 08 décembre 2022, 22/00918


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 1



ARRÊT DU 08/12/2022



***

PROCEDURE GRACIEUSE



N° MINUTE : 22/851

N° RG : 22/00918 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UD4Q



Jugement (N° 21/01435)

rendu le 10 Janvier 2022

par le Juge aux affaires familiales de LILLE



APPELANTE



Madame [W] [G] épouse [L]

née le 27 Août 1963 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[

Localité 6]



Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 Juillet 2022

Représentée par Me Laurence D'Herbomez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



DEMANDEUR ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 1

ARRÊT DU 08/12/2022

***

PROCEDURE GRACIEUSE

N° MINUTE : 22/851

N° RG : 22/00918 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UD4Q

Jugement (N° 21/01435)

rendu le 10 Janvier 2022

par le Juge aux affaires familiales de LILLE

APPELANTE

Madame [W] [G] épouse [L]

née le 27 Août 1963 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 Juillet 2022

Représentée par Me Laurence D'Herbomez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DEMANDEUR A L'ADOPTION

M. [H] [I] [U] [L]

né le 27 Août 1971 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 Juillet 2022

PARTIES INTERVENANTES

M. [J] [V] [M] [L]

né le 02 août 1979 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1] (Belgique)

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception

AUTRE PARTIE

Monsieur [V] [B] [X] [L]

né le 02 Décembre 1940 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Thevenoux, président de chambre

Maria Bimba amaral, conseiller

Christophe Bourgeois, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Serge Monpays

DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 13 octobre 2022,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Thevenoux, président, et Serge Monpays, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

Cf réquisitions en date du 18 juillet 2022 de M. Olivier Declerck, substitut général

*****

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES DEMANDES

Mme [W] [G] et M. [V] [L] se sont mariés le 5 décembre 2009 devant l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 6].

Aucun enfant n'est issu de cette union.

De la précédente union de M. [V] [L] et de Mme [V] [F] sont issus deux enfants :

[H] [L], né le 27 août 1971 à [Localité 11] ;

[J] [L], né le 2 août 1979 à [Localité 10].

Mme [V] [F] est décédée le 5 juin 1992 à [Localité 8].

Par requête du 11 mars 2021, Mme [W] [G] a sollicité l'adoption simple de M. [J] [L] et celle de M. [H] [L].

Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille a débouté Mme [W] [G] de sa demande d'adoption simple de M. [H] [L].

Le 23 février 2022, Mme [W] [G] a interjeté appel à l'encontre de cette décision du chef du rejet de l'adoption de simple M. [H] [L].

Suivant procès-verbal de déclaration d'appel du 28 février 2022, Mme [W] [G] a interjeté appel également au greffe du tribunal judiciaire de Lille de la décision rendue le 10 janvier 2022 et notifiée le 10 février 2022.

Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 10 octobre 2022, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles 360 et suivants du code civil, de :

' infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 10 janvier 2022 (RG n° 21/01435) en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'adoption simple de M. [H] [L] ;

Statuant à nouveau,

' prononcer l'adoption simple par Mme [G] de M. [H] [L] ;

' ordonner la mention du jugement [ou plutôt arrêt] à intervenir sur les registres de l'état civil de la Mairie de [Localité 7] et de [Localité 11].

Aux termes de ses réquisitions datées du 18 juillet 2022 communiquées au conseil de Mme [G] le 19 juillet 2022, le procureur général indique, sous la réserve de la recevabilité de l'appel qui semble fondé à la suite de la régularisation intervenue devant le tribunal judiciaire de Lille, que rien ne permet en l'état de déroger aux dispositions édictées par l'article 344 du code civil, concernant [H] [L].

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 13 octobre 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

SUR LA DEMANDE D'ADOPTION :

En application de l'article 360 du code civil, l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.

Aux termes des article 361 et 344 du même code, les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans.

Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles que prévoit l'alinéa précédent.

En l'espèce, pour rejeter la demande d'adoption, les premiers juges ont considéré que bien que les autres conditions étaient remplies outre que les liens d'attachement entre l'adoptante et M. [H] [L] étaient indéniables, la condition relative à la différence d'âge prévue par l'article 344 précité n'était quant à elle pas remplie puisque M. [H] [L] n'avait que 8 ans d'écart avec l'adoptante et qu'aucun juste motif n'était caractérisé afin de pouvoir déroger à la règle posée, le décès de la mère de M. [H] [L] et leurs liens d'affection particulièrement forts ne suffisant pas à caractériser de justes motifs permettant de déroger aux dispositions susvisées.

Il résulte des attestations produites par Mme [G] que des liens très forts existent entre cette dernière et [H] [L]. Ainsi, par exemple, Mme [C] [D] épouse [Z], mère de l'épouse de M. [L], indique que Mme [G] a conduit [H] à l'autel lors son mariage avec leur fille. Elle souligne également sa présence auprès du couple lors de la naissance des petits-enfants comme l'amour et la tendresse qu'elle leur apporte (voir l'attestation du 25 juillet 2018). Ces liens sont également mis en exergue dans l'attestation de M. [E] [N] du 11 juillet 2018.

En outre, Mme [G] indique que l'adoption de M. [J] [L], frère de M. [H] [L] et second fils de M. [V] [L], a été prononcée par le tribunal judiciaire de Lille et produit à cet effet le jugement d'adoption du 10 janvier 2022 corroborant ses dires.

Il s'évince de ces éléments qu'il existe des liens affectifs très forts entre Mme [G] et M. [H] [L], fils de son mari. A cet égard, l'appelante indique, dans ses écritures, qu'elle a rencontré les enfants dès 1994, qu'elle vit avec eux depuis 1995 et les a élevés comme ses propres enfants, ayant ainsi développé de véritables liens filiaux, étant ajouté que Mme [G] n'a elle-même pas d'enfant (voir attestation du 28 mai 2021 de Mme [G] aux termes de laquelle elle indique n'avoir pas d'autre enfant biologique ou adoptif issu de la même union ou d'une précédente union).

Il est par ailleurs constaté que tous adhèrent à cette adoption puisque, outre le consentement de Mme [G] et de M. [H] [L] reçus devant Me [Y] [S], notaire à [Localité 8], par acte authentique daté du 6 novembre 2017, auquel s'est joint M. [V] [L] conjoint de Mme [G] et père de M. [H] [L], l'épouse de ce dernier a elle-même consenti à cette adoption simple par attestation du 4 août 2018, la mère de M. [H] [L] étant pour sa part décédée le 5 juin 1992.

Si par ailleurs, il est produit un acte de non-rétractation délivré le 31 janvier 2018 par Me [S], Mme [G] et M. [H] [L], présents à l'audience, n'ont pas plus manifesté quelconque volonté de se rétracter corroborant leur désir de mener à terme cette procédure d'adoption.

Mme [G] et son époux ont en outre produit une attestation, datée du 2 mars 2021, aux termes de laquelle ils indiquent n'être ni séparés de corps, ni divorcés, ni en instance de divorce et que l'adoption sollicitée n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.

Si enfin, M. [J] [L], dont l'adoption a désormais été prononcée par le tribunal le 10 janvier 2022, n'a pas expressément donné son consentement à l'adoption de son frère par Mme [G], force est de constater que la procédure d'adoption a été diligentée en première instance à l'égard des deux frères et qu'ils étaient tous deux présents devant les premiers juges devant lesquels ils ont maintenu leur demande d'adoption simple.

Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que bien que la condition relative à la différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté n'est pas remplie, il existe de justes motifs à l'adoption de M. [H] [L] par Mme [G], toutes les autres conditions relatives à l'adoption étant par ailleurs remplies comme le soulignent les premiers juges. Au surplus, il est de l'intérêt de la famille que les deux frères bénéficient du même statut juridique à l'égard de l'appelante, l'adoption simple M. [J] [L] ayant été prononcée lors de la même procédure d'adoption mais par jugement séparé.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer l'adoption simple de M. [H] [L] par Mme [W] [G] avec tous ses effets légaux, étant précisé que les parties ont émis la volonté que M. [H] [L] conserve son nom en l'état sans adjonction. La décision sera dès lors infirmée de ce chef.

SUR LES DEPENS :

Compte tenu de la nature de l'affaire, les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS,

STATUANT dans les limites de l'appel interjeté,

INFIRME le jugement déféré ;

STATUANT par dispositions nouvelles,

PRONONCE avec toutes conséquences de droit l'adoption simple de :

M. [H] [I] [U] [L]

né le 27 août 1971 à [Localité 11] (Haute-Garonne)

fils de [V] [B] [X] [L] et de [V] [O] [A] [P] [F], décédée

demeurant [Adresse 2])

par Mme [W] [G]

née le 27 août 1963 à [Localité 7] (Pas-de-Calais)

demeurant [Adresse 4]

conjoint du père de l'adopté ;

DIT que l'adopté conservera son nom patronymique d'origine sans adjonction de celui de l'adoptante ;

ORDONNE qu'à la requête du procureur général, la transcription du présent arrêt soit mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil de [Localité 11] (Haute-Garonne) conformément à l'article 362 du Code Civil ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Mme [W] [G] aux dépens d'appel ;

DIT que le présent arrêt sera notifié par le greffe à Mme [W] [G], M. [H] [L], M. [V] [L] et M. [J] [L] ;

Le Greffier Le Président

S. Monpays S. Thevenoux


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 1
Numéro d'arrêt : 22/00918
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;22.00918 ?
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