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08/12/2022 | FRANCE | N°22/00012

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 08 décembre 2022, 22/00012


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 08/12/2022



N° de MINUTE : 22/1035

N° RG 22/00012 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBBO

Jugement (N° 21-000755) rendu le 17 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 42]



APPELANTS



Monsieur [G] [C]

né le 13 Juillet 1956 à [Localité 42]

[Adresse 10]



Représentée par Madame [C], muni d'un pouvoir



Madame [T] [V] épouse [C]
r>née le 09 Mai 1958 à [Localité 42]

[Adresse 10]



Comparante en personne



INTIMÉS



Monsieur [G] [E]

[Adresse 2]



Société [35]

[Adresse 18]



Société [39]

[Adresse 8]



...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 08/12/2022

N° de MINUTE : 22/1035

N° RG 22/00012 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBBO

Jugement (N° 21-000755) rendu le 17 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 42]

APPELANTS

Monsieur [G] [C]

né le 13 Juillet 1956 à [Localité 42]

[Adresse 10]

Représentée par Madame [C], muni d'un pouvoir

Madame [T] [V] épouse [C]

née le 09 Mai 1958 à [Localité 42]

[Adresse 10]

Comparante en personne

INTIMÉS

Monsieur [G] [E]

[Adresse 2]

Société [35]

[Adresse 18]

Société [39]

[Adresse 8]

Sip [Localité 42]

[Adresse 37]

Société [14]

[Adresse 4]

Société [23] chez [32]

[Adresse 7]

Oganisme Caf du Nord

[Adresse 12]

Trésorerie [Localité 31] Amendes

[Adresse 9]

Sa [22]

[Localité 11]

Société [33] (Agents) chez [28]

[Adresse 43]

Chambre 8 section 2 civile - N° RG 21/06491 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UA32 2

Société [30] Cf [21] Lbpcf

[Adresse 17]

Société [20] chez [27]

[Adresse 13]

Société [24] est

[Adresse 3]

Société [19]

[Adresse 40]

Société [25] - Service Cotisations

[Adresse 6]

Société [34]

[Adresse 41]

Monsieur [M] [W]

[Adresse 5]

Société [36] chez [29]

[Adresse 1]

Société [38] et Judiciaire

[Adresse 16]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 12 Octobre 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 17 décembre 2021,

Vu l'appel interjeté le 27 décembre 2021,

Vu le procès-verbal de l'audience du 12 octobre 2022,

***

Suivant déclaration enregistrée le 4 janvier 2018 au secrétariat de la [15], M. [G] [C] et Mme [T] [V] épouse [C] (Mme [C]) ont demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 16 janvier 2018 la commission de'surendettement'des particuliers, a déclaré leur demande irrecevable.

Le 21 décembre 2018, le juge d'instance de Valenciennes, a infirmé cette décision, et a déclaré les époux [C] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement, et renvoyé leur dossier à la commission de surendettement.

Le 23 mars 2021, deux jugements de vérifications de créances ont été rendus par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, aux termes desquels la créance de M. [W] a été fixée à la somme de 9571,82 euros et celle de la société [22] à la somme de 2 264,72 euros.

Le 19 mai 2021, après examen de la situation de M. [G] [C] et de Mme [C] dont les dettes ont été évaluées à 69 019,04 euros, les ressources mensuelles à 2749 euros et les charges mensuelles à 2155'euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1603,57'euros, une capacité de remboursement de 594 euros et un maximum légal de remboursement de 1145,43'euros, a retenu une mensualité de remboursement de 594 euros et a préconisé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84'mois, au taux de 0'%, et a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures, et indiqué que les dettes auprès de la trésorerie [Localité 31] amendes étaient exclues du champ de la procédure de surendettement.

Ces mesures imposées ont été notifiées aux époux [C] le 3 juillet 2021, qui les ont contesté le 6 juillet 2021, sollicitant l'effacement de leur passif, au motif qu'ils ne pouvaient pas honorer leurs dettes au regard de leurs ressources et de leurs charges, et des études d'infirmière de leur fille.

M. [G] [E] a contesté le 5 juillet 2021, ces mesures qui lui ont été notifiées le 3 juillet 2021, faisant valoir qu'il était surpris de l'effacement d'une partie importante de sa créance alors qu'il s'agissait de créances locatives et de dégradations, et que l'insolvabilité des débiteurs était organisée et que leur nouvelle résidence n'était pas compatible avec des personnes surendettées.

À l'audience du 21 octobre 2021, Mme [T] [V] épouse [C], comparant en personne et munie d'un pouvoir pour représenter son mari, M. [G] [C], a sollicité l'effacement de leurs dettes, indiquant ne pas pouvoir les rembourser. Elle a fait valoir qu'elle contestait les créances de M. [G] [E], précisant qu'il n'y avait jamais eu de dégradations ; qu'elle recherchait une maison plus petite avec un loyer moins élevé ; qu'elle était en retraite et percevait 1 100 euros et son mari 1'500 euros.

M. [G] [E], représenté par son avocat, s'est opposé à l'effacement des dettes des débiteurs en faisant valoir qu'à la faveur de la procédure les époux [C] avaient bénéficié de fait d'un temps long pour régler les dettes ; que la cour d'appel de Douai avait rendu deux décisions concernant ses créances ; qu'il était surpris de ne pas avoir le même traitement que l'autre créancier de loyers, M. [W] ; il a précisé que le fils des époux [C], principal débiteur le concernant avait bénéficié d'un effacement de dettes, mais qu'un plan de règlement sans effacement était possible concernant les époux [C] concernant sa créance. Il a estimé qu'il appartenait aux débiteurs de réduire leur budget, alors même qu'ils avaient préféré prendre pour logement un pavillon neuf.

Par jugement en date du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Valenciennes statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [G] [C] et Mme [T] [V] épouse [C], et M. [G] [E], à l'encontre des mesures préconisées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 30 juin 2021, a notamment :

- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances M. [E] aux sommes de 5'521 euros et 8 787,04 euros ;

- dit que le montant global du passif des époux [C] s'élevait à la somme de 59 250,08 euros ;

- fixé à 275·euros la contribution mensuelle totale de des époux [C] à l'apurement du passif de la procédure ;

- arrêté les mesures suivantes :

- rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux d'intérêt de 0% ; puis effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan.

M. [G] [C] et Mme [C] ont relevé appel le 27 décembre 2021 de ce jugement qui leur a été notifié le 22 décembre 2021.

A l'audience de la cour du 12 octobre 2022, Mme [T] [V] épouse [C], comparant en personne et munie d'un pouvoir pour représenter son mari, M. [G] [C], a sollicité l'effacement de leurs dettes. Elle a développé oralement son courrier en date du 20 janvier 2022 remis à l'audience et visé par la greffière, auquel elle s'est référé expressément. Elle a indiqué au soutien de son appel, qu'elle contestait les créances de M. [W] et de M. [E] arguant qu'il n'y avait pas eu de dégradations et qu'au contraire qu'elle avait perdu son emploi en juillet 2019 de famille d'accueil à cause du logement en mauvais état loué par M. [W] ; que s'agissant des créances de M. [E] elles concernaient son fils et sa fille ; qu'elle était à la retraite depuis le 1er juin 2020 et son époux depuis le 1er août 2016 ; qu'ils avaient 2600 euros de ressources mensuelles et une fille de 22 ans, étudiante en Belgique à charge ; qu'ils ne parvenaient pas à rembourser leurs dettes ; qu'ils n'avaient plus de patrimoine et avaient tout vendu en 2011 lors de leur précédent dossier ; qu'ils avaient dû déménager deux fois pour trouver un logement moins cher, qu'ils recherchaient un logement avec un loyer de 700 euros avec une cuisine équipée, de plein pied compte tenu de leur âge et de leur santé ; qu'ils avaient fait plusieurs demandes de logements sociaux avec une cuisine équipée, mais qu'ils n'étaient pas prioritaires ; qu'ils pouvaient payer leurs charges courantes mais pas leurs dettes.

Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Par note en délibéré en date du 16 novembre 2022, la cour a invité M. [G] [C] et Mme [T] [V] épouse [C] à produire dans un délai de 8 jours, les quatre derniers relevés complets de tous leurs comptes bancaires, (août, septembre, octobre, et novembre) ainsi que les justificatifs actualisées des montants de leurs retraites obligatoires et retraites complémentaires qu'ils perçoivent.

MOTIFS

1- Sur les créances

Selon l'article'L 733-2'du code de la consommation, le juge saisi de la'contestation'des'mesures'imposées'par'la'commission'peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En application de l'article 1353 du code civil, «'il appartient au créancier poursuivant d'établir l'existence et le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant. Réciproquement, le débiteur qui prétend avoir effectué des règlements doit justifier de ces paiements.'» .

En l'espèce, les époux [C] contestent les deux créances de M. [E] référencées indiquant en qu'il n'y a pas eu de dégradations, et que les dettes ne les concernent pas.

Or, nonobstant les dires de Mme [C], il résulte de la décision de premier juge que M. [E], pour justifier de ses créances, a produit deux arrêts rendus par la cour d'appel de Douai :

1) Un arrêt du 28 mai 2020 concernant le contrat de bail consenti par M. [E] à [N] [C], pour lequel M. [G] [C] s'est porté caution solidaire, qui à :

- condamné solidairement M. [N] [C] et M. [G] [C], en sa qualité de caution, à payer à M. [E] la somme de 4 021 euros au titre des réparations et dégradations locatives,

- condamné in solidum M. [N] [C] et M. [G] [C] à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros pour les frais de la procédure d'appel,

- confirmé la condamnation solidaire du tribunal d'instance de M. [N] [C] et M. [G] [C] à payer à M. [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La somme totale due est donc de 5 521 euros.

2) Un arrêt du 28 mai 2020 concernant le contrat de bail consenti par M. [E] à M. [L] [C] et M. [R] [Z], pour lequel M. [G] [C] s'est porté caution solidaire, qui a :

- condamné solidairement M. [L] [C], M. [R] [Z] et M. [G] [C] à payer à M. [E] la somme de l 954,54 euros au titre du paiement de l'arriéré de loyers et de charges,

- condamné solidairement M. [L] [C], M. [R] [Z] et M. [G] [C] à payer à M. [E] la somme de 5-332,50 euros au titre des réparations et dégradations locatives, et confirme la condamnation solidaire de M. [L] [C], M. [R] [Z] et M. [G] [C] à payer à M. [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [L] [C], M. [R] [Z] et M. [G] [C] à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dès lors, en l'absence d'éléments contraires versés par les époux [C], il convient de retenir que la somme totale qui est due par M. [G] [C] en sa qualité de caution solidaire à M. [E] est donc de 8 787,04 euros.

Il convient donc de fixer les créances de M. [E] aux sommes de 5 521 euros et 8 787,04 euros, conformément aux arrêts produits, en l'absence d'autres pièces produites par M. [E].

S'agissant de la créance de M. [W], Mme [C] indique que M. [W] leur a loué un logement en mauvais état et qu'en n'effectuant pas les travaux de remise en état, malgré injonction du juge d'instance, il l'avait contraint à cesser son activité.

Or, il résulte de la décision du premier juge que par jugement du 23 mars 2021, le juge du surendettement a fixé pour les besoins de la présente procédure la créance de M. [W] la somme de 9 571,82 euros.

Dès lors, en l'absence d'élément nouveau, permettant de modifier le montant déterminé par le premier juge, le passif des époux [C] sera fixé à la somme de 59 250,08 euros ainsi que retenue par le premier juge, dont 5'521 euros et 8 787,04 euros au titre des créances de M. [E], conformément aux deux arrêts rendus les 28 mai 2020 par la cour d'appel de Douai, outre les deux créances fixées par jugements en date du 23 mars 2021 fixant la créance de M. [W] à la somme de 9 571,82 euros et celle de la société [22] à la somme de 2 264,72 euros.

Étant précisé qu'en tout état de cause, les éventuels versements effectués par les époux [C] en cours de procédure au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris, qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.

2- Sur la situation de surendettement

Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, ''une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. '

Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, 'le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.'

Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'

Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'

Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'

Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.

Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.

En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites et des éléments du dossier que les ressources mensuelles des époux [C] s'élèvent en moyenne à la somme de 2629,66 euros (moyenne des pensions de retraites perçues par le couple pour les mois d'octobre, septembre et août 2022).

Les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 2629,66 euros, la part saisissable déterminée par les articles'L.'3252-2'et'L.'3252-3'du code du travail s'établit à 995,64 euros par mois.

Le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec un enfant à charge s'élève à la somme mensuelle de 898,76 'euros.

Le couple a, à charge, une fille âgée de 23 ans qui suit des études d'infirmière en Belgique.

Le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 2671,22 euros. Etant précisé que les dépenses relatives à la souscription du contrat d'assurance et d'assistance solution fuites auprès de la maison [26] ne constituant pas une dépense indispensable, ne seront pas pris en compte, ainsi que toutes les dépenses non justifiées.

Au regard des revenus et des charges des époux [C], il y a lieu de constater que ces derniers ne disposent actuellement d'aucune capacité de remboursement.

En application de l'article'L 733-1'du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut':

«1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."

La situation irrémédiablement compromise au sens de l'article'L 724-1'alinéa 2'du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles'L 732-1,'L 733-1,'L 733-4'et'L 733-7'du code de la consommation.

En application de l'article'L 733-1'du code de la consommation, le juge du surendettement saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut notamment suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

Le moratoire prévu par ce texte a notamment pour finalité de favoriser le retour à une activité professionnelle du débiteur afin de lui permettre de dégager un revenu disponible suffisant et le cas échéant une épargne, pour honorer des obligations réaménagées au moyen d'un plan conventionnel ou imposé de redressement.

S'il est manifeste que les époux [C] se trouvent actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où ils ne disposent pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à leurs dettes, même au moyen d'un plan conventionnel de redressement ou d'un rééchelonnement du paiement de ses dettes, puisqu'il ne peut actuellement dégager aucune capacité de remboursement compte tenu de ses ressources et charges incompressibles, toutefois leur insolvabilité n'apparaît pas irrémédiable au sens de l'article'L 724-1'alinéa 2'du code de la consommation.

En effet, leur situation économique et financière est susceptible d'évoluer favorablement à court ou moyen terme compte tenu de la situation de leur fille qui est actuellement à charge mais qui devrait dans un délai de deux ans avoir terminé ses études d'infirmière et obtenir un emploi. En outre, les époux [C] pourront poursuivre leurs recherches de logement moins onéreux, en élargissant leurs demandes, sans pour autant qu'ils engagent des frais auprès d'une agence comme ils le font, étant précisé que le critère d'une cuisine équipée, compte tenu de leur situation financière, n'est pas de première nécessité.

Compte-tenu du montant de l'endettement (de l'ordre de 59 250,08 euros), de l'absence de capacité actuelle de remboursement des époux [C] et de l'absence de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes (les débiteurs ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier ni d'aucun bien mobilier de valeur), d'une part, et au regard des perspectives d'évolution de leur situation économique et financière (étant relevé que le premier juge qui avait évalué les ressources mensuelles des époux [C] à 2627,23'euros et ses charges mensuelles à 2337,87 euros avait retenu une capacité de remboursement de 275 euros), d'autre part, il convient donc d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances, sans intérêt, pour une période de deux ans, conformément à l'article'L 733-1'4° du code de la consommation afin de permettre aux époux [C] de trouver un logement moins onéreux, et que leur fille termine ses études.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sauf des chefs des deux créances de M. [G] [E], du montant du passif et des dépens.

PAR'CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris sauf des chefs des deux créances de M. [G] [E], du montant du passif et des dépens ;

Statuant à nouveau,

Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24'mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que pendant ce délai de 24'mois, les créances ne produiront pas d'intérêts et aucune poursuite ne pourra être engagée ou maintenue ;

Dit qu'à l'issue de ce délai, M. [G] [C] et Mme [T] [V] épouse [C] pourront saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de leur domicile en vue d'un réexamen de leur situation, conformément aux articles'L 733-2'et'R 733-5'du code de la consommation ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 22/00012
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;22.00012 ?
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