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08/12/2022 | FRANCE | N°21/06501

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 08 décembre 2022, 21/06501


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 08/12/2022



N° de MINUTE : 22/1027

N° RG 21/06501 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UA45

Jugement (N° 21-001847) rendu le 30 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille



APPELANTS



Monsieur [G] [Z]

né le 24 Décembre 1975 à [Localité 12] - de nationalité Française

[Adresse 1]



Comparant en personne



Madame [O] [K] épouse [Z]

de n

ationalité Française

[Adresse 1]



Non comparante, représentée par M. [Z], muni d'un pouvoir



INTIMÉES



Sa [10]

[Adresse 2]



Représentée par Me Yves Marchal, avocat au barre...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 08/12/2022

N° de MINUTE : 22/1027

N° RG 21/06501 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UA45

Jugement (N° 21-001847) rendu le 30 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTS

Monsieur [G] [Z]

né le 24 Décembre 1975 à [Localité 12] - de nationalité Française

[Adresse 1]

Comparant en personne

Madame [O] [K] épouse [Z]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Non comparante, représentée par M. [Z], muni d'un pouvoir

INTIMÉES

Sa [10]

[Adresse 2]

Représentée par Me Yves Marchal, avocat au barreau de Lille substitué par Me Riquart, avocat

Ste [8], prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras substitué par Me Chloé Cadouel, avocat

Le Département du Nord Diple Pdd Slf

[Adresse 4]

Urssaf Nord Pas de Calais

[Adresse 3]

Caf du Nord

[Adresse 5]

Société Agf Iard Contentieux

[Adresse 7]

Société [9]

[Adresse 14]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 12 Octobre 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 30 novembre 2021,

Vu l'appel interjeté le 14 décembre 2021,

Vu le procès-verbal de l'audience du 12 octobre 2022,

***

Après avoir bénéficié de précédentes mesures imposées pendant une durée de 20 mois, suivant déclaration enregistrée le 15 février 2021 au secrétariat de la Banque de France, M. [G] [Z] et Mme [O] [K] épouse [Z] ont déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de'surendettement'des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leur dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 24 février 2021, la commission de'surendettement'des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de'surendettement'des époux [Z], a déclaré leur demande recevable.

Le 19 mai 2021, après examen de la situation de M. [G] [Z] et Mme [O] [K] épouse [Z] dont les dettes ont été évaluées à 87 842,66 euros, les ressources mensuelles à 3079 euros et les charges mensuelles à 2 408 'euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteur de 1721,53'euros, une capacité de remboursement de 671'euros et un maximum légal de remboursement de 1357,47'euros, a retenu une mensualité de remboursement de 671'euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 64'mois, au taux de 0'%, et, constatant l'insolvabilité partielle des débiteurs, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures ; et a imposé l'exclusion 1'exclusion du champ de la procédure d'une dette souscrite auprès du Département du Nord (5 525,88 euros sous la référence 6164366 RSA ITK 001) et d'une dette souscrite auprès de la Caisse d'Allocations Familiales du Nord (179,61 euros sous la référence 6164366 AF ITl/2), s'agissant de dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale.

Ces mesures imposées ont été notifiées aux époux [Z] le 21 mai 2021.

Cette décision a été contestée par les époux [Z] le 9 juin 2021.

À l'audience du 21 septembre 2021, M. [G] [Z] et Mme [O] [K] épouse [Z] représentés par leur avocat ont demandé la révision du montant de la mensualité de remboursement fixée par la commission, de rejeter la demande d'actualisation de la créance formulée par la société [10] et plus largement de rejeter l'ensemble des demandes adverses. Au soutien de leurs demandes, ils ont exposé que leurs ressources avaient diminué depuis que M. [Z] bénéficiait d'un mi-temps thérapeutique, et de sa mutation dans une nouvelle agence, au sein de laquelle il ne pouvait plus effectuer d'heures supplémentaires ; qu'il convenait d'inclure dans leurs charges les dépenses relatives aux frais exposés pour leurs enfants (transport, cantine, frais de scolarité, activités, extra-scolaires) et les frais de transport ; qu'ils évaluaient leur reste à vivre à la somme de 76,67 euros. S'agissant de la créance de la société [10], ils ont fait valoir que celle-ci ne produisait aucun justificatif des frais exposés au titre des dépens qui viendraient s'ajouter au montant de sa créance.

Par conclusions écrites développées à l'audience la société [10], représentée par son conseil, a demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de rejeter les demandes formulées par les époux [Z], de fixer le montant de sa créance à la somme de 20 222,91 euros (somme arrêtée au 24 février 2021), de modifier le plan de remboursement en fonction du montant de sa créance actualisée, de condamner in solidum les époux [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les intérêts judiciaires avec capitalisation par périodes annuelles en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

Au soutien de ses demandes, la société [10] à indiqué que sa créance résultait d'une décision de justice définitive et qu'il convenait d'ajouter aux sommes allouées par cette décision en principal et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile le montant des intérêts judiciaires arrêtés au jour de la décision de recevabilité, ainsi que les frais exposés au titre des dépens, ce qui portait à 20 222,91 euros le total des sommes dues par les débiteurs.

Elle a ajouté que les époux [Z] ne justifiaient pas d'une baisse de leurs revenus, le dernier bulletin de salaire du mois de juillet 2021 mentionnant un salaire net imposable de 1 812,98 euros et des heures supplémentaires, et qu'il n'y avait pas lieu d'inclure dans leurs charges les frais liés à la scolarisation de leurs enfants dans un collège privé Belge, qui pouvaient être évités par une scolarisation en France.

Par conclusions écrites développées à l'audience la société [8], représentée par son conseil, a sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le rejet des demandes formées par les époux [Z], de constater que le montant de sa créance s'élevait à la somme de 25 783,02 euros et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Au soutien de ses demandes, la société [8] a fait valoir qu'elle justifiait d'un titre exécutoire, constitué d'un acte notarié au terme duquel M. [Z] s'est porté caution personnelle et solidaire en vertu d'un prêt consenti à la SARL [16], et que le montant de sa créance est de 25 783,02 euros, soit le montant de l'engagement de caution augmenté des intérêts de retard. Elle a souligne que les débiteurs ne justifiaient pas que leurs revenus aient diminué ni que leurs dépenses aient augmenté.

L'URSSAF a sollicité la confirmation des mesures imposées par la commission.

Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :

- la société [9], par courrier reçu le 27 août 2021, qui a indiqué rester créancière de la somme de 11 490,95 euros ;

- le département du Nord, par courriel reçu le 27 août 2021, a demandé d'exclure du champ de la procédure sa créance d'un montant de 5 525,88 euros (ITK 001), s'agissant d'une dette frauduleuse de trop perçu de RSA.

Par jugement en date du 30 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Lille statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [G] [Z] et Mme [O] [K] épouse [Z], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 19 mai 2021, a notamment :

- fixé pour les besoins de la procédure de·surendettement la créance de la société des arts à la somme de 20'222,91 euros (arrêté au 24/02/2021) ;

- dit que le montant global du passif des époux [Z] s'élevait à la somme de 77 516,47 euros ;

- fixé à 698,00·euros la contribution mensuelle totale de des époux [Z] à l'apurement du passif de la procédure;

- arrêté les mesures suivantes :

- rééchelonnement des dettes sur une durée de 64 mois, au taux d'intérêt de 0% ; les dettes reportées ou réechelonnées ne produiront pas intérêts ; l'effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan de dettes du dossier, selon les modalités suivantes :

-1er palier du 1er au 9ème mois: 9 x 64,00 euros (en règlement de la créance de la société [10]) ;

- 2éme palier du 10ème au 38ème mois: 29 x 677,48 euros (en règlement de la créance de la société [10]) ;

- 3éme palier du 39ème au 59ème mois: 21 x 681,63 euros (créances sociales caf et urssaf et au profit de AGF lARD ;

- 4ème palier du 60ème au 64ème mois: 5 x 675,00 euros (en règlement des sommes dues à la [8] et [9], avec effacement d'une somme de 10 741 euros s'agissant de [9] et de 23 158 euros s'agissant de la [8] ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts judiciaires pour procédure abusive formée par la société [10],

- rejeté la demande de condamnation au paiement des intérêts judiciaires avec capitalisation par périodes annuelles formée par la société [10],

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] [Z] et Mme [O] [K] épouse [Z] ont relevé appel le 14 décembre 2021 de ce jugement qui leur a été notifié le 3 décembre 2021.

A l'audience de la cour du 12 octobre 2022, Mme [O] [K] épouse [Z] était représentée par son mari M. [G] [Z] qui a comparu en personne et dûment muni d'un pouvoir. Il a demandé à la cour de revoir le plan d'apurement, compte tenu de leur situation financière et de leur absence de capacité de remboursement qui ne leur permettait plus de régler les mensualités, et a indiqué laisser à l'appréciation de la cour la possibilité d'un effacement de leurs dettes. Il a exposé au soutien de son appel qu'il était sans emploi et sans indemnités suite à un burn out, qu'il avait un problème cardiaque et ne pouvait plus travailler dans une activité générant du stress et une activité physique importante ; qu'ils avaient comme seuls revenus le salaire de son épouse d'un montant moyen de 1200 euros, et que la somme de 2000 euros versée correspondait en grande partie à des frais de déplacement pour se rendre à l'espace de co-working, qu'ils percevaient 83 euros versé par la CAF ; qu'ils avaient à charge deux enfants âgés de 10 et 13 ans. Il a souligné qu'ils avaient des frais d'orthodontie qui restaient à leur charge de l'ordre de 300 euros. Il a indiqué par ailleurs, qu'ils ne possédaient plus qu'un seul véhicule, qui était utilisé par son épouse pour se rendre à son travail. S'agissant des virements figurant au crédit de ses relevés bancaires, il a précisé que c'était de l'aide familiale, notamment de sa mère. Il a indiqué également que le livret Fidelis, était utilisé par son épouse pour verser de l'argent correspondant aux dépenses alimentaires des enfants.

La [8], représentée par avocat qui a déposé ses conclusions auxquelles il s'est rapporté, a demandé à la cour d'infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Lille en ce qu'il a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de des époux [Z] selon les modalités suivantes :

- les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 64 mois selon les modalités annexées au présent jugement,

- le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,

- les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision, l'effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s'il est respecté, est ordonné.

et de condamner solidairement les époux au lui payé la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'ont tous les frais et dépens de l'appel, et d'ordonner l'exécution provisoire.

Elle a fait valoir au soutien de ses demandes que :

1- aucun texte ne justifie de diminuer la durée du plan de 24 mois correspondant aux mesures précédents, et que dès lors elle estime que le plan doit avoir une durée de 74 mois,

2- le plan contesté prévoit un premier palier à 64 euros afin de permettre le remboursement des créances exclues du champs de la procédure de surendettement, alors que la capacité déterminée par le premier juge est de 698 euros, or cela revient à inclure dans le plan les dettes exclues, elle estime que la capacité doit être entièrement utilisée dès le premier palier pour apurer les dettes non exclues,

3- le plan prévoit un effacement partiel de la créance de la [8] sans qu'il soit justifié par une motivation spéciale comme l'exige l'article L.733-7 du code de la consommation ; or aucun élément ne permet de justifier cet effacement, d'une part au regard de la mensualité de remboursement les époux [Z] sont en capacité de faire face au règlement des sommes dont ils sont redevables au moyen d'un accord de règlement conclu après expiration des mesures imposées.

S'agissant de la capacité de remboursement des époux [Z], elle considère que les pièces versées par les époux [Z] corroborent le fait qu'ils ont une capacité leur permettant de rembourser leur endettement, et que cela justifie l'absence d'effacement partiel de sa créance,

S'agissant des revenus du couple : elle a souligné qu'au regard des relevés bancaires produits, Mme [Z] perçoit en moyenne 2000 euros, alors que ses bulletins de salaire mentionnent 1100 ou 1200 euros ; qu'en juillet 2022, M. [Z] a perçu la somme de 1762,39 euros de [13], que s'il indique avoir perdu son emploi il n'en justifie pas, ni que son état de santé l'empêcherait de reprendre une activité professionnelle ; que le couple a perçu des sommes versées en espèces sur son compte en août (les 23 et 30) et septembre 2022 (les 6, 7 et 10) pour des montants substantiels, qu'ils ont opéré le 5 juillet 2022 un retrait de 1700 euros pour le verser sur le compte [Z]-[I] sans qu'il y ait de contre partie ; que d'autres opérations sont réalisées par les époux [Z] entre leurs multiples comptes et cela rend difficile l'identification complète de leur trésorerie ; qu'elle considère que leur revenus sont plus conséquents que ceux retenus par le premier juge,

4- elle contestait l'ordre de règlement retenu par le premier juge, observant que seul le bailleur a un privilège pour être réglé un priorité en application de l'article L.711.6 du code de la consommation, il n'est pas justifié que la CAF, l'URSSAF, les AGF qui ont des créances moindre soient réglées par préférence à la [8], si un effacement partiel doit être envisagé il doit être supporté par l'ensemble des créanciers sans ordre de préférence,

S'agissant de sa créance, la [8], elle a fait valoir qu'elle justifiait d'un titre exécutoire, constitué d'un acte notarié au terme duquel M. [Z] s'est porté caution personnelle et solidaire en vertu d'un prêt consenti à la SARL [16], et que le montant de sa créance est de 25 783,02 euros, soit le montant de l'engagement de caution augmenté des intérêts de retard échus.

La société [10], représentée par avocat qui a déposé ses conclusions auxquelles il s'est rapporté, a demandé à la cour de débouter les époux [Z] de l'ensemble de leur demandes, de confirmer le jugement du 30 novembre 2021 et de condamner les époux [Z] à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de la consommation, outre les entiers frais et dépends de 1ère instance et d'appel.

Elle a fait valoir au soutien de ses demandes que :

- il résultait de l'analyse des pièces produites par les débiteurs, et notamment des relevés 7, 8 et 9 correspondant aux mois de juin, juillet et août 2022, un virement de 2000 euros de la société [11] employeur de Mme [Z], alors que les bulletins de salaire de Mme [Z] mentionnaient la somme de 1200 euros ; qu'en conséquence sa situation s'était améliorée ; que M. [Z] n'indiquait pas les conditions de la cessation de son activité ; que le couple avait perçu des sommes de l'ordre de 2466 euros en août 2022 et de 2600 euros en septembre 2022, dont on ignorait la provenance ; que le couple percevait donc la somme de 4721,37 euros par mois ; que leur charges avaient diminué et étaient de l'ordre de 2000

euros ; que M. [Z] ne justifiait pas d'une incapacité à travailler ; que les époux [Z] multipliaient les demandes de surendettement depuis 2017.

Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur'ce,

1- Sur les créances

Selon l'article'L733-12'du code de la consommation, le juge saisi dela'contestation'des'mesures'imposées'par'la'commission'peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En l'espèce, compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge le passif des époux [Z] sera fixé à la somme de 77 516,47 euros retenue par le premier juge, dont 20 222,91 euros au titre de la créance de la société [10], et 25 783,02 au titre de la créance de la [8], étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par les époux [Z] en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.

2- Sur la situation de surendettement

Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, «'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »

Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."

Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'

Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'

Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'

Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.

Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.

En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que M. [Z] a démissionné de son poste à la société [13] le 30 juin 2022, pour des raisons personnelles tenant au fait que : lorsqu'il a été rattaché à la concession automobile de [Localité 15] le 1er janvier 2022, il a perdu ses indemnités kilométriques et les primes après-ventes qu'il percevait, (ce qui est corroboré par les bulletins de salaire), que le budget trajet était plus couteux, que l'ambiance était anxiogène, qu'il avait du faire des heures supplémentaires au détriment de sa santé. M. [Z], âgé de 47 ans, ne justifie cependant d'aucune incompatibilité médicale avec la poursuite d'une activité professionnelle, au contraire le certificat médical du médecin du travail qu'il produit en date du 14 juin 2021, indiquait certes la reprise du travail à temps partiel thérapeutique jusqu'au mois de juin 2021, puis la reprise du travail à temps complet. Aucun autre élément contraire n'est versé aux débats. S'il résulte de l'accusé de réception de la demande d'actualisation en date du 5 octobre 2022, que M. [Z] est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, il ne justifie cependant pas d'une recherche active de travail.

Les ressources mensuelles du couple se composent du salaire de Mme [Z] pour un montant mensuel moyen de 1155,94 euros (soit net imposable annuel du mois d'août 2022, soit 9247,48/8) outre la perception d'allocations familiales pour un montant de 221,37 euros, soit 81,54 euros de prime d'activité et 139,83 euros d'allocations familiales (à noter que la somme de 150 euros est retenue tous les mois sur ce montant). Si effectivement la lecture des relevés de compte bancaire enseigne, comme l'ont relevé justement la [8] et la société [10], que l'employeur de Mme [Z] a procédé à des virements mensuels de 2000 euros, il est versé aux débats des notes de frais kilométriques établit par la société [11], qui corroborent le fait que cette somme correspond au salaire figurant sur les bulletins de paie, plus le remboursement de frais kilométriques, ainsi que l'a expliqué à l'audience M. [Z]. Il n'y a donc pas lieu de prendre en compte les montants liés au remboursement des frais kilométriques, frais qui ne seront pas comptabilisés dans les charges.

L'étude des relevés de comptes, ainsi que l'ont également relevé la [8] et la société [10], enseigne que des somme ont été versées en espèces sur le compte du couple en août (les 23 et 30) pour un montant de total de 1100 euros et en septembre 2022 (les 6, 7 et 10) pour un montant de 1150 euros, M. [Z] a indiqué qu'il s'agissait d'une aide familiale, notamment de sa mère. S'agissant d'une aide ponctuelle, ces montants ne seront pas comptabilisés dans les ressources du couple. L'examen des relevés de comptes des époux [Z] et de Mme [Z], ne révèle aucune anomalie, ni de ressources cachées, comme le soutient la [8], qui est la banque des débiteurs, mais une gestion par des virements entre le compte joint et le compte de Mme [Z] et le livret, et surtout met en évidence un solde en fin de mois très faible de l'ordre de 20 euros.

Dès lors les ressources mensuelles du couple seront évaluées à la somme de 1377,21 euros (salaire de Mme [Z] plus prestations sociales).

Les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 1377,21 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 140 euros par mois.

Le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec deux enfants s'élève à la somme de 1399,36 euros.

Le montant des dépenses courantes des débiteurs doivent être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 2587 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement).

Au regard des revenus et des charges des époux [Z], il y a lieu de considérer que ces deniers ne disposent d'aucune capacité de remboursement.

Les époux [Z] ont déjà bénéficié d'un moratoire de 20 mois et le montant actuel de leurs ressources ne leur permet pas de dégager une capacité de remboursement, ils ne disposent par ailleurs d'aucun patrimoine

Au regard de ces éléments, il convient, afin de respecter le principe de la contradiction conformément à l'article 16 du code de procédure civile, de rouvrir les débats pour recueillir les observations des parties sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation des époux [Z] et sur une orientation de leur dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur une orientation de la situation de M. [G] [Z] ' Mme [O] [K] épouse [Z] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Renvoie l'affaire à l'audience du mercredi 18 janvier 2023 - 14 h 00 - salle 1 ;

Invite M. [G] [Z] ' Mme [O] [K] épouse [Z] à justifier lors de cette audience de leur situation actualisée et à produire notamment les trois derniers relevés de tous leurs comptes bancaires, et pour M. [G] [Z] à justifier de ses recherches effectives d'emploi, ainsi que de l'absence de perception d'indemnités chômage ou de droit à les percevoir.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 21/06501
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;21.06501 ?
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