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08/12/2022 | FRANCE | N°21/06491

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 08 décembre 2022, 21/06491


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 08/12/2022





N° de MINUTE : 22/1021

N° RG 21/06491 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UA32

Jugement (N° 11-21-0360) rendu le 14 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 10]





APPELANTS



Monsieur [D] [G]

né le 09 Janvier 1974 à [Localité 19] ([Localité 6]) - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]



Madame [O] [U]



née le 25 Octobre 1978 à [Localité 22] ([Localité 7]) - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]



Non comparants, ni représentés



INTIMÉS



Société [12]

[Adresse 3]
...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 08/12/2022

N° de MINUTE : 22/1021

N° RG 21/06491 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UA32

Jugement (N° 11-21-0360) rendu le 14 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 10]

APPELANTS

Monsieur [D] [G]

né le 09 Janvier 1974 à [Localité 19] ([Localité 6]) - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

Madame [O] [U]

née le 25 Octobre 1978 à [Localité 22] ([Localité 7]) - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

Non comparants, ni représentés

INTIMÉS

Société [12]

[Adresse 3]

[Adresse 24]

[Adresse 23]

Société [13]

[Adresse 3]

Société [18]

[Adresse 14]

Société [9]

[Adresse 2]

Société [21]

[Adresse 26]

Société [25] chez [20]

[Adresse 5]

[17]

[Adresse 1]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 12 Octobre 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 14 décembre 2021,

Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2021,

Vu le procès-verbal de l'audience du 12 octobre 2022,

***

Suivant déclaration enregistrée le 20 mai 2020 au secrétariat de la [11], M. [D] [G] et Mme [O] [U] (M. [G] et Mme [U] ) ont demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de'surendettement'des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 11 juin 2020, la [16], après avoir constaté la situation de'surendettement'de M. [G] et Mme [U] , a déclaré leur demande recevable.

Par procès-verbal du 11 février 2021, la commission a constaté l'échec de la phase amiable de la procédure de traitement du surendettement et, par courrier du 15 février 2021, M. [G] et Mme [U] ont demandé à bénéficier de mesures imposées.

Le 25 mars 2021, après examen de la situation de M. [G] et Mme [U] dont les dettes ont été évaluées à 161 066,37 euros, les ressources mensuelles à 2 520 euros et les charges mensuelles à 1745'euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1721,53'euros, une capacité de remboursement de 774,85'euros et un maximum légal de remboursement de 798,47'euros, a retenu une mensualité de remboursement de 774,85 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24'mois, au taux de 0'%, avec obligation de vendre leur résidence principale.

M. [G] et Mme [U] ont contesté le 7 avril 2021, cette décision qui leur a été notifiée le 31 mars 2021.

À l'audience du 8 juin 2021, M. [G] qui a comparu en personne et en qualité de représentant de sa concubine Mme [U], a demandé à conserver leur résidence. Il a indiqué qu'ils s'étaient trouvés en difficultés financières du fait de son accident de travail et de la Covid de Mme [U], ainsi que du décalage dans la perception des indemnités. Il a exposé qu'ils n'avaient aucun retard à l'exception du règlement du prêt [15] et que ce créancier avait refusé tout réaménagement. Il a ajouté que les assurances de prêts ne pouvaient se mettre en place en raison de la procédure de surendettement. M. [G] a indiqué qu'il devait être indemnisé de la faute grave commise par son employeur ayant entraîné son accident. Il a actualisé leur situation financière précisant que Mme [U], qui travaillait comme auxiliaire de vie à mi-temps devait être à temps plein comme assistante maternelle en septembre.

Par jugement en date du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 10] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi d'un recours, formé par M. [G] et Mme [U], à l'encontre de la décision déchéance rendue par la [16] le 27 juillet 2021, a :

- rejeté le recours de M. [G] et Mme [U] ;

- confirmé la décision de la [16] du 13 juillet 2021 prononçant la déchéance de M. [G] et Mme [U] de la procédure de surendettement ( mesures imposées le 9 janvier 2020) ;

- l'a déclaré irrecevable au bénéfice d'une nouvelle procédure.

M. [G] et Mme [U] ont relevé appel le 20 décembre 2021 de ce jugement qui leur a été notifié le 18 décembre 2021.

A l'audience de la cour du 12 octobre 2022, M. [G] et Mme [U] n'ont pas comparu mais ont fait parvenir un courriel réceptionné au secrétariat greffe de la cour d'appel le 5 octobre 2022 à 11h04, dans lequel ils indiquent avoir déposé un nouveau dossier du surendettement qui a été accepté par la [11], demandent d'annuler leur convocation à l'audience et auquel ils ont joint la décision de la commission de la [11].

Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur'ce,

M. [G] et Mme [U] ont régulièrement interjeté'appel'le 20'décembre 2021 du jugement rendu le 14 décembre 2021 'par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras statuant en matière de'surendettement'des particuliers.

Il ressort des pièces adressées par courriel réceptionné au secrétariat greffe de la cour d'appel le 5 octobre 2022 à 11h04, qu'au cours de la procédure'd'appel, M. [G] et Mme [U] ont saisi la commission de'surendettement'des particuliers du Pas-de-Calais d'une nouvelle demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de'surendettement'des particuliers qui a été déclarée recevable le 8 septembre 2022 et que ce jour même, la commission de surendettement a décidé d'orienter le dossier vers un réaménagement de leurs dettes.

Il y a lieu dès lors de constater que'l'appel'interjeté le 20 décembre 2021'par M. [G] et Mme [U] à l'encontre du jugement rendu le 14 décembre 2021'par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de'surendettement'des particuliers, est devenu sans'objet.

Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Par'ces motifs

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable ;

Constate que'l'appel'interjeté le 20 décembre 2021 par M. [D] [G] et Mme [O] [U] à l'encontre du jugement rendu le 14 décembre 2021'par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras est devenu sans'objet ;

Laisse les dépens'd'appel'à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER

[H] [M]

LE PRESIDENT

[R] [P]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 21/06491
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;21.06491 ?
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