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08/12/2022 | FRANCE | N°21/04243

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 08 décembre 2022, 21/04243


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 08/12/2022





N° de MINUTE : 22/1037

N° RG 21/04243 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYXJ

Jugement (N° 11-20-0562) rendu le 06 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque



APPELANTE



[26] Itim/plt/cou

[Adresse 28]



Représentée par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque



INTIMÉS



Monsieur [V] [B]

n

é le 10 Juillet 1959 à [Localité 21] - de nationalité Française

[Adresse 5]



Madame [C] [C] [X] épouse [B]

née le 25 Août 1961 à [Localité 18] - de nationalité Française

[Adresse 5]



Compar...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 08/12/2022

N° de MINUTE : 22/1037

N° RG 21/04243 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYXJ

Jugement (N° 11-20-0562) rendu le 06 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque

APPELANTE

[26] Itim/plt/cou

[Adresse 28]

Représentée par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque

INTIMÉS

Monsieur [V] [B]

né le 10 Juillet 1959 à [Localité 21] - de nationalité Française

[Adresse 5]

Madame [C] [C] [X] épouse [B]

née le 25 Août 1961 à [Localité 18] - de nationalité Française

[Adresse 5]

Comparants en personne

Société [23]

[Adresse 2]

Trésorerie de Coudekerque Branche

[Adresse 9]

Société [13]

[Adresse 11]

Organisme Rsi Nord Pas de Calais

[Adresse 7]

Sa [20]

[Adresse 10]

Société [17]

[Adresse 4]

Scp [22]

[Adresse 8]

Société [19] Service Surendettement

[Adresse 3]

Société [12] Surendettement

[Adresse 15]

Selarl [25] anciennement dénommée Selarl [16]

[Adresse 6]

Société [24] Service Clientèle

[Adresse 27]

Trésorerie de Hondschoote

[Adresse 1]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 28 Septembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 6 juillet 2021 ;

Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2021 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 9 février 2022 ;

Vu la mention au dossier en date du 24 mars 2022 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 28 septembre 2022 ;

***

Suivant déclaration enregistrée le 10 février 2020 au secrétariat de la Banque de France, M. [V] [B] et Mme [C] [X] ont demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 4 mars 2020, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [B] et Mme [X], a déclaré leur demande recevable.

Le 22 juillet 2020, après examen de la situation de M. [B] et Mme [X] dont les dettes ont été évaluées à 163 665,75 euros, les ressources mensuelles à 2195 euros et les charges mensuelles à 1954 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1485,61 euros, une capacité de remboursement de 241 euros et un maximum légal de remboursement de 709,39 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 241 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0 % (M. [B] et Mme [X] ont bénéficié de précédentes mesures d'une durée effective de 22 mois). La commission a précisé qu'elle préconisait des mesures sur 24 mois dans l'attente de la régularisation de la procédure en cours auprès du tribunal, concernant un bien immobilier.

Ces mesures imposées ont été contestées par M. [B] et Mme [X], faisant valoir une situation financière ne leur permettant pas de faire face aux mensualités proposées par la commission de surendettement.

À l'audience du 21 mai 2021, M. [B] et Mme [X] qui ont comparu en personne, ont mis à jour leur situation personnelle et financière. Ils ont précisé que le bien immeuble avait été vendu mais le ne leur appartenait plus et qu'ils avaient eu gain de cause devant la cour d'appel de Douai, qu'ils devraient percevoir une somme de 164 000 euros mais rencontraient des difficultés pour l'exécution de la décision. Ils ont indiqué que M. [B] était retraité et qu'ils avaient tous deux des problèmes de santé, ajoutant avoir déménagé en juillet 2020.

Par jugement en date du 6 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [B] et Mme [X] et l'a dit bien fondé, a fixé la capacité de remboursement de M. [B] et Mme [X] à 160,58 euros, a modifié les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille le 22 juillet 2020 au profit de M. [B] et Mme [X] comme annexé au jugement (plan d'une durée de 62 mois avec des mensualités d'un montant maximum de 160,58 euros, sans intérêt), a ordonné l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution des mesures imposées, a laissé les dépens à la charge du Trésor public et a rejeté toutes les autres demandes.

La [26] a relevé appel le 23 juillet 2021 de ce jugement qui lui a été notifié le 12 juillet 2021.

À l'audience du 9 février 2022, la [26], représentée par avocat qui a déposé ses conclusions auxquelles il s'est rapporté, a demandé à la cour d'ordonner à M. [B] et Mme [X] de justifier non seulement de leurs diligences en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 164 177 euros qu'ils ont obtenue à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 14 février 2019 mais également de leurs démarches auprès d'un notaire en vue d'ouvrir les opérations de succession des parents de M. [B], les époux [B] [T], de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a modifié les mesures imposées par la commission de surendettement et ordonné l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'exécution des mesures imposées, à tout le moins en ce qui concerne la créance de la [26], de dire n'y avoir lieu à effacement de ladite créance et d'ordonner le maintien de celle-ci, et de condamner M. [B] et Mme [X] au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

M. [B] et Mme [X] qui ont comparu en personne, ont sollicité la confirmation du jugement entrepris. Ils ont précisé que les parents de M. [B] étaient décédés, que l'argent de la maison avait été mis sur un compte, qu'ils avaient fait une demande de fichier Ficoba et qu'il n'y avait aucune preuve de renonciation à succession ; qu'ils s'étaient également rapprochés du tribunal de Dunkerque et qu'il n'y avait pas non plus de preuve de refus de la succession ; qu'ils ne savaient pas non plus comment l'hypothèque sur la maison avait été remboursée. Ils ont indiqué par ailleurs qu'ils avaient tous deux des problèmes de santé.

Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Par mention au dossier en date du 24 mars 2022, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 28 septembre 2022 afin que M. [V] [B] et Mme [C] [X] dont le passif a été évalué par la commission de surendettement et le premier juge à 163 665,75 euros, et qui disposent, en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 14 février 2019, d'une créance liquide et exigible de plus de 164 000 euros à l'égard de M. [P] [B] et de son épouse, Mme [R] [T], père et mère de M. [V] [B], décédés en 2019, justifient des diligences effectuées auprès d'un notaire pour l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession des parents de M. [V] [B], les époux [B] [T], et que les parties concluent, le cas échéant, sur la réunion par M. [V] [B] et Mme [C] [X] des conditions fixées par l'article L 711-1 du code de la consommation pour bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.

À l'audience du 28 septembre 2022, M. [B] et Mme [X] qui ont comparu en personne, ont déposé des pièces. Ils ont précisé qu'on leur avait dit que l'ouverture d'une succession était gratuite mais que les recherches étaient payantes et qu'ils ne pouvaient pas les payer ; que l'argent de la maison avait été mis sur le compte du [14] ; qu'ils avaient déposé une plainte pénale pour savoir où était passé l'argent qui avait été placé sur le compte du [14].

Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu que selon l'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ;

Qu'aux termes de l'article L 721-1 du code de la consommation, « le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » ;

Qu'il résulte de ces articles que pour être admis au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, le débiteur doit être en état de surendettement et que pour l'appréciation de la situation de surendettement, tous les éléments actifs du patrimoine du débiteur doivent être pris en compte ;

Qu'il est constant que les éléments constitutifs de l'actif englobent les revenus proprement dits du débiteur et la totalité des ressources et des biens du débiteur ; qu'il doit être pris en compte l'actif disponible mais aussi les éléments d'actif non immédiatement disponibles ; que les créances exigibles et les créances à échoir que l'intéressé a sur ses propres débiteurs constituent des éléments de son actif ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort de l'état des créances au 27 août 2020 que le passif de M. [B] et Mme [X] dont les ressources mensuelles ont été évaluées à 2195 euros et les charges mensuelles à 1954 euros, s'élève à la somme de 163 665,75 euros ;

Qu'il ressort des pièces produites que M. [B] et Mme [X] disposent, en vertu d'un jugement du tribunal de Grande instance de Dunkerque du 17 novembre 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, partiellement confirmatif, du 14 février 2019, régulièrement signifiés, d'une créance liquide et exigible d'un montant de 164 177,14 euros en principal et intérêts à la date du 27 février 2019 (étant observé que les pièces produites ne suffisent pas à démontrer que cette créance serait irrécouvrable) ;

Qu'au regard de ces éléments, il apparaît que M. [B] et Mme [X] ne se trouvent pas dans une situation de surendettement au sens de l'article L 711-1 du code de la consommation dès lors qu'ils disposent, en vertu de titres exécutoires, d'une créance liquide et exigible qui leur permet de rembourser l'intégralité de leur passif ;

Que la demande de M. [B] et de Mme [X] de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers sera donc déclarée irrecevable ;

***

Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la [26] la charge de ses frais irrépétibles ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris sauf sur la recevabilité et du chef des dépens ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la demande de M. [V] [B] et de Mme [C] [X] de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

Déboute la [26] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 21/04243
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;21.04243 ?
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