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01/12/2022 | FRANCE | N°22/01745

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 01 décembre 2022, 22/01745


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 01/12/2022





****





N° de MINUTE : 22/444

N° RG 22/01745 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UG2W



Ordonnance (N° 21/00117) rendue le 07 Juillet 2021 par le Président du tribunal judiciaire de Béthune





APPELANT



Monsieur [O] [R]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Gautie

r Lacherie, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué



INTIMÉE



La Caisse Autonome Nationale Securite Sociale des Mines -CANSSM pris en son établissement de [Localité 8] (direction régionale) situé [Adresse 1] à [Lo...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 01/12/2022

****

N° de MINUTE : 22/444

N° RG 22/01745 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UG2W

Ordonnance (N° 21/00117) rendue le 07 Juillet 2021 par le Président du tribunal judiciaire de Béthune

APPELANT

Monsieur [O] [R]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué

INTIMÉE

La Caisse Autonome Nationale Securite Sociale des Mines -CANSSM pris en son établissement de [Localité 8] (direction régionale) situé [Adresse 1] à [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques Sellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 12 octobre 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 octobre 2022

****

EXPOSE DU LITIGE :

Le 15 janvier 2021, M. [O] [R] a été pris en charge par le services des urgences d'une clinique au titre d'une «'chute avec traumat de l'épaule droite sans lésion osseuse'».

Imputant une telle chute à la présence d'une plaque de verglas à l'entrée d'un laboratoire dépendant de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines (CANSSM), M. [R] a assigné cette dernière devant le juge des référés pour obtenir la liste du personnel présent au sein de ce laboratoire à la date indiquée et la désignation d'un huissier de justice chargé de recueillir les propos des personnes figurant sur cette liste sur l'existence de sa chute et ses circonstances.

Par ordonnance rendue le 7 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a :

- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [R] à payer à la CANSSM la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condadmné M. [R] aux dépens.

Par déclaration du 8 avril 2022, M. [R] a formé appel de l'intégralité du dispositif de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2022, M. [R] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- ordonner la communication de la liste du personnel présent au sein du laboratoire le vendredi 15 janvier 2021 entre 10h et 11h30 et ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- nommer la SELARL Barbet Bue Bortolotti Créton, huissiers de justice à [Localité 8], à l'effet de recueillir les observations du personnel présent sur l'existence d'une chute face à l'entrée du laboratoire de M. [O] [R] le vendredi 15 janvier 2021 entre 10h et 11h30, sur les circonstances de sa chute mais aussi sur l'état du parking à ces date et heure notamment au regard des conditions météorologiques et de l'existence ou non lors de cette matinée d'un traitement du sol contre le gel et le verglas ;

- condamner la CANSSM à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la CANSSM aux dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :

- sa demande de mesure d'instruction est «'recevable'» : dès lors qu'il s'agit d'une mesure d'instruction et qu'il dispose d'un droit à la preuve reconnu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ,

- il justifie un motif légitime à solliciter ces mesures, dès lors que la preuve d'une telle chute en lien avec une plaque de verglas affectant le sol placé sous la garde de la CANSSM est requise pour lui permettre de rechercher la responsabilité civile de cette dernière ; étant tombé seul et les images de vidéosurveillance ayant été effacées, seule la recherche de témoins a vocation à permettre d'établir les circonstances de sa chute ;

- l'existence d'une stagnation d'eau à l'entrée du laboratoire résulte d'un procès-verbal de constat, alors que les températures du 15 janvier 2021 étaient très froides.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 septembre 2022, la CANSSM, intimée, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance critiquée ;

- constater que les demandes formulées par M. [R] ne rentrent pas dans le cadre des mesures susceptibles d'être prises par le juge sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; le débouter en conséquence de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, les déclarer mal fondées ;

- condamner M. [R] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

- les mesures d'instruction légalement admissibles, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, sont celles prévues par les articles 232 à 234-1 du code civil (sic) : en l'espèce, les mesures sollicitées constituent une véritable enquête qui excède les pouvoirs susceptibles d'être confiés à un technicien désigné en application de l'article 145 précité ;

- M. [R] n'apporte aucun élément probant devant la cour pour justifier des conséquences liées à la chute qu'il prétend avoir faite, alors que les actes médicaux et chirurgicaux sont la conséquence d'un accident de travail antérieur du 4 décembre 2020 ;

- la photographie fournie n'est pas probante s'agissant de la présence d'eau dans une zone qui n'est pas de passage et se situe en dehors de l'accès au bâtiment ;

- le relevé de station météorologique de janvier 2021 n'est pas probant, alors qu'il vise en réalité les températures de septembre 2014.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour observe que M. [R] ne sollicite plus dans ses dernières conclusions la communication des enregistrements de vidéosurveillance, de sorte qu'il est réputé avoir abandonné une telle prétention sur laquelle il ne sera par conséquent pas statué.

Sur la mesure d'instruction':

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Sur le caractère légalement admissible des mesures sollicitées :

Les mesures légalement admissibles, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile.

Alors que l'article 145 du code de procédure civile prohibe que la mesure d'instruction ordonnée puisse constituer une mesure générale d'investigation, les mesures prescrites par le juge sont en revanche régulières, quelle que soit leur étendue, dès lors qu'elles sont circonscrites aux fait dont pourrait dépendre le litige.

C'est notamment au vu de la période de temps concernée et de la précision de l'objet des mesures ordonnées que leur caractère général ou non est apprécié.

Parmi les mesures légalement admissibles, figure enfin la possibilité ouverte par l'article 242 du code de procédure civile à tout technicien désigné en application des articles 232 à 284-1 du même code de recueillir des informations orales de toutes personnes.

Lorsque la mission confiée à l'huissier de justice a pour seul effet de lui permettre de se faire remettre des documents, et d'entendre des personnes dénommées, qu'elle ne lui attribue aucun pouvoir de contrainte ni de perquisition, et que l'objet des auditions est limité à des opérations figurant sur une liste déterminée de questions, une telle mesure, qui n'est contraire ni aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ni à l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, dont l'abrogation a été différée jusqu'au 1er juillet 2022, est légalement admissible.

Il en résulte en l'espèce que :

- d'une part, la demande visant à obtenir la liste des salariés ayant travaillé

le 15 janvier 2021 entre 10 h et 11 h 30 dans le laboratoire devant lequel M. [R] indique avoir été pris en charge par les services d'urgence, est strictement circonscrite dans sa durée et dans son objet, alors qu'elle n'implique aucune appréciation personnelle par l'huissier de justice de la régularité ou de la complétude d'un tel document. La possibilité pour l'employeur de dresser une telle liste existe en outre et ne se heurte enfin à aucun obstacle susceptible de légitimer une restriction au droit à la preuve dont bénéficie M. [R] ;

- d'autre part, la demande visant à faire recueillir par l'huissier de justice les

déclarations des salariés ainsi préalablement identifiés pour avoir été présents à proximité et au temps de la chute de M. [R], est également limitée dans son objet (existence et circonstance de la chute de M. [R] par des témoins directs d'une telle chute ; existence de verglas sur le sol ; existence d'un traitement contre le verglas) et circonscrite à une période précise dans un lieu strictement défini. Ressortant d'une sommation interpellative et de la faculté ouverte à un technicien de recueillir les déclarations de toute personne, y compris des tiers à l'instance, une telle mesure ne s'analyse pas comme une enquête dans laquelle l'huissier de justice serait libre de poser les questions de son choix et d'apprécier les réponses apportées, tout en portant une appréciation juridique sur les faits qu'il serait chargé de recueillir. Au contraire, la mission sollicitée n'offre à l'huissier de justice aucune latitude sur la formulation et sur la teneur de ses questions. Cette mesure d'instruction est ainsi légalement admissible en ce qu'elle se limite à autoriser l'huissier de justice à constater les réponses apportées par les salariés présents dans ces locaux lors de la chute de M. [R] aux questions strictement déterminées par la mission qui lui est confiée.

Sur le motif légitime à solliciter une mesure d'instruction :

L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.

En l'espèce, alors que la CANSSM ne conteste pas la localisation de la chute invoquée par M. [R], ce dernier dispose d'une part d'éléments établissant un lien entre cette chute et les séquelles dont il a vocation à solliciter l'indemnisation.

Le certificat établi le 15 janvier 2021 par le service des urgences est ainsi contemporain de sa chute, indiquant que l'admission est justifiée par une «'chute avec trauma de l'épaule droite sans lésion osseuse ce jour'chez un patient avec une lésion de la coiffe des rotateurs ». S'il en résulte également que M. [R] présente un état antérieur et qu'il est notamment «'en attente d'un geste chirurgical pour le 21 janvier'» destiné à traiter une telle lésion préexistante à cette chute, l'examen du blessé permet toutefois de relever une limitation de la mobilisation de l'épaule sur tous les plans, et la prescription d'une immobilisation par Dujarier avec réévaluation à effectuer dans un délai de deux jours.

D'autre part, si le certificat médical établi le 5 novembre 2021 par le centre hospitalier de [Localité 7] ne vise, au titre de l'histoire du syndrome douloureux de M. [R], que sa chute survenue le 4 décembre 2020 dans le cadre d'un accident du travail et ayant causé une rupture complète de la coiffe des rotateurs, compliquée d'une algodystrophie de l'épaule droite, l'existence de la chute survenue le 15 janvier 2021 constitue toutefois un motif légitime de solliciter des mesures d'instruction destinées à permettre de circonstancier les faits invoqués, en l'absence de tout témoignage ou enregistrement de vidéosurveillance exploitable, et de recueillir des éléments permettant d'apprécier une éventuelle responsabilité de la CANSSM du fait du sol placé sous sa garde. Il n'entre notamment pas dans les pouvoirs du juge des référés d'apprécier l'existence ou non d'un lien de causalité certain et direct, éventuellement partiel, entre cette dernière chute et les séquelles dont M. [R] justifie être atteint.

Enfin, alors que M. [R] produit un relevé météorologique du 15 janvier 2021 réalisé à [Localité 10]-[Localité 9] et indiquant une température négative vers 9 h et inférieure à 1° C jusqu'à 11 h, il n'appartient toutefois pas à ce dernier de démontrer au-delà d'une telle vraissemblance des faits invoqués que les conditions d'une responsabilité de la CANSSM du fait des choses sont établies avec certitude, étant observé que l'époque à laquelle se produit la chute n'exclut pas la présence d'eau et de verglas à proximité immédiate de l'entrée du laboratoire, et que les mesures sollicitées ont précisément pour objet d'en apporter une démonstration circonstanciée à travers les déclarations des salariés.

Il en résulte que M. [R] justifie d'un motif légitime à l'organisation des mesures d'instruction sollicitées, telles qu'elles seront définies dans le dispositif du présent arrêt et selon les modalités y figurant.

L'ordonnance ayant débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes est par conséquent infirmée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.

En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-19.286, Bull. 2013, II, n° 148).

Le sens du présent arrêt conduit ainsi :

- d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens de première instance et d'appel. Alors que seule une partie tenue aux dépens ou une partie perdante peut être condamnée à payer les frais irrépétibles de l'autre partie, il n'y a enfin pas lieu à une condamnation au profit de M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à défaut d'une telle qualité applicable à la CANSSM.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme l'ordonnance rendue le 7 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune dans toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Dit y avoir lieu à référé ;

Ordonne à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines de communiquer à M. [O] [R] la liste du personnel présent au sein du laboratoire situé [Adresse 11] le vendredi 15 janvier 2021 entre 10 h et 11 h 30 ;

Dit que cette communication devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et se poursuivant pendant une durée de deux mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau statué à l'initiative de la partie la plus diligente ;

Se réserve la liquidation de ladite astreinte ;

Désigne la SELARL Barbet Bue Bortolotti Créton, huissiers de justice à [Localité 8], à l'effet de recueillir les déclarations du personnel figurant sur la liste des salariés présents sur les lieux le 15 janvier 2021, telle qu'elle sera dressée par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines en exécution de l'injonction de communiquer précitée, en réponse aux questions suivantes :

- avez-vous assisté ou avez-vous eu connaissance de l'existence d'une chute face à l'entrée du laboratoire de M. [O] [R] le vendredi 15 janvier 2021 entre 10h et 11h30 '

- avez-vous des informations à fournir sur les circonstances de sa chute '

- avez-vous des informations à fournir sur l'état du parking à ces date et heure notamment au regard des conditions météorologiques ' ;

- avez-vous constaté ou eu connaissance de l'existence lors de cette matinée d'un traitement du sol contre le gel et le verglas '

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés, tant en première instance qu'en appel ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/01745
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;22.01745 ?
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