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01/12/2022 | FRANCE | N°22/00333

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 01 décembre 2022, 22/00333


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 01/12/2022





****





N° de MINUTE : 22/453

N° RG 22/00333 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCBV



Jugement (N° 20/02276) rendu le 10 Août 2021 par le tribunal judiciaire de Bethune







APPELANTE



Madame [O] [C] épouse [V]

née le 02 Août 1959 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité

1]



Représentée par Me Antoine Robert, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué, assistée de Me Michel Bailly, avocat au barreau d'Albertville, avocat plaidant



INTIMÉE



SA CNP Assurances venant aux droits de la co...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 01/12/2022

****

N° de MINUTE : 22/453

N° RG 22/00333 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCBV

Jugement (N° 20/02276) rendu le 10 Août 2021 par le tribunal judiciaire de Bethune

APPELANTE

Madame [O] [C] épouse [V]

née le 02 Août 1959 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Antoine Robert, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué, assistée de Me Michel Bailly, avocat au barreau d'Albertville, avocat plaidant

INTIMÉE

SA CNP Assurances venant aux droits de la compagnie d'assurance Vie d'Ecureuil, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Brigitte Coquempot-Darras, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 12 octobre 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 octobre 2022

****

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [X] [B] a souscrit auprès de la SA CNP assurances un contrat d'assurance-vie Nuance 3D n°2603471, ayant comme bénéficiaire de premier rang son époux, M. [S] [B], et à défaut Mme [O] [C] épouse [V], désignée selon avenant à effet au 24 février 2012.

M. [B] a investi pour une durée de 10 ans à compter du 24 mars 2006 un capital initial de 950 euros dans un nouveau contrat d'assurance-vie Nuance 3D, référencé 617 465535 12, dont les conditions particulières ont été signées le 29 mars 2006.

Au décès de M. [B] survenu le 19 novembre 2018, la Caisse d'épargne Hauts de France a interrogé le notaire chargé de la succession sur le caractère éventuellement manifestement excessif des primes versées et sur leur éventuel rapport à la succession : elle a indiqué à cette occasion que M. [B] avait souscrit :

- le contrat Nuances 3D du 24 mars 2006, dont le montant total des primes versées s'élève à 114 736,38 euros ;

- un contrat Ecureuil solutions obsèques n°760118678, conclu le 27 juin 2013, portant sur un capital de 2 432,60 euros et dont le bénéficiaire st «'la personne physique qui a financé mes obsèques, à hauteur des frais engagés, le solde revenant à mes héritiers'».

Mme [O] [C] épouse [V] a par ailleurs été instituée légataire universelle de son oncle, M. [B], selon testament olographe du 26 novembre 2016.

La CNP a adressé le 5 septembre 2019 un courrier lui indiquant que le capital lui revenant s'élevait à 55,67 euros nets.

Par jugement rendu le 10 août 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a :

1- constaté l'intervention volontaire de la société CNP Assurances et déclaré recevable cette intervention ;

2- rejeté la demande d'irrecevabilité formée par la Caisse d'épargne ;

3- dit que la Caisse d'épargne doit être mise hors de cause ;

4- rejeté les demandes de «'donner acte'» formées par Mme [V] ;

5- condamné Mme [V] aux dépens ;

6- rejeté les demandes de Mme [V], de la société CNP assurances et de la Caisse d'épargne formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 janvier 2022, Mme [C] épouse [V] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 4 à 6 ci-dessus.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2022, Mme [C] demande à la cour de :

- constater que la CNP Assurance intervient volontairement aux débats et lui en donner acte ;

- la condamner à lui communiquer l'identité du ou des bénéficiaires :

** du contrat n° 00 260 347100 (n° d'adhésion 98 4427568,1) du 21 janvier 2005 modifié le 5 juin 2007 ;

** du contrat n° 760 118678 ;

** ou de tout autre contrat qui s'y serait substitué ;

- donner acte à Mme [V] de son accord pour renoncer à sa demande d'astreinte sous réserve que la communication complète de la modification des contrats visés et de l'identité du ou des bénéficiaires des contrats susvisés ;

- lui donner acte de ses réserves de reprendre ses demandes, y compris à titre subsidiaire celle visant à la condamnation de la CNP Assurance à li payer la somme principale de 114 736,38 euros outre intérêts ;

- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France, ou qui mieux le devra, à payer à Mme [C] épouse [V], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 juin 2022, la CNP Assurances, intimée, demande à la cour de :

- constater qu'elle n'est pas opposée à la communication de la copie des contrats souscrits par M. [B] ainsi que les dernières modifications bénéficiaires, mais qu'elle ne pourra le faire que sur décision de justice l'y autorisant ;

- en conséquence dire que la CNP Assurances communiquera à l'avocat de Mme [V] les contrats souscrits par M. [B] ;

- juger que Mme [V] a donné son accord pour renoncer à sa demande d'astreinte sous réserve de la communication complète de la modification des contrats visés et de l'identité du ou des bénéficiaires des contrats susvisés,

- constater que Mme [V] se réserve de reprendre ses demandes sur le fond ;

- débouter Mme [V] de sa demande à titre subsidiaire visant à la condamnation de la CNP Assurances à lui payer la somme principale de 114 736,38 euros ;

- débouter Mme [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter Mme [V] de ses demandes plus amples ou contraires ;

- condamner Mme [V] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [V] aux dépens.

Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation ou l'annulation. À défaut, la cour d'appel confirme le jugement.

En l'espèce, l'objet de l'appel n'est pas déterminé par les conclusions récapitulatives de Mme [C], épouse [V], qui ne sollicite ni réformation, ni annulation du jugement critiqué.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement critiqué.

Appelante succombante, Mme [V] est condamnée aux dépens d'appel.

Il n'est pas contraire à l'équité et à la situation économique des parties de laisser à la charge de chacune d'elles les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans le cadre de l'instance d'appel

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement rendu le 10 août 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Condamne Mme [O] [C] épouse [V] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/00333
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;22.00333 ?
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