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01/12/2022 | FRANCE | N°21/06046

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 01 décembre 2022, 21/06046


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 01/12/2022





****





N° de MINUTE : 22/445

N° RG 21/06046 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7NK



Jugement (N° 21/00139) rendu le 13 Juillet 2021par le Tribunal de proximité de Maubeuge







APPELANTE



Madame [L] [H]

née le 04 Novembre 1963 à [Localité 5] (Maroc)

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

[Localit

é 3]



Représentée par Me Hugo Van Cauwenberge, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/012808 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 01/12/2022

****

N° de MINUTE : 22/445

N° RG 21/06046 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7NK

Jugement (N° 21/00139) rendu le 13 Juillet 2021par le Tribunal de proximité de Maubeuge

APPELANTE

Madame [L] [H]

née le 04 Novembre 1963 à [Localité 5] (Maroc)

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Hugo Van Cauwenberge, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/012808 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

SA CNP Assurances

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe Gillardin, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 12 octobre 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 octobre 2022

****

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [L] [H], née en 1963, a adhéré à une assurance-emprunteur conclue auprès de la CNP Assurances en garantie d'un crédit à la consommation qu'elle a conclu le 4 octobre 2006 pour un montant de 22 000 euros et remboursable par 121 échéances mensuelles, l'assurance couvrant notamment les risques «'incapacité totale de travail'» et «'perte totale et irréversible d'autonomie'».

Mme [H] ayant été placée en arrêt-maladie, elle a sollicité le 5 juin 2018 la prise en charge de son prêt par la CNP Assurances, qui a refusé sa garantie.

Par jugement rendu le 13 juillet 2021, le tribunal de proximité de Maubeuge a :

- débouté Mme [H] de sa demande en paiement au titre de la souscription de son contrat d'assurance du 4 octobre 2006 ;

- dit que chaque partie assumera la frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

- condamné Mme [H] aux dépens.

Par déclaration du 2 décembre 2021, Mme [H] a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2022, Mme [L] [H] demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de condamner la CNP Assurances à lui payer la somme de 5 627,44 euros au titre du contrat d'assurance et dire que chaque partie conservera l'intégralité de ses frais et dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

- son action n'est pas prescrite, dès lors que son état résultant de son arrêt de

travail s'est consolidé le 30 mars 2020, date de son placement en «'incapacité'» (sic) en date du 30 mars 2020, alors qu'elle a saisi la juridiction par acte du 28 avril 2021 ;

- elle a procédé à la déclaration du sinistre auprès de l'assureur par courrier

du 16 avril 2018 accompagné de l'ensemble des pièces nécessaires ;

- le refus de l'assureur fondé sur un défaut de paiement des primes n'est pas justifié, alors qu'aucune résiliation du contrat n'est intervenue ;

- elle a été déclarée recevable à bénéficier d'une procédure de surendettement

en date du 30 mai 2013, qui a conduit à un rééchelonnement des mensualités du prêt, alors qu'elle a poursuivi le paiement des mensualités et primes d'assurances jusqu'à ce jour, dès lors que le capital restant dû est désormais de 5 627,44 euros, alors qu'il était fixé à 11 000 euros lors de la procédure de surendettement.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 30 mai 2022, la CNP Assurances, intimée, demande à la cour de :

- déclarer l'action engagée par Mme [H] prescrite ;

- en tout état de cause, la débouter de ses demandes ;

- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande en paiement ;

- condamner Mme [H] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de leurs prétentions, elle fait valoir que :

- alors que la dernière échéance du prêt était fixée au 7 novembre 2016, l'arrêt

de travail invoquée par Mme [H] a été provoqué par une affection dont la première constatation médicale date du 6 octobre 2017, avec interruption de travail à compter du 29 octobre 2017 ; le refus de garantie ayant été notifié le 5 novembre 2018, la prescription biennale était acquise à la date de l'assignation du 28 avril 2021

- le contrat était exécuté intégralement lors de l'incapacité totale de travail

invoqué par Mme [H], dès lors que cette dernière ne prouve pas l'existence d'un plan de rééchelonnement dans lequel aurait été intégré les mensualités de l'emprunt litigieux ;

- subsidiairement, l'indemnisation doit s'effectuer dans les conditions fixées

par le contrat d'assurance, de sorte qu'elle ne correspondrait pas au montant du capital restant dû et serait alors versée à l'établissement prêteur, qui est le seul bénéficiaire des prestations versées par l'assureur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 114-1 du code des assurances, toutes les actions découlant du contrat d'assurance sont soumises à la prescription biennale, y compris lorsque l'existence même du contrat est contestée.

L'article L. 114-1 du code des assurances dispose que le délai de prescription ne court : ['] 2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

En se référant au sinistre, le texte vise aussi bien la connaissance du fait générateur du dommage que celle des conséquences futures dommageables d'un événement connu de l'assuré.

En l'espèce, alors que le délai biennal de prescription est rappelé par l'article 17.3 de la notice du contrat souscrit, dont la formulation n'est pas contestée par Mme [H], il apparaît que :

- dans un premier temps, le risque garanti dont la couverture est

exclusivement sollicitée par sa lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2018, est l'incapacité totale de travail. Le sinistre est ainsi constitué par une telle incapacité totale de travail, dont le principe n'est pas contesté par l'assureur et dont Mme [H] avait une pleine connaissance dès l'envoi de cette déclaration de sinistre, sans qu'il y ait lieu de différer le point de départ du délai de prescription jusqu'à la date de consolidation de l'état de Mme [H]. A cet égard, si en matière de préjudice corporel, le délai d'action de la victime contre le tiers est de 10 ans et ne court qu'à compter de la consolidation de la victime et que le sinistre est constitué, dans les relations entre l'auteur du dommage et son propre assureur, au jour de cette consolidation de l'état de la victime, la référence par Mme [H] à la date de consolidation de son état est erronée en matière d'assurance-emprunteur, dont le régime de prescription suit le droit commun ci-dessus rappelé.

Mme [H] n'invoquant ou n'établissant aucune cause d'interruption ou de suspension du délai biennal de prescription, il en résulte qu'au 28 avril 2021, date de l'assignation de la CNP Assurances par son assurée, le délai ayant couru a minima à compter du 10 septembre 2018 était expiré. La fin de non-recevoir tirée de la prescription est par conséquent valablement opposée par la CNP Assurances à ce titre.

- dans un second temps, Mme [H] a en revanche été placée en invalidité :

il s'agit d'une autre garantie souscrite par cette dernière, mais qu'elle n'a d'une part pas déclaré à son assureur et dont elle ne se prévaut d'autre part pas expressément dans le cadre de la présente instance, à défaut de se référer aux termes du contrat d'assurance. L'action indemnitaire de Mme [H] à l'encontre de l'assureur au titre de cette invalidité reconnue le 30 mars 2020 n'est ainsi pas prescrite à la date d'assignation intervenue le 28 avril 2021.

- pour autant, alors qu'il appartient à Mme [H] d'établir qu'elle remplit les

conditions de la garantie, il résulte de l'article 13.2 du contrat qu'elle doit réunir trois conditions cumulatives pour bénéficier d'une prise en charge au titre de ce risque : à cet égard, si le placement en invalidité de catégorie 2 implique en droit de la sécurité sociale une incapacité d'exercer une activité professionnelle, le contrat d'assurance ne réfère toutefois pas à une telle reconnaissance par l'organisme social d'un titre d'invalidité, alors que cette reconnaissance est en outre attribuée à titre provisoire, de sorte qu'elle ne prouve pas «'l'impossibilité totale et définitive'» de se livrer à une activité lui procurant un gain ou profit. Cette reconnaissance n'implique enfin pas la nécessité de recourir définitivement à l'assistance d'une tierce-personne pour les quatre actes essentiels de la vie, dont la preuve n'est rapportée par aucune pièce produite.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement ayant débouté Mme [H] de sa demande indemnitaire.

Alors que la CNP Assurances n'a pas formé d'appel incident à défaut d'avoir sollicité l'infirmation de la disposition du jugement ayant statué sur les dépens, le sens du présent arrêt conduit enfin :

- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux

dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner Mme [H], outre aux entiers dépens d'appel,

à payer à la CNP Assurances la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Dit que l'action indemnitaire de Mme [L] [H] au titre de la garantie «'incapacité totale de travail'» est irrecevable comme prescrite ;

Déclare recevable l'action de Mme [L] [H] au titre de la garantie «'perte totale et irréversible d'autonomie'» ;

Confirme le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Maubeuge en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant':

Condamne Mme [L] [H] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [L] [H] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/06046
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;21.06046 ?
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