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29/11/2022 | FRANCE | N°22/02145

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 29 novembre 2022, 22/02145


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/02145 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTP7

N° de Minute : 2158







Ordonnance du mardi 29 novembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [C] [K]

né le 01 Juin 1990 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au cnetre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant Monsieur ayant refusé de se présent

er à l'audience



représenté par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE J...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02145 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTP7

N° de Minute : 2158

Ordonnance du mardi 29 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [K]

né le 01 Juin 1990 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au cnetre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant Monsieur ayant refusé de se présenter à l'audience

représenté par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Jean-Luc POULAIN, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 29 novembre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 29 novembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [K] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [O] venant au soutien des intérêts de M. [C] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu le procès-verbal du 29 novembre 2022 établi à 10 h 00 par le centre de rétention administraive d eLesquin indiquant que l'appelant 'refuse de ses présenter à l'audience de la cour d'appel de Douai 13 h 30".

Vu la plaidoirie de Maître Claire GUILLEMINOT venant au soutien des intérêts de l'intéressé ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [K] né le 01 Juin 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, déclarant se nommer [G] [I] né le 1er juin 1990 à Fès de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 25 novembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, sans délai de départ volontaire et d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 25/11/2022 tous les deux pris par M. le Préfet du Nord.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 27 novembre 2022 à 15h31,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

Vu la déclaration d'appel de M. [C] [K] du 28 novembre 2022 à 13h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

un vice de procédure au motif que la requête du préfet n'est pas horodatée,

il n'est pas justifié de l'information au procureur de la république du placement en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

Sur le moyen tiré de la fin de non recevoir de la requête en prolongation du Préfet de l'Aisne pour l'absence d'horadatage

Une simple lecture des pièces de la procédure permet de se rendre compte que la dite requête en prolongation a été horodatée par les services du greffe, puisqu'il est mentionné " Arrivé le 26 novembre 2022 JLD TGI LILLE à 13h59 vu le greffier ", la notification de l'arrêté de rétention a été faite le 25 novembre 2022 à 16h30, il en résulte que la demande de prolongation a été faite dans les délais légaux. En tout état de cause la dite requête était à disposition avec les pièces justificatives de l'avocat de l'intéressé au greffe du le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille en application de l'article R743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant l'audience. Il ne peut donc être sérieusement soutenu que le conseil de l'intéressé n'y a pas eu accès.

Le moyen est inopérant.

Sur le moyen tiré de de l'information de procureur de la république du placement en rétention

Il résulte des pièces de la procédure que l'avis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, du placement en rétention de " M. [C] [K] alias [I] [G] été donné par courriel le 25 novembre 2022 à 16 h 31, l'accusé de réception étant versé aux débats.

Le moyen est rejeté.

Sur la demande de prolongation du placement en rétention administrative

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, laquelle est nécessaire en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités consulaires algériennes le 25 novembre 2022.

Sur la notification de la décision à l'intéressé

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de l'intéressé lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Jean-Luc POULAIN,

greffier

Danielle THEBAUD,

conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mardi 29 novembre 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète.

Le greffier

N° RG 22/02145 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTP7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2158 DU 29 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [C] [K]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [K] le mardi 29 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 29 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 29 novembre 2022

N° RG 22/02145 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTP7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/02145
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;22.02145 ?
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