COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02140 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTP2
N° de Minute : 2153
Ordonnance du mardi 29 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [P]
né le 09 Mars 1983 à [Localité 2] - GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, non comparant Monsieur ayant refusé de se présenter à l'audience
représenté par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Jean-Luc POULAIN, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 29 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 29 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [P] ;
Vu l'appel interjeté par Maître YAHI venant au soutien des intérêts de M. [C] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal du 29 novembre 2022 établi à 10 h OO par le centre de rétention administraive d eLesquin indiquant que l'appelant 'refuse de ses présenter à l'audience de la cour d'appel de Douai 13h30".
Vu la plaidoirie de Maître Claire GUILLEMINOT venant au soutien des intérêts de l'intéressé ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [P], né le 9 mars 1983 à [Localité 2] (GEORGIE) ressortissant géorgien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 30 août 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai assorti d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans, dont la légalité a été validée par le tribunal administratif de Lille le 12 octobre 2022 et d'un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 24 novembre 2022.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 26 novembre 2022 à 15h52,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,et rejetant le recours en annulation de l'arrêté de rétention,
Vu la déclaration d'appel de M. [C] [P] du 28 novembre 2022 à 13h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au titre des moyens soulevés en appel M. [C] [P] soulève :
- la fin de non recevoir de la requête en prolongation au motif qu'il n'en a pas été destinataire,
- les mêmes moyens que développés lors de son recours en annulation devant le premier juge à savoir :
- insuffisante motivation en fait en ce que la décision affirme qu'il ne démontre pas d'attaches sur le sol français alors qu'il participe à l'entretien et 1'éducation de son fils ainsi qu'en attestent des photographies,
- incompétence de l'auteur de l'acte,
- l'erreur de fait, concernant son intense relation à son fils,
- l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH, soulignant qu'il a quitté la Georgie pour s'occuper de son fils, lequel vit et est scolarisé à [Localité 1].
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le moyen tiré de la fin de non recevoir de la requête en prolongation du Préfet du Nord au motif qu'elle n'a pas été jointe au conseil de l'intéressé avec les pièces de la procédure.
La cour constate que la requête en prolongation querellée, présente à la procédure est horodaté par le greffe du le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille, qu'elle est datée du 25 novembre 2022 et réceptionné au greffe le 25 novembre 2022 à 10h35, qui a mentionné sur la requête qu'elle comportait " 2 pages saisine, 51 pages admin et 35 pages jud " ; que le premier juge a indiqué qu'elle avait été transmise par le greffe à l'avocat coordinateur par courriel, ainsi qu'il était d'usage entre le tribunal judiciaire de Lille et de Barreau le vendredi 25 novembre à 10h51, qu'en tout état de cause la dite requête était à disposition avec les pièces justificatives de l'avocat de l'intéressé au greffe du le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille en application de l'article R743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant l'audience. Il ne peut donc être sérieusement soutenu que le conseil de l'intéressé n'y a pas eu accès.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative
De manière surabondante comme le relève pertinemment le premier juge, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté de placement en rétention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'arrêté de placement en rétention administrative a été motivé au regard des déclarations de l'intéressé lors de son audition et que des vérifications ont été effectuées par les services de la police aux frontières auprès de Mme [W] son ex-femme, qui a refusé de fournir de document attestant de la situation de l'intéressé et a déclaré qu'il ne s'occupait de son fils contrairement à ce qu'il prétent, l'arrêt étant ainsi motivé notamment en relevant :
" (') Considérant que Monsieur [P] [C] se déclare séparé de Madame [W] [O]. avec un enfant à charge ; qu'après prise de contact avec Madame [W], les services de police aux frontières sont informés que celle-ci ne veut fournir aucun document attestation de la situation de l'intéresse sur le sol français ; qu'elle déclare qu'il ne s'occupe pas de son 'ls ; qu'il déclarait d'ailleurs lors d'une précédente audition de retenue administrative du 30/08/2022 que son enfant n'était pas a sa charge ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne démontre pas d'attaches particulières sur le sol français (...) ".
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Sur l'erreur de fait et d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention au regard de l'article 8 de la CEDH
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite "DUBLIN III", il existe "un risque non négligeable de fuite" tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
2. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
3. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, tre dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation résidence administrative (paragraphe 8°)
Il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition qu'il était domicilié dans un foyer, qu'il a déclaré avoir quitté la Georgie suite à des problèmes politiques et non pour rejoindre son fils en France comme il le soutient, mais il a également été retenu l'utilisation d'alias, le rejet de deux demandes d'asile et les déclaration faites par son ex-compagne relativement à un défaut d'intérêt pour l'entretien de l'enfant. Les photographies ne justifiant nullement qu'il contribue à l'entretien de son enfant.
S'agissant du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, le contrôle par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif.
En l'espèce, le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures, et l'intéressé dispose d'un large droit de visite et de contact familiaux.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur de fait ou d'appréciation ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à l'intéressé
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de l'intéressé lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Jean-Luc POULAIN,
greffier
Danielle THEBAUD,
conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 29 novembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète.
Le greffier
N° RG 22/02140 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTP2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2153 DU 29 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [P] le mardi 29 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Abdelkader YAHI le mardi 29 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 29 novembre 2022
N° RG 22/02140 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTP2