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29/11/2022 | FRANCE | N°22/02137

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 29 novembre 2022, 22/02137


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/02137 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTO7

N° de Minute : 2150







Ordonnance du mardi 29 novembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. X se disant [W] [F] alias [X] [F]

né le 13 Juin 2022 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

Actuellement au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférencer>


assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [J] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,




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COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02137 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTO7

N° de Minute : 2150

Ordonnance du mardi 29 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. X se disant [W] [F] alias [X] [F]

né le 13 Juin 2022 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

Actuellement au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [J] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 29 novembre 2022 à 10 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 29 novembre 2022 à 14h00.

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [W] [F] alias [X] [F] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. X se disant [W] [F] alias [X] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 novembre 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X se disant [F] [W], de nationalité marocaine, a déjà fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la Préfête de la Somme le 28 février 2022 sous le nom de [F] [X].

Par ordonnance du 02 mars 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a refusé la prolongation de ce placement en rétention administrative aux motifs que l'arrêté de placement n'avait pas sérieusement examiné les possibilités d'assigner à résidence l'intéressé à son domicile sis [Adresse 1] (80).

A la suite de cette main-levée du placement en rétention administrative monsieur X se disant [F] [W] alias [F] [X] a été placé en assignation à résidence administrative le 02/03/2022.

Il ressort d'un procès-verbal de police du 22/03/2022 que l'intéressé n'est plus venu signer au commissariat au titre de son assignation à résidence à compter du 09/03/2022.

Monsieur X se disant [F] [W] a été interpellé le 23/11/2022 par les policiers municipaux d'[Localité 2] rue du 08 mai 1945 à [Localité 2] pour consommation d'une cigarette artisanale avec suspicion de stupéfiants et, dans l'incapacité de présenter une pièce d'identité, remis à la police municipale.

Il a été placé en retenue au visa de l'article L 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 23/11/2022 à 18h20.

A l'issue de cette retenue monsieur X se disant [F] [W] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de la Somme le 24/11/2022 à 15h25 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 27 février 2022 (notifiée le 28/02/2022) par monsieur le préfet de la Somme.

Monsieur X se disant [F] [W] a déposé un recours en annulation du placement en rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26/11/2022 (12h28),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

' Vu la déclaration d'appel du 28/11/2022 à 12h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur X se disant [F] [W] indique vivre en couple depuis trois années avec une ressortissante française et habiter de manière stable sur [Localité 2].

Il expose les moyens suivants :

Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative pour défaut d'examen sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence à son domicile [Adresse 1].

Défaut de base légale du placement en rétention administrative en ce que le placement en rétention administrative doit être fondé sur une obligation de quitter le territoire français exécutoire et que l'obligation de quitter le territoire français du 27/02/2022 ne l'est pas au regard de sa contestation devant le tribunal administratif d'Amiens.

Insuffisance de diligence de l'administration pour organiser l'éloignement en ce qu'il n'est pas justifié de l'avertissement du tribunal administratif du placement en rétention administrative actuel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative

Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.

Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

En l'espèce il n'est ni contesté ni contestable que monsieur X se disant [F] [W] dispose d'un domicile stable dans lequel il vit avec sa femme et sa belle-mère, domicile dans lequel il avait d'ailleurs été assigné à résidence le 02 mars 2022.

Pour autant il n'est pas contesté par l'intéressé lui-même qu'il n'a pas respecté les termes de cette assignation à résidence administrative en cessant tout pointage dès le 09/03/2022.

Contrairement à ce que monsieur X se disant [F] [W] prétend dans sa déclaration d'appel ce seul fait est suffisant pour considérer que monsieur X se disant [F] [W] ne présente plus les garanties suffisantes pour être assigné de nouveau à résidence.

Le moyen sera rejeté.

2) Sur la base légale du placement en rétention administrative

Il résulte des articles L 741-1 et L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger peut être placé en rétention sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'une année auparavant.

Le fait que l'obligation de quitter le territoire français ne soit pas exécutoire du fait de l'existence d'un recours devant le tribunal administratif prohibe la mise à exécution de l'éloignement mais n'interdit pas le placement en rétention administrative sous réserve d'une procédure accélérée devant le tribunal administratif en vertu de l'article L 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen sera donc rejeté.

3) Sur les diligences de l'administration

La notification par l'administration de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement constitue une diligence dont le juge des libertés et de la détention doit s'assurer du respect, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Cass 1ère civ 29 mai 2019 n° 18-13.989

En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie par un envoi de pièce complémentaire du 28/11/2022 avoir transmis le 28/11/2022 au tribunal administratif de Lille la décision de placement en rétention administrative de monsieur X se disant [F] [W], laquelle sera jointe à la procédure initiée par monsieur X se disant [F] [W] à l'encontre de monsieur le préfet de la Somme et enregistrée sous le n° 2201505.

La formalité visée dans la déclaration d'appel est donc en l'espèce respectée.

La prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire au regard de l'attente du laissez-passer consulaire sollicité et de la décision à venir du tribunal administratif sur l'obligation de quitter le territoire français.

Sur la notification de la décision à M. X se disant [W] [F] alias [X] [F]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. X se disant [W] [F] alias [X] [F] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [W] [F] alias [X] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

A l'attention du centre de rétention, le mardi 29 novembre 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [R]

Le greffier

N° RG 22/02137 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTO7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2150 DU 29 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. X se disant [W] [F] alias [X] [F]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [W] [F] alias [X] [F] le mardi 29 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 29 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 29 novembre 2022

N° RG 22/02137 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTO7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/02137
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;22.02137 ?
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