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25/11/2022 | FRANCE | N°21/00953

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 25 novembre 2022, 21/00953


ARRÊT DU

25 Novembre 2022







N° 1903/22



N° RG 21/00953 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TU6X



MLBR/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

29 Avril 2021

(RG 19/00205 -section 3 )






































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GROSSE :



aux avocats



le 25 Novembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Association FAM L'OREE DE LA FORET (établissement de l'association Autisme et Famille Hauts de France)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sylvain STRI...

ARRÊT DU

25 Novembre 2022

N° 1903/22

N° RG 21/00953 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TU6X

MLBR/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

29 Avril 2021

(RG 19/00205 -section 3 )

GROSSE :

aux avocats

le 25 Novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Association FAM L'OREE DE LA FORET (établissement de l'association Autisme et Famille Hauts de France)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sylvain STRIDE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [H] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Muriel CUADRADO, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Octobre 2022

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Septembre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'association Autisme et familles est une association Loi 1901 reconnue d'utilité publique, qui accueille dans le cadre d'hébergements médicalisés des jeunes et des adultes souffrant d'autisme.

Suivant contrat à durée indéterminée, M. [B] a été embauché à compter du 1er avril 2015 par l'un de ses établissements, le foyer d'accueil médicalisé (FAM) " L'orée de la forêt" (l'association L'Orée de la Forêt) situé à [Adresse 5], en qualité d'aide-soignant à temps plein.

Au cours de la relation de travail, M. [B] a fait l'objet d'un avertissement le 9 novembre 2017 et d'une observation écrite le 19 juin 2018.

Par courrier du 23 août 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien prévu le 31 août 2018, préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier recommandé en date du 5 septembre 2018, M. [B] a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants : "Comportements ínadaplés et répétitifs depuis plusieurs mois, à l'égard du personnel féminin de l'établissement étant vécus par les personnes concernées comme du harcèlement (recherche importante de « câlins, de bisous '', de signes d'affection)".

Par requête reçue le 29 mai 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.

Par jugement contradictoire rendu le 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lens a notamment :

- condamné l'association L'Orée de la Forêt à payer à M. [B] les sommes suivantes :

· 6 662,81 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

· 2 538,21 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,

· 3 807,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

· 380,73 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés sur le préavis,

- condamné l'association L'Orée de la Forêt à payer à M. [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que le jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire selon l'article R.1454-28 du Code du Travail et fixé à 1 904 euros bruts, la moyenne des 3 derniers mois de salaire,

- condamné l'association L'Orée de la Forêt aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2021 suivie d'une déclaration rectificative du 8 juin 2021, l'association L'Orée de la Forêt a interjeté appel du jugement aux fins de réformation des dispositions susvisées qu'elle reprend de manière exhausitive.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'association L'Orée de la Forêt (établissement de l'association Autisme et Famille Hauts de France) demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- constater que par les déclarations d'appel des 4 et 8 juin 2021, elle a valablement saisi la cour de l'intégralité du dispositif de la décision de première instance ;

- réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;

- fixer le salaire moyen mensuel brut de M. [B] à la somme de 1893,37 euros ;

- constater que le licenciement pour faute grave de M. [B] est bien fondé ;

- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- subsidiairement, débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts ;

- ordonner le remboursement de la somme de 6 726,26 euros versée à M. [B] au titre de l'exécution provisoire ;

- condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [B] aux entiers frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour de :

A titre principal

- dire que la cour n'est pas saisie de la critique du chef de jugement relatif au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement ;

- écarter comme n'étant pas dévolu à la cour le chef de demande relatif au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement ;

- confirmer le jugement en ses dispositions portant condamnation ;

A titre infiniment subsidiaire

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

- condamner l'association L'Orée de la Forêt prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de l 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- sur l'effet dévolutif de l'appel de l'association L'Orée de la Forêt :

M. [B] soutient à titre principal que les 2 déclarations d'appel successives de l'association L'Orée de la Forêt ne visent que les dispositions du jugement portant condamnations pécuniaires, et ne critiquent donc pas la décision en ce qu'elle a considéré son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il en déduit que la cour n'est saisie par l'effet dévolutif de l'appel que de la seule contestation des montants des sommes qui lui ont été allouées, de sorte que l'association L'Orée de la Forêt ne peut plus selon lui remettre en cause à hauteur d'appel l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

Toutefois, ainsi que l'appelante le fait à juste titre valoir, il ressort de ses déclarations d'appel initiale et rectificative dont la régularité n'est pas remise en cause, que celles-ci ont expressément visé l'intégralité des chefs du jugement.

Ainsi, en sollicitant dans sa déclaration d'appel la réformation de la disposition du jugement la condamnant à verser à l'intimé des dommages et intérêts pour licenciement abusif, l'association L'Orée de la Forêt a saisi la cour de ce chef de jugement, tant dans son montant que dans son principe, et ce faisant, de la question de la reconnaissance du caractère abusif du licenciement de son salarié.

La demande de M. [B] de ce chef sera donc rejetée.

- sur le licenciement de M. [B] pour faute grave :

L'association L'Orée de la Forêt fait grief au jugement de ne pas avoir retenu comme établie la faute grave reprochée à M. [B].

Elle fait valoir en substance que :

- les faits allégués ne sont pas prescrits dès lors qu'elle en a eu connaissance que le 4 août 2018,

- la lettre de licenciement est suffisamment motivée, l'employeur n'ayant nullement l'obligation d'y préciser la qualification juridique des fautes professionnelles alléguées, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir indiqué qu'il s'agissait de harcèlement sexuel,

- les faits sont précis, circonstanciés et établis par les témoignages produits aux débats,

- par sa nature, la faute commise est d'une gravité suffisante pour fonder le licenciement.

Elle fait aussi observer que la matérialité des faits n'est au moins en partie pas contestée par le salarié qui reconnaît lui-même avoir eu recours avec Mme [D], comme avec d'autres collègues, à une pratique consistant à recevoir et donner des câlins pour gérer son stress et son épuisement professionnel.

Pour sa part, M. [B] souligne le caractère particulièrement imprécis de la lettre de licenciement quant à la date de faits allégués, et ce en violation de l'article L. 1332-4 du code du travail, et fait également observer que le terme "harcèlement" est employé sans qu'il soit précisé s'il s'agit de harcèlement moral ou sexuel et sans que ne soient évoqués des comportements précis et vérifiables susceptibles de revêtir une telle qualification.

Il remet aussi en cause le caractère probant des attestations de Mmes [L] et [G], qui ne précisent pas l'identité des personnes qui se seraient plaintes de ses agissements, soulignant notamment la similitude troublante de leur contenu et le fait que ni l'une, ni l'autre, malgré leur mandat respectif, n'ont fait la démarche d'en aviser la direction après avoir reçu les confidences de collègues.

M. [B] s'étonne en outre que Mme [R], qui a quitté l'établissement depuis février 2018, ait attendu 7 mois pour témoigner des faits qu'elle dit avoir subis.

Enfin, s'agissant de Mme [D], l'intimé conteste certains faits ainsi que la connotation sexuelle de certaines de ses attitudes, telles que se mettre torse nu pour réaliser l'activité d'apprentissage des gestes médicaux (activité AGM) ou d'avoir proposé à sa collègue de lui faire "des câlins et bisous", pratique dite de "câlinothérapie" à laquelle il admet avoir eu régulièrement recours pour gérer son stress et épuisement professionnel mais toujours avec le consentement de la personne sollicitée, considérant que "cette demande d'accolade bienveillante ne revêt pas de caractère sexuel" et que Mme [D] est la seule à s'en être plainte.

Sur ce,

L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.

II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave de M. [B] qui fixe les limites de l'objet du litige est libellée comme suit : "A votre encontre, nous avons eu à déplorer les agissements fautifs suivants : comportements inadaptés et répétitifs depuis plusieurs mois à l'égard du personnel féminin de l'établissement étant vécu par les personnes concernées comme du harcèlement (recherche importante de "câlins, de bisous", de signes d'affections").

L'employeur conclut sa lettre en indiquant que "les faits qui vous sont imputables constituent une violation manifeste des obligations découlant de votre contrat de travail et des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible votre maintien dans l'association".

Il sera d'abord relevé que contrairement à ce que soutient M. [B], cette lettre de licenciement est suffisamment circonstanciée quant à la nature des fautes professionnelles alléguées, à savoir l'adoption de comportements inappropriés à l'égard de collègues féminines en vue d'obtenir de manière qualifiée d'harcelante "des câlins, des bisous, des signes d'affections", sachant par ailleurs que l'employeur n'a pas l'obligation de préciser la date des faits même en matière de licenciement pour faute grave.

Pour les même raisons et au regard de la nature des actes dénoncés suffisamment circonstanciée, est inopérant le moyen tiré de l'absence de qualification dans la lettre de licenciement du harcèlement allégué, sexuel ou moral.

Au surplus, il sera noté que M. [B] ne prétend pas qu'aucun détail sur ce qui lui était reproché ne lui aurait été donné lors de l'entretien préalable au cours duquel il bénéficiait en outre de l'assistance d'une déléguée du personnel, Mme [Z]. Il ne justifie pas non plus avoir réclamé à son employeur, à la réception de la lettre de licenciement, plus d'informations sur les griefs allégués comme l'y autorisait pourtant l'article L. 1235-2 du code du travail.

Pour établir la réalité et la gravité des fautes retenues à l'encontre de son salarié, l'association L'Orée de la Forêt s'appuie sur les propres déclarations de M. [B] et produit aux débats :

- la lettre de dénonciation de Mme [K] [D] en date du 4 août 2018 ainsi que son attestation du 30 août 2021,

- les courriers de Mme [L], déléguée du personnel et de Mme [G], secrétaire du CHSCT, datés respectivement des 21 et 29 août 2018, aux termes desquels elles évoquent toutes deux les plaintes de collègues féminines, dont elle ne précisent cependant pas le nom, qui depuis la fin d'année 2017 ou janvier 2018 puis au cours de l'été 2018, leur auraient dénoncé le comportement inadapté de M. [B], "tactile", "intrusif", "voir menaçant envers les stagiaires repoussant ses avances",

- l'attestation de Mme [W] [R], ancienne salariée de l'établissement, établie le 12 septembre 2018, dénonçant à son tour des faits de nature similaire à ceux révélés par Mme [D].

Toutefois, l'association L'Orée de la Forêt ne justifie pas avoir eu connaissance de la dénonciation de Mme [R] avant le licenciement de M. [B], de sorte que les faits allégués n'ont pas pu motiver la rupture de la relation de travail.

Par ailleurs, en dehors de la plainte de Mme [D], aucune autre victime n'apparaît identifiable à travers les seuls courriers des représentants du personnel.

Il conviendra donc d'apprécier la réalité et la gravité des fautes fondant le licenciement de M. [B] au regard des seuls agissements qu'aurait subi Mme [D], l'identification d'autres victimes au jour du licenciement n'étant pas vérifiable au vu des pièces produites.

L'appelante justifiant avoir eu connaissance des faits dénoncés par Mme [D] au plus tôt le jour de la réception de sa lettre du 4 août 2018, le délai de 2 mois imparti par l'article L. 1332-4 du code du travail n'était pas expiré lors de l'envoi le 23 août 2018 de la convocation de M. [B] à l'entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif disciplinaire, de sorte qu'aucune prescription n'est encourue, peu importe l'absence de précision de la date de commission des faits allégués qui sont en tout état de cause nécessairement postérieurs au 25 juin 2018, date d'embauche de Mme [D].

Aux termes de la lettre de licenciement, l'association L'Orée de la Forêt reproche à M. [B] des comportements inappropriés et répétitifs, évoquant principalement une "recherche importante de câlins, de bisous, de signes d'affections".

Dans sa plainte du 4 août 2018 reprise dans son attestation du 30 août 2021, Mme [D] évoque notamment le fait que malgré ses nombreux refus, M. [B] lui a d'une part touché le dos en vue de la masser durant une séance d'activité avec les résidents et d'autre part demandé régulièrement de lui faire des "câlins et des bisous".

En page 16 de ses conclusions, M. [B] reconnaît avoir demandé à Mme [D] "si elle était d'accord pour le prendre dans ses bras pour un câlin", expliquant, documentation à l'appui, que cette pratique dite de "câlinothérapie" permet de gérer le stress et l'épuisement professionnel et que sa collègue, Mme [A] atteste que s'il est tactile, il ne l'a en revanche jamais pris dans ses bras sans son accord.

Cette attestation est cependant sans portée dès lors qu'il n'est pas reproché à M. [B] d'avoir imposé "des câlins et bisous" à sa collègue sans son consentement, mais de l'avoir sollicité à plusieurs reprises à ce sujet malgré ses refus réitérés.

M. [B] reconnaissant avoir sollicité Mme [D], la matérialité desdits agissements est donc établie et renforce la crédibilité de la plainte de cette dernière, observation étant faite que l'appelant ne prétend pas que Mme [D] a accepté ses propositions.

Le témoignage de Mme [J] conforte également les dires de Mme [D] s'agissant de la tentative de massage et de l'attitude oppressante de M. [B], puisqu'elle évoque aussi dans son attestation les propositions répétées de celui-ci malgré ses refus pour lui faire des massages lorsqu'elle était salariée de l'association L'Orée de la Forêt, sachant qu'il n'est pas prétendu par l'intimé que ces 2 salariées se connaissaient et se seraient concertées, leur présence au sein de l'établissement n'étant d'ailleurs pas intervenue à la même période (jusque fin février 2018 pour Mme [J] et à partir du 25 juin 2018 pour Mme [D]).

Or, de telles sollicitations, à savoir propositions répétées de massages ou de câlins pour tenter d'obtenir, malgré les refus plusieurs fois exprimés par Mme [D], un rapprochement physique et affectif, caractérisent l'existence d'une situation de harcèlement sexuel à son égard au sens de l'article L. 1153-1 1° du code du travail dans un contexte oppressant dès lors que la parole de celle-ci n'est pas écoutée, ni respectée, étant rappelé qu'elle était arrivée depuis peu dans l'établissement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période estivale, et n'était âgée alors que de 21 ans. Elle a d'ailleurs pu exprimer dans son courrier que ces agissements non professionnels et déplacés la rendaient mal à l'aise lors de ses prises de poste.

N'est pas de nature à remettre en cause le caractère harcelant de tels comportements, le fait que M. [B] ait mesestimé la portée de ses propos et tentatives de rapprochement et n'ait pas eu l'intention délibérée de la harceler.

A tout le moins, dans le contexte rappelé plus haut, il s'agit de comportements parfaitement inappropriés dans une communauté de travail.

A travers ces seuls éléments et les propres déclarations de M. [B], le comportement fautif de ce dernier à l'égard de Mme [D] tel que visé dans la lettre de licenciement apparaît ainsi suffisamment établi.

Par leur nature, ces agissements répétés sur une de ses collègues, au vu par ailleurs de la particularité de l'établissement dans lequel ils ont été commis qui impose d'éviter qu'ils ne se reproduisent, sont en outre d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite de la relation de travail pendant la période limitée du préavis.

Il convient donc au regard de l'ensemble de ces éléments de retenir que le licenciement pour faute grave de M. [B] est parfaitement fondé et par conséquent d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes.

- sur les demandes accessoires :

Au vu de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, M. [B] devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de débouter également l'association L'Orée de la Forêt de sa demande indemnitaire sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

REJETTE la demande de M. [H] [B] au titre de l'effet dévolutif de l'appel ;

INFIRME le jugement entrepris en date du 29 avril 2021 en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

DIT que le licenciement pour faute grave de M. [H] [B] est fondé ;

DÉBOUTE M. [H] [B] de l'ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE l'association FAM L'Orée de la Forêt de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que M. [H] [B] supportera les dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRÉSIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/00953
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-25;21.00953 ?
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