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25/11/2022 | FRANCE | N°21/00658

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 25 novembre 2022, 21/00658


ARRET DU

25 Novembre 2022





















N° RG 21/00658 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTPI



N° 1849/22



MLBR/AL



































































GROSSE



le 25 Novembre 2022





République Française

Au nom du Peu

ple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



Renvoi après Cassation

- Prud'hommes -











CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CREIL en date du 07 Mars 2016

COUR D'APPEL AMIENS en date du 29 Janvier 2019

COUR DE CASSATION DU 05 Mai 2021



APPELANTE :



Mme [I] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marion COINTE, avocat au barreau d'[Localité 5]



INTIMES :



Me [O] [U] En ...

ARRET DU

25 Novembre 2022

N° RG 21/00658 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTPI

N° 1849/22

MLBR/AL

GROSSE

le 25 Novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Renvoi après Cassation

- Prud'hommes -

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CREIL en date du 07 Mars 2016

COUR D'APPEL AMIENS en date du 29 Janvier 2019

COUR DE CASSATION DU 05 Mai 2021

APPELANTE :

Mme [I] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marion COINTE, avocat au barreau d'[Localité 5]

INTIMES :

Me [O] [U] En sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL [6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant et non représenté

assigné en intervention forcée le 08 juillet 2021 à tiers présent au domicile

avis de renvoi et conclusions signifiés le 9 septembre 2022 à personne physique

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA D'[Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Marie LE BRAS

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Gaëlle LEMAITRE

DEBATS : à l'audience publique du 27 Septembre 2022

ARRET : Réputé Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [I] [Z] a été embauchée par la SARL [6] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet au 7 juin 2010 en qualité d'assistante, statut technicienne.

Le 15 octobre 2012, elle s'est vu notifier son licenciement.

Le 19 février 2014, la SARL [6] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, Maître [O] [U] ayant été nommé liquidateur judiciaire.

Dans le cadre du litige initié par Mme [Z] en vue de contester son licenciement, le conseil de prud'hommes de Creil, par jugement contradictoire rendu le 7 mars 2016, a notamment :

- requalifié le licenciement de Mme [Z] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [6] et au bénéfice de Mme [Z] la somme de 12 126 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2016, Mme [Z] a formé un appel général contre ce jugement et formulé une demande additionnelle au titre du rappel de salaire des heures supplémentaires réalisées en 2010, 2011, 2012, outre les congés payés afférents.

Par arrêt contradictoire rendu le 29 janvier 2019, la cour d'appel d'Amiens a notamment :

- confirmé le jugement déféré à l'exception du montant de la somme allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [6] la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

et y ajoutant,

- rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires et du remboursement des frais professionnels,

- pour l'ensemble de la procédure, condamné Maître [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [6] à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens.

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Z], la Cour de cassation par arrêt du 5 mai 2021, a notamment :

- cassé et annulé l'arrêt susvisé mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour les années 2010, 2011, 2012,

- remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai.

Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 11 mai 2021, Mme [Z] a saisi la cour d'appel de Douai comme juridiction de renvoi.

Le 14 juin 2021, elle a fait signifier ladite déclaration à Me [U] par acte d'huissier délivré à personne.

La clôture de la liquidation judiciaire de la SARL [6] ayant été prononcée par jugement du 11 septembre 2019, Mme [Z] a sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc.

Par ordonnance du 16 juin 2021 confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Compiègne a désigné la SCP ALPHA Mandataires judiciaires représentée par Me [U] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [6].

Mme [Z] a fait assigner en intervention forcée Me [U] par acte du 8 juillet 2021 délivré à domicile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience, Mme [Z] demande à la cour de :

- déclarer irrecevables comme tardives les conclusions notifiées le 15 octobre 2021 par l'Unedic Délégation AGS-CGEA d'[Localité 5],

- déclarer recevable et bien fondée sa demande additionnelle formulée en cause d'appel,

- ordonner la fixation au passif de la société [6] de la somme de 20 482,50 euros au titre des heures supplémentaires, outre 2 048,25 euros au titre des congés payés y afférents,

- ordonner à Me [U] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [6] de lui remettre les bulletins de salaire conformes et faisant apparaître l'application de la loi « TEPA », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner l'Unedic Délégation AGS-CGEA d'[Localité 5] à garantir le versement de l'intégralité des sommes susmentionnées,

- condamner Me [U] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [6] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 août 2022 et reprises oralement à l'audience, l'Unedic Délégation AGS-CGEA d'[Localité 5] demande à la cour de :

- déclarer recevables les conclusions qu'elle a notifiées le 15 octobre 2021,

- débouter Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires formulée pour la première fois en cause d'appel,

en toute hypothèse,

- juger qu'elle ne garantit pas l'astreinte qui serait éventuellement ordonnée,

-lui donner acte qu'elle a procédé aux avances d'un montant de 7 500 euros,

- dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du code du travail (ancien article D 143.2 du code du travail), et ce toutes créances du salarié confondues,

- dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Mme [Z] a fait de nouveau signifier à Me [O] [U], en sa qualité de mandataire ad hoc, sa déclaration de saisine et ses dernières conclusions par acte du 9 septembre 2022 remis à personne. Ce dernier n'a toutefois pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- sur la recevabilité des conclusions du CGEA déposées le 15 octobre 2021 :

Au visa de l'article 1037-1 alinéa 4 et 6 du code de procédure civile, Mme [Z] soutient que les conclusions de le CGEA en date du 15 octobre 2021 sont irrecevables car déposées plus de 2 mois après qu'elle lui a notifié les siennes le 30 juin 2021.

Toutefois, le CGEA lui oppose à raison que l'article 1037-1 du code de procédure civile issu du décret du 6 mai 2017 ne concerne que la procédure d'appel avec représentation obligatoire et ne trouve donc pas à s'appliquer au cas d'espèce dès lors que la procédure de renvoi après cassation demeure soumise au même régime que la procédure d'appel initiale, à savoir ici sans représentation obligatoire puisque Mme [Z] a interjeté appel avant le 1er août 2016.

La fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] sera donc rejetée.

- sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :

En s'appuyant sur des tableaux récapitulatifs qu'elle a elle-même établis et les attestations de proches et d'anciens collègues, Mme [Z] sollicite une somme globale de 20 482,50 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées qu'elle dit avoir accomplies entre 2010 et 2012 et qu'elle détaille comme suit :

- 2010 : 220,30 heures majorées à 25% et 116,70 heures majorées à 50%,

- 2011 : 367,50 heures majorées à 25% et 231 heures majorées à 50%,

- 2012 : 128 heures majorées à 25% et 80,95 heures majorées à 50%.

Elle se prévaut également de la loi dite TEPA du 21 août 2007 applicable à l'époque qui exonérait les revenus générés par des heures supplémentaires de l'impôt sur le revenu et de certaines cotisations sociales et demande la transmission de bulletins de salaire rectifiés en faisant application.

Pour s'opposer à la demande de rappel de salaire, le CGEA, qui rappelle que cette prétention a été présentée pour la première fois 6 annnées après l'introduction de l'instance, fait valoir en substance que Mme [Z] procède par allégations en produisant des tableaux établis par ses soins pour les besoins de la cause sans être accompagnés d'une quelconque pièce justificative, et sans qu'il ne soit établi que les heures supplémentaires alléguées ont été exécutées à la demande ou avec l'accord même implicite de son employeur.

Sur ce,

En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.

Il est constant que Mme [Z] travaillait à temps plein au sein de la société [6], son contrat prévoyant les horaires de travail suivants : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.

Chacun des tableaux annuels présentés par Mme [Z] (pièces 27 à 29) précise par jour, entre juin 2010 et juin 2012, ses heures effectives selon elle de début et de fin de journée de travail ainsi que la prise ou non de sa pause déjeuner, avec un décompte mensuel du cumul d'heures supplémentaires qui auraient été ainsi accomplies, le tout étant récapitulé dans un dernier tableau en sa pièce 26.

Il y est fait état de journées de travail commençant très régulièrement entre 8h et 9h, parfois même avant 8h, et se terminant fréquemment après 18h, voir au delà de 20h, avec un nombre d'heures supplémentaires globalement supérieur à 10 heures par semaine.

Pour justifier de la réalité des tâches exécutées pendant ces heures supplémentaires, Mme [Z] produit également plusieurs courriels ayant un objet professionnel émis ou reçus en dehors de ses jours et heures de travail habituels (sa pièce 30).

A travers leurs attestations, d'anciennes collègues de Mme [Z], à savoir Mme [E], Mme [C] et Mme [D], confirment aussi qu'il était impossible de réaliser les tâches en 7 heures de présence et que Mme [Z] était contrainte de faire des heures supplémentaires et de ne pas prendre régulièrement sa pause déjeuner, ses collègues prenant même le temps de lui réchauffer son plat et lui apporter à son bureau pendant qu'elle continuait à travailler.

Peu importe que les relevés d'heures de travail aient été établis par Mme [Z] en cours d'instance dès lors que les pièces et décomptes ainsi versés apparaissent suffisamment précis pour permettre au représentant de la société [6] d'y répondre par les pièces que celle-ci a eu l'occasion d'établir dans le cadre du contrôle des heures de travail effectuées, notamment s'agissant des heures d'arrivée et de départ du bureau.

Or, force est de constater qu'aucune pièce n'a été produite pour contredire les relevés et décomptes de Mme [Z].

Par ailleurs, les anciennes collègues de Mme [Z] affirment que la dirigeante de la société [6] était parfaitement au courant de la situation, certaines rapportant des propos tenus devant tout le monde tels qu'elle ne payait pas l'intéressée 'pour faire 9h-17h' et le fait que certaines tâches impératives devaient être effectuées pour le soir quitte à partir à 20h ou 21h.

Ces éléments, non contredits par les pièces adverses, démontrent que la surcharge de travail était assumée par Mme [Z] à la demande et sous la pression de son employeur.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [Z] a bien exécuté de nombreuses heures supplémentaires non payées sur la période juin 2010 à juin 2012, les bulletins de salaire versés aux débats ne faisant mention d'aucune rémunération à ce titre.

Il sera en revanche retenu qu'il n'est pas prouvé par Mme [Z] que la relation de travail a en fait démarré dès le 3 juin 2010 comme indiqué dans le tableau 2010, qu'il ne se déduit pas non plus des relevés horaires que Mme [Z] a travaillé sans discontinuer jusqu'à certaines heures tardives affichées, elle-même précisant qu'elle effectuait certaines tâches à son domicile, et enfin qu'il ne peut être décompté des heures supplémentaires sur des semaines où la durée légale de 35 heures n'a pas été excédée.

Il convient, au vu de ce qui précède, sur la base du taux horaire brut non majoré de 13,32 euros correspondant au salaire de référence retenu par les premiers juges, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] le montant de la créance de Mme [Z] au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre le 7 juin 2010 et le 30 juin 2012 à la somme de 16 383,60 euros bruts, outre 1 638 euros pour les congés payés y afférents.

Maître [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société [6] devra transmettre à Mme [Z] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, intégrant l'application des dispositions de la loi du 21 août 2007 dite TEPA alors en vigueur et des taux et plafonds des cotisations de sécurité sociale applicables à l'époque de la période de travail susvisée.

Il n'y a pas lieu d'assortir cette dernière injonction d'une astreinte.

- sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles L.3253-6 du Code du travail, le CGEA est tenu de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d'un plafond défini par décret.

Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l'UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 5] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l'article D. 3253-5 du code du travail.

Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

Partie perdante, Maître [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société [6] devra en outre supporter les dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, conformément à l'article 639 du code de procédure civile.

L'équité commande, par voie d'infirmation, de condamner Maître [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société [6] à payer à Mme [Z] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés au cours de l'ensemble de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] [Z] ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 5 mai 2021,

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ;

y ajoutant,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] la créance de Mme [I] [Z] au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre le 7 juin 2010 et le 30 juin 2012 à la somme de 16 383,60 euros bruts, outre 1 638 euros pour les congés payés y afférents ;

DIT que Me [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société [6] devra transmettre à Mme [I] [Z] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, intégrant l'application des dispositions de la loi du 21 août 2007 dite TEPA alors en vigueur et des taux et plafonds des cotisations de sécurité sociale applicables à l'époque de la période de travail susvisée ;

DÉCLARE l'arrêt opposable l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 5] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l'article D. 3253-5 du code du travail ;

CONDAMNE Me [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société [6] à payer à Mme [I] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés au cours de l'ensemble de la procédure d'appel ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que Me [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société [6] devra supporter les dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Valérie DOIZE Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/00658
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-25;21.00658 ?
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