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25/11/2022 | FRANCE | N°21/00529

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 25 novembre 2022, 21/00529


ARRÊT DU

25 Novembre 2022







N° 1938/22



N° RG 21/00529 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TR5C



MLBR/AA

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

12 Avril 2021

(RG 19/00253 -section )











































GROSSE :



aux avocats



le 25 Novembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [F] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER





INTIMÉE :



FONDATION RAILENIUM

[Adresse...

ARRÊT DU

25 Novembre 2022

N° 1938/22

N° RG 21/00529 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TR5C

MLBR/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

12 Avril 2021

(RG 19/00253 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 25 Novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [F] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE :

FONDATION RAILENIUM

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Octobre 2022

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20/09/2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Fondation de coopération scientifique Railenium (la Fondation Railenium) est un institut de recherche technologique de la filière ferroviaire créée en 2012. Regroupant le pôle de compétitivité I-Trans dans le Nord, 8 universités et organismes de recherches ainsi que 19 entreprises, elle a pour objet la recherche, l'innovation et le développement pour les transports ferroviaires et guidés.

M. [F] [M] a été embauché par la Fondation Railenium suivant contrat à durée indéterminée à compter du 25 août 2014 en qualité d'expert senior, chef de projets voie ferroviaire.

Par un avenant du 31 août 2018 à effet au 1er septembre 2018, il a été convenu de soumettre la relation de travail aux dispositions de la convention collective des cadres de la métallurgie. À cette occasion, les parties sont également convenues d'une clause de 'Loyauté et exclusivité', M. [M] s'engageant notamment pendant la durée du contrat à 'consacrer son activité exclusive à la fondation et s'interdit donc l'exercice professionnel, à quelque titre que ce soit, de toute nature qu'elle soit, pour son compte propre ou pour tout autre entreprise qui n'aurait pas été préalablement autorisée par la fondation'».

Le 4 mars 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 mars 2019.

Par lettre recommandée du 3 avril 2019, la Fondation Railenium a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave lui reprochant la violation de la clause d'exclusivité stipulée au contrat de travail, un manquement à son obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle, la non-atteinte de ses objectifs et l'utilisation de son ordinateur personnel au lieu de son ordinateur professionnel lorsqu'il travaillait de son domicile.

Par requête du 29 juillet 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a':

- dit le licenciement de M. [M] justifié par une cause réelle et sérieuse et a reconnu la faute grave,

- débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [M] à payer à la Fondation Railenium la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2021, M. [M] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, M. [M] demande à la cour de réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions et de':

- dire le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse,

- condamner la Fondation Railenium à lui payer les sommes suivantes':

*21 499,98 euros à titre d'indemnité de préavis correspondant à 3 mois de salaire, outre 2 149,99 euros au titre des congés payés y afférents,

*8 900 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

*43 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la Fondation Railenium au paiement de la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, la Fondation Railenium demande à la cour de':

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

- débouter le salarié de ses demandes,

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

- sur le licenciement de M. [M] pour faute grave

L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.

II appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la Fondation Railenium reproche à M. [M] de ne pas avoir atteint un certain nombre d'objectifs fixés d'un commun accord avec sa supérieure hierarchique au titre de l'année 2018, dans le cadre de plusieurs projets en cours qu'elle détaille, et 'au-delà du fait que l'ensemble de vos objectifs n'a pas été atteint sur l'année 2018, il apparaît qu'en réalité, vous n'avez pas pris la mesure de vos responsabilités et vous abstenant notamment de contrôler les délais des livrables qui avaient été fixés.'

Rappelant le contenu de la clause d'exclusivité prévue au contrat, elle lui fait également grief de ne pas l'avoir informée de ses fonctions de dirigeant de la société Silverapex dont le siège social est situé à son domicile personnel, ni d'avoir sollicité l'autorisation d'exercer une telle activité, alors que cette société a été créée en janvier 2018, avant de conclure : ' Dans ces conditions, il apparaît clair que c'est de façon délibérée que vous avez caché cette activité à la fondation, sachant pertinemment qu'il s'agissait d'un manquement grave à vos obligations contractuelles.Vous avez donc manqué au respect de cette clause d'exclusivité mais également à votre obligation de loyauté contractuelle en exploitant parallèlement à votre contrat de travail une activité commerçante et en assurant la Présidence de cette Société SILVERAPEX. De toute évidence, cette nouvelle activité semble expliquer le fait que vos objectifs 2018 n'aient pas été atteints.Vous ne pouvez continuer à mener à bien vos fonctions au sein de la fondation RAILENIUM tout en exploitant la Société SILVERAPEX, dont vous êtes le Président.De même que cette activité ne paraît pas étrangère au fait que depuis plusieurs mois vous multipliez le travail à domicile dans pour autant juger nécessaire d'emporter avec vous votre PC professionnel lequel reste sur votre bureau dans les locaux de la fondation. Dans ces conditions, nous pouvons légitimement nous interroger que la réalité de votre activité professionnelle pour le compte de RAILENIUM lors de vos journées de «'HOME OFFICE'» lesquelles ont visiblement pour objet de contribuer au développement de la Société SILVERAPEX dont vous êtes le dirigeant. Enfin, à plusieurs reprises nous vous avons interpellé sur la nécessité d'utiliser votre PC portable professionnel et non votre PC personnel compte tenu de la confidentialité des données utilisées pour le compte de la fondation. Dans ces conditions et compte de l'ensemble de ces motifs, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave [']'».

Il ressort ainsi de la lettre de licenciement qu'il est reproché à M. [M], d'une part, d'avoir violé la clause d'exclusivité prévue par le contrat de travail et manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle, d'autre part, de ne pas avoir atteint les objectifs prévus pour l'année 2018 en raison du temps consacré à cette autre activité, enfin, d'avoir utilisé son ordinateur personnel au lieu de son ordinateur professionnel.

* La violation de la clause d'exclusivité et le manquement à l'obligation de loyauté et à la bonne foi contractuelle

M. [M] conteste avoir violé la clause d'exclusivité à laquelle il était soumis en faisant valoir que :

- la société Silverapex qu'il a créée antérieurement à la signature de l'avenant contractuel n'avait aucune activité en 2018,

- son employeur en connaissait l'existence,

- dès la signature dudit avenant, il s'est démis de ses fonctions et a cédé ses parts sociales,

- la clause d'exclusivité insérée dans son contrat de travail est illicite.

La Fondation Railenium indique pour sa part que M. [M] avait parfaitement connaissance de la clause d'exclusivité dès la signature de l'avenant au contrat de travail et lui en a dissimulé l'existence alors qu'il en était encore au jour de son licenciement président et associé unique, son siège social se situant à son domicile personnel, de sorte qu'il a violé les dispositions contractuelles et a manqué à son obligation de loyauté.

Elle soutient également que la clause est licite puisqu'elle est justifiée par la nature de ses activités et des fonctions du salarié, et par ailleurs proportionnée au but recherché, dans la mesure où elle ne prévoit pas une interdiction absolue d'exercer une autre activité professionnelle mais simplement la nécessité de l'en informer et d'obtenir l'autorisation préalable avant de l'exercer.

L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le salarié est ainsi tenu à une obligation de loyauté.

En application de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter de restrictions à la liberté de travailler et d'entreprendre, qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

L'avenant du 31 août 2018 prévoit en son article 10-2 intitulé «'Loyauté et exclusivité'» une clause d'exclusivité qui stipule que'«'Pendant la durée du présent contrat, Monsieur [M] s'engage à consacrer son activité exclusive à la fondation et s'interdit donc l'exercice professionnel, à quelque titre que ce soit, de toute nature qu'elle soit, pour son compte propre ou pour tout autre entreprise qui n'aurait pas été préalablement autorisée par la fondation'».

Il sera d'abord relevé que M. [M] remet en cause la validité de cette clause se bornant à faire référence aux motifs d'un arrêt de la Cour de cassation sans cependant dire précisément en quoi celui-ci serait transposable au cas d'espèce.

En tout état de cause, la clause d'exclusivité apparaît justifiée et proportionnée au but recherché.

En effet, elle apparaît indispensable à la protection des intérêts légitimes de la Fondation en raison de la nature très spécifique des activités de cette dernière dans l'innovation, la recherche et l'amélioration de la compétitivité, et donc du caractère confidentiel des informations que M. [M] était amené à traiter dans le cadre de ses fonctions de chef de projet, le caractère sensible desdites données ayant d'ailleurs justifié l'insertion au contrat d'une clause de confidentialité dont la validité n'est pas remise en cause par l'appelant.

Par ailleurs, dans le cadre de ses fonctions de chef de projet, M. [M] était notamment en charge des missions suivantes':

-Planification et cadrage fonctionnel, technique et économique des projets,

-Définition, montage, réalisation et mise en 'uvre des bancs d'essais liés au domaine,

-Animation des groupes projets et des points réguliers d'avancement,

-Suivi des performances et reporting des projets.

La clause d'exclusivité se justifiait donc par la nature des tâches ainsi attribuées à M. [M] et à son niveau de responsabilités, l'intéressé coordonnant plusieurs projets de front et devant pouvoir s'y investir entièrement compte tenu des enjeux, son niveau de responsabilité ayant d'ailleurs justifié que les parties conviennent d'une convention de forfait jours annuel en raison de l'impossibilité de déterminer sa durée de travail hebdomadaire ou mensuelle.

Enfin, ladite clause apparaît proportionnée au but recherché dès lors qu'elle ne prévoit pas une interdiction absolue d'exercer une quelconque activité mais est circonscrite à une activité qualifiée de «'professionnelle'» dont l'exercice est simplement conditionné à l'autorisation préalable de la Fondation.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen avancé par M. [M] tiré de l'illicéité supposée de la clause d'exclusivité ne peut prospérer.

Pour établir la violation par M. [M] de cette clause, la Fondation Railenium produit comme élément de preuve un extrait Kbis à jour du 11 mars 2019 de la SASU Silverapex dont il ressort qu'elle a été créée le 1er décembre 2017, immatriculée le 3 janvier 2018 et qu'elle a pour président M. [M] et pour siège social le domicile personnel de ce dernier. Il est également fait mention au 3 janvier 2018 de plusieurs noms de domaine Internet lui appartenant.

Si, comme le souligne M. [M], il est vrai que la société Silverapex a été créée antérieurement à l'entrée en vigueur de la clause d'exclusivité, à savoir le 1er septembre 2018, il n'en demeure pas moins qu'à cette date, le salarié en était toujours le dirigeant.

Sont insuffisants pour contester ce point, les éléments versés aux débats par M. [M], à savoir deux procès-verbaux en date du 1er septembre 2018 portant délibération de l'associé unique aux fins de transfert du siège social de la société et surtout de démission de ses fonctions de président ainsi qu'un extrait Kbis à jour au 6 mai 2019 attestant de la prise en compte de ces changements au RCS.

En effet, il n'est pas justifié de la date à laquelle les formalités de dépôt desdites délibérations au greffe du tribunal du commerce ont été accomplies, l'extrait Kbis à jour du 11 mars 2019 produit par la Fondation attestant que ce n'était pas encore le cas à cette dernière date.

Ainsi, à tout le moins au 11 mars 2019, M. [M] était toujours le dirigeant et l'associé unique de la société Silverapex.

M. [M] prétend avoir cédé l'ensemble de ses parts mais cela ne ressort pas explicitement des délibérations produites et il ne produit pas les statuts de la société à jour pour vérifier la nature de ses participations actuelles dans son activité.

Par ailleurs, c'est de façon péremptoire sans précision de date, ni pièce justificative pour l'établir, que M. [M] indique avoir porté à la connaissance de l'employeur l'existence de cette société.

Enfin, le fait que la société Silverapex n'a connu aucune activité ni aucun chiffre d'affaires en 2018 comme en atteste le 26 avril 2019 M. [N] [B], expert comptable, ne suffit pas à exonérer M. [M] de la violation de son engagement contractuel tel que stipulé par la clause d'exclusivité, dès lors qu'après la signature de la clause d'exclusivité, il a dissimulé l'existence de cette société dont il était alors toujours le dirigeant, le fait que cette jeune société n'ait pas eu d'activité, ni de chiffre d'affaires au cours de sa première année d'existence, ne suffisant pas à exclure que M. [M] ait malgré tout consacré du temps à tenter de trouver des marchés et clients.

De plus, le fait de ne pas avoir informé son employeur de l'existence de cette société après la signature de la clause d'exclusivité suffit à constituer un manquement à son obligation de loyauté et de bonne foi contractuelle.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la preuve de la violation de la clause d'exclusivité et du manquement de M. [M] à son obligation de loyauté est donc établie.

* sur la non atteinte des objectifs et l'utilisation par le salarié de son ordinateur personnel :

A titre liminaire, il convient de souligner que la Fondation Railenium s'est placée sur le terrain disciplinaire et n'allègue pas d'une insuffisance professionnelle de la part de M. [M].

En effet, elle soutient que la non atteinte des objectifs sur l'année 2018 est liée au fait que M. [M] était président de la société Silverapex et que par conséquent, il ne se consacrait pas loyalement à son activité salariale.

Pour démontrer la non réalisation des objectifs prévus, la fondation Railenium produit l'entretien annuel ' évaluation de la performance pour la période 2018 du salarié qui s'est déroulé le 28 novembre 2018 soit moins de 6 mois après la fixation des objectifs. Elle produit également l'état des lieux du projet TRACES établi par un membre de l'équipe de M. [M] ainsi qu'une synthèse des projets BPL, REVES et CEPCIE.

S'il apparaît dans l'entretien annuel du 28 novembre 2018 que les objectifs de juin 2018 n'ont pas été atteints ce que ne conteste pas en soi M. [M], les éléments fournis par l'employeur ne permettent pas de déterminer si les objectifs fixés étaient réalistes et réalisables alors que la charge de la preuve lui incombe.

De même et surtout, il n'est pas démontré par les pièces produites que la non atteinte des objectifs est imputable à une faute du salarié, ni que l'existence de la société Silveparex a eu un impact sur l'activité du salarié au sein de la Fondation.

Enfin, l'intimée procède par voie d'affirmation quand elle soutient que le salarié privilégiait courant 2018 les journées de télétravail sans emporter son PC professionnel pour se consacrer à l'activité de la société Silverapex.

La Fondation Railenium ne produit pas non plus d'élément quant au reproche fait au salarié d'utiliser son ordinateur personnel et non professionnel.

Dès lors la matérialité de ces deux manquements n'est pas établie par la Fondation Railenium.

En conséquence, seule la preuve de la violation de la clause d'exclusivité et du manquement à l'obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle est rapportée.

Cependant, il convient de relever que la Fondation Railenium n'allègue et a fortiori ne démontre aucun préjudice qui en est résulté qu'il est en outre admis que la société du salarié n'est pas concurante de l'employeur, ce dont il se déduit que cette faute n'a pas perturbé ses activités, sachant qu'il a été précédemment constaté l'absence de lien entre l'existence de la société Silverapex et la non atteinte des objectifs du salarié pour l'année 2018.

Dans ces circonstances, si elle constitue par sa nature, un motif réel et sérieux de licenciement, la faute retenue n'apparaît pas en revanche suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail pendant le temps du préavis.

Il convient en conséquence par voie d'infirmation de requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la base d'un salaire brut annuel de 86 000 euros, M. [M] peut consécutivement prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 21 499,98 euros, outre 2 149,99 euros de congés payés y afférents.

Il a également droit à l'indemnité légale de licenciement, plus favorable que l'indemnité conventionnelle, pour un montant de 8 810 euros.

En conséquence, la fondation Railenium sera condamnée au paiement de ces sommes.

Au vu de ce qui précède, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes

M. [M] étant accueilli en partie en ses demandes, le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

Pour les mêmes raisons, la Fondation Railenium devra supporter les dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande en revanche de débouter les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris rendu le 12 avril 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de M. [F] [M] en un licenciement pour une cause réelle et sérieuse';

CONDAMNE la Fondation de coopération scientifique Railenium à payer à M. [F] [M] les sommes suivantes':

-'21 499,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 149,99 euros au titre des congés payés y afférents,

-' 8 810 euros au titre de l'indemnité légale licenciement';

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';

DIT que la Fondation de coopération scientifique Railenium supportera les dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/00529
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-25;21.00529 ?
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