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25/11/2022 | FRANCE | N°21/00513

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 25 novembre 2022, 21/00513


ARRÊT DU

25 Novembre 2022







N° 1898/22



N° RG 21/00513 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRXR



MLBR/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

01 Avril 2021

(RG F 18/01198 -section 2 )





































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GROSSE :



aux avocats



le 25 Novembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [D] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



S.A.S. HURRY UP

[Adresse 1]

[Localité 3]...

ARRÊT DU

25 Novembre 2022

N° 1898/22

N° RG 21/00513 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRXR

MLBR/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

01 Avril 2021

(RG F 18/01198 -section 2 )

GROSSE :

aux avocats

le 25 Novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [D] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. HURRY UP

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie POTIER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Octobre 2022

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Septembre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [D] [S] a été embauché en qualité de chauffeur livreur à compter du 10 octobre 2016 par la SAS Hurry Up suivant un contrat à durée indéterminée daté du 10 septembre 2016. Il prévoyait une période d'essai de 2 mois susceptible de renouvellement pour atteindre une durée totale de 4 mois.

La convention collective applicable est celle des transports routiers.

Par avenant signé le 10 novembre 2016, les parties sont convenues que "la période d'essai stipulée dans le contrat de travail conclu le 10 octobre 2016 vient à expiration le 10 décembre 2016. Au terme initialement convenu, cette période d'essai sera renouvelée pour une durée de 60 jours."

Par courrier du 18 novembre 2016, M. [S] a réclamé à son employeur le paiement d'heures supplémentaires au titre du mois d'octobre ainsi que d'heures de nuit pour les mois d'octobre et novembre.

Par courrier du 23 novembre 2016, la société Hurry Up lui a notifié sa décision de mettre fin à la période d'essai, avec cette précision que le délai congé se terminera le 8 décembre 2016.

Par requête du 7 décembre 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester la licéité de la période d'essai prévue au contrat, de faire juger que la rupture de son contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses indemnités à ce titre ainsi que le règlement d'un rappel de salaire pour des heures supplémentaires.

Par jugement contradictoire du 1er avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a':

-condamné la société Hurry Up à payer à M. [S] la somme de 756,51 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de novembre 2016, outre la somme de 75,65 euros de congés payés y afférents,

-ordonné à la société Hurry Up de remettre à M. [S] ses documents de fin de contrat, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte,

-débouté M. [S] du surplus de ses demandes,

-débouté la société Hurry Up de sa demande reconventionnelle,

-laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 15 avril 2021, M. [S] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, M. [S] demande à la cour de:

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la SAS Hurry Up à lui payer la somme de 756,51 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de novembre 2016, outre 75,65 euros de congés payés y afférents,

- l'infirmer pour surplus, et statuant à nouveau de':

- juger que la période d'essai prévue contractuellement contrevient aux dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail,

- juger que la relation de travail s'est poursuivie à l'expiration de la première période d'essai et que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle sérieuse,

- condamner la SAS Hurry Up à lui payer les sommes suivantes':

*7 167 euros équivalent à 6 mois de salaire en réparation du préjudice subi,

*1 194,50 euros équivalent à 1 mois de salaire pour non-respect de la procédure de licenciement,

*1 194,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*912,92 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de majoration pour les heures de nuit,

- ordonner la remise de tous documents inhérents à la fin de la relation à savoir solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,

- condamner la société Hurry Up au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 euros en cause d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 novembre 2021, la SAS Hurry Up demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée au règlement du salaire du mois de novembre 2016 et des congés payés y afférents,

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

- sur les heures supplémentaires et la majoration des heures de nuit :

M. [S] sollicite le paiement d'un rappel de salaire de 912,92 euros au titre d'heures supplémentaires non rémunérées et de la majoration pour des heures de nuit qu'il dit avoir effectuées au cours des mois d'octobre et novembre 2016.

Au soutien de cette demande, M. [S] produit «'des lettres de voiture unique'» relatant la livraison de marchandises tardive les 10 et 11 novembre 2016, la copie de disques chronotachygraphes des mois d'octobre et novembre 2016, des relevés d'heures manuscrits détaillant les lieux et heures d'arrivée et de départ des journées de travail, un décompte des heures établi par ses soins et le courrier recommandé du 18 novembre 2016 adressé à son employeur pour réclamer notamment le paiement desdites heures et majorations.

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Ainsi, il ne pèse pas sur le salarié la charge exclusive de la preuve des heures supplémentaires qu'il dit avoir accomplies, l'employeur ayant l'obligation de justifier du contrôle des heures de travail effectuées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, il est en constant qu'aux termes de son contrat, la durée du travail de M. [S] a été fixée à 35 heures par semaine.

Peu importe que certaines pièces, notamment les décomptes, aient été établies par l'appelant lui-même dès lors l'ensemble des éléments produits apparaît suffisamment précis pour permettre à la SAS Hurry Up de les discuter utilement. En effet, M. [S] y détaille ses tournées, et fait un décompte quotidien de ses heures de travail, en joignant la copie de disques chronotachygraphes, et en précisant ses pauses et le nombre d'heures supplémentaires et de nuit accomplies chaque jour ainsi que leur cumul mensuel qu'il reprend précisément dans ses conclusions.

Or l'intimée se borne à contester le caractère probant des éléments ainsi présentés par le salarié mais ne produit aucune pièce au titre du contrôle des heures réellement effectuées.

Pour justifier le non-paiement des heures que M. [S] prétend avoir accomplies, elle ne saurait par ailleurs se retrancher derrière un courrier du 23 décembre 2016 qu'elle aurait adressé au salarié et la sommation de restituer les relevés d'heures et les lettres de voiture, signifiée par acte du même jour.

Ainsi que le fait justement observer M. [S], la société Hurry Up avait en effet nécessairement en sa possession les disques chronotachygraphes, et à supposer que ceux-ci et les relevés d'heures quotidiens n'aient pas été portés à sa connaissance avant le présent litige, elle en a été rendue destinataire dès la première instance, ce qui lui permettait de présenter à partir desdits éléments sa propre analyse du temps de travail réalisé par son salarié, ce qu'elle ne fait pas, sachant par ailleurs qu'elle était nécessairement informée des transports qu'elle lui avait demandés d'effectuer notamment les jours fériés.

De même, c'est vainement qu'elle se prévaut du délai de saisine du conseil de prud'hommes par le salarié et du fait que ce dernier n'aurait pas sollicité le paiement des heures auparavant alors qu'il est versé aux débats le courrier recommandé du 18 novembre 2016 et l'accusé réception signé que le salarié lui a adressé pour en réclamer le paiement.

L'analyse de l'ensemble de ces éléments conduit à retenir l'existence d'heures supplémentaires et de majorations d'heures de nuit non payées à hauteur de 912,92 euros, étant relevé que M. [S] ne saisit pas la cour d'une demande de rappel de salaire au titre des congés payés y afférents.

En conséquence, la SAS Hurry Up sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.

- sur le salaire du mois de novembre 2016

M. [S] indique ne pas avoir été rémunéré pour la période du 1er au 23 novembre 2016.

En réplique la SAS Hurry Up affirme que le salarié est venu travailler très irrégulièrement, qu'il n'a rendu aucune fiche horaire pour cette période de sorte qu'elle considère qu'il est réputé n'avoir pas travaillé.

Sur ce,

Sachant que le salarié qui bénéficie d'un contrat de travail à temps plein est réputé avoir exécuté la prestation de travail correspondante ou à tout le moins être resté à la disposition de son employeur, il incombe à l'employeur de justifier de l'éventuelle absence injustifiée ou défaillance de son salarié.

Or, la SAS Hurry Up procède en l'espèce par voie d'affirmation lorsqu'elle soutient que le salarié a travaillé irrégulièrement pendant cette période, reconnaissant d'ailleurs par là-même l'exécution d'une prestation de travail à tout le moins partielle.

A la supposer établie, il ne se déduit pas non plus de la simple non-remise par M. [S] de sa fiche horaire pour ladite période, qu'il n'a accompli aucune prestation de travail, sachant que les lettres de voiture et disques chronotachygraphes évoqués plus haut démontrent au contraire qu'il a travaillé à tout le moins jusqu'au 18 novembre 2016.

Dès lors que la SAS Hurry Up ne justifie pas de l'absence de prestation der travail et du paiement du salaire pour la période du 1er au 23 novembre 2016 alors que la charge de la preuve lui incombe, elle sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 756,51 euros, outre les congés payés y afférents à hauteur de 75,65 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.

- sur la validité de la période d'essai :

M. [S] soutient que la période d'essai était d'une durée plus longue que ce que prévoient les textes de sorte que le contrat de travail s'est poursuivi au-delà de la période d'essai initiale. Il dénonce le caractère inapproprié de sa durée de 2 mois renouvelée par rapport à la nature de son emploi qui ne demandait pas un temps d'adaptation aussi important.

En réplique, la SAS Hurry Up fait valoir que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 2 mois ainsi que la possibilité de la renouveler conformément à la convention collective applicable. Elle indique également que le contrat de travail a débuté le 10 octobre 2016 et a été régulièrement interrompu bien avant la date du renouvellement de la période d'essai initiale qui n'expirait que le 10 décembre 2016, son renouvellement ne devant prendre effet qu'à partir de ce dernier terme.

Sur ce,

En l'espèce, le contrat de travail conclu entre les parties renvoie aux dispositions du code du travail s'agissant de la durée de la période d'essai et de son renouvellement.

Aux termes de l'article L. 1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est pour les ouvriers et les employés, de deux mois.

Or, il est acquis aux débats que la période d'essai initiale était bien de 2 mois au regard des fonctions exercées par M. [S], de sorte que sa durée est parfaitement conforme aux dispositions susvisées.

Il est également constant que la société Hurry Up a notifié à M. [S] la rupture de la période d'essai et ce faisant de la relation de travail par un courrier du 23 novembre 2016 avec effet au 8 décembre 2016, soit avant l'expiration de la période d'essai initiale dont le terme devait intervenir le 10 décembre 2016.

Aussi, sont inopérants les moyens avancés par l'appelant tirés de l'irrégularité du renouvellement de cette période d'essai, celui-ci n'ayant pas eu lieu.

- sur la rupture de la période d'essai et ses conséquences :

M. [S] soutient que la rupture de la période d'essai est abusive puisqu'elle fait suite à son courrier de réclamations quant au paiement d'heures supplémentaires et de majorations pour heures de nuit. Il souligne que le renouvellement de la période d'essai témoigne d'ailleurs de la volonté de l'employeur de poursuivre la relation de travail. Il prétend aussi que la rupture de la période d'essai ne pouvait avoir de lien avec ses capacités professionnelles puisque l'employeur avait pu mesurer ce qu'il valait en qualité de chauffeur routier, ce poste ne demandant aucune spécificité ni de temps d'adaptation.

La SAS Hurry Up répond en substance que l'appelant ne démontre pas en quoi il y aurait eu un abus de sa part lors de la rupture de la période d'essai.

Sur ce,

L'article L. 1221-20 du code du travail prévoit que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de l'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. Il appartient au salarié de rapporter la preuve du caractère abusif de la rupture de la période d'essai.

Il sera d'abord relevé que M. [S] soutient vainement pour démontrer un abus de l'employeur que celui-ci a entendu renouveler sa période d'essai pour contourner la législation sur le licenciement dès lors que la rupture du contrat est intervenue avant l'expiration de la période d'essai initiale.

En revanche, M. [S] justifie de la réception par la SAS Hurry Up de son courrier recommandé du 18 novembre 2016 dans lequel il formule des réclamations notamment quant au paiement d'heures supplémentaires et de majorations pour heures de nuit. (Pièces 7 et 7-1)

Il apparaît que la SAS Hurry Up n'a pas répondu à ce courrier qu'elle ne prétend d'ailleurs pas ne pas avoir reçu et sur lequel elle ne fournit aucune explication.

Or, le 23 novembre 2016, soit moins d'une semaine plus tard, cette dernière a notifié à son salarié sa décision de mettre fin à sa période d'essai. Si une telle lettre de rupture n'a pas à être motivée, il convient de relever que l'intimée ne fournit pas non plus d'explication à ce sujet dans ses conclusions.

En l'absence d'explication et pièce sur les motifs de cette rupture pourtant contradictoire avec son intention exprimée dans l'avenant du 10 novembre 2016 de renouveler la période d'essai, la concomitance entre le courrier de réclamation de M. [S] du 18 novembre 2016 et l'annonce de la rupture de la période d'essai le 23 novembre suivant suffit à établir que la décision de la société Hurry Up est motivée non pas par un motif inhérent à la personne de son salarié et à ses compétences mais par la réclamation de ce dernier concernant le paiement de ses heures supplémentaires et majorations de nuit.

Dans ces conditions, la rupture de la période d'essai par la SAS Hurry Up doit être jugée comme abusive.

Il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 dudit code que les règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai, de sorte que M. [S] est mal fondé à obtenir la requalification de la rupture de la relation de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il ne peut donc utilement prospérer en ses demandes relatives au préavis et indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Néanmoins, l'abus de droit commis par la SAS Hurry Up en rompant la période d'essai initiale ouvre droit à des dommages-intérêts au profit du salarié.

Au regard des éléments fournis par M. [S] mais également de sa faible ancienneté au moment de la rupture, le préjudice subi par M. [S] du fait de la rupture abusive de la période d'essai sera réparé par l'allocation de dommages-intérêts correspondant à un mois de salaire.

En conséquence, la SAS Hurry Up sera condamnée à lui payer la somme de 1 194,50 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Enfin, dans la discussion de ses conclusions, M. [S] argue du non-respect du délai de prévenance par la SAS Hurry Up pour solliciter l'indemnisation du préjudice qui en serait résulté à hauteur d'une somme de 597,25 euros outre les congés payés y afférents.

Cependant, il ne formule pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions qui, en application de l'article 954 du code de procédure civile, saisit seul la cour des prétentions sur lesquelles elle doit statuer, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette demande indemnitaire dont la cour n'est pas régulièrement saisie.

- sur les autres demandes

Il convient d'ordonner à la SAS Hurry Up de transmettre à M. [S] un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt.

Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte dès lors qu'il n'est pas établi que la SAS Hurry Up ne s'y soumettra pas.

Au vu de ce qui précède, la SAS Hurry Up sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

La SAS Hurry Up sera en outre déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande également de la condamner à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris rendu le 1er avril 2021 sauf en ce qu'il a condamné la SAS Hurry Up à payer à M. [D] [S] la somme de 756,51 euros, outre 75,65 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de novembre 2016 et en ce qu'il a débouté M. [D] [S] de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que la rupture par la SAS Hurry Up de la période d'essai initiale stipulée au contrat de travail est abusive';

CONDAMNE la SAS Hurry Up à payer à M. [D] [S] les sommes suivantes':

-912,92 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et majorations d'heures de nuit,

-1 194,50 euros à titre de dommage-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai';

ORDONNE à la SAS Hurry Up de transmettre à M. [D] [S] un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt';

CONDAMNE la SAS Hurry Up à payer à M. [D] [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel';

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SAS Hurry Up aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRÉSIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/00513
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-25;21.00513 ?
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