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25/11/2022 | FRANCE | N°20/02387

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 25 novembre 2022, 20/02387


ARRÊT DU

25 Novembre 2022







N° 1900/22



N° RG 20/02387 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLGN



MLBR/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

24 Novembre 2020

(RG 19/00569 -section )











































GROSSE :



aux avocats



le 25 Novembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [U] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale...

ARRÊT DU

25 Novembre 2022

N° 1900/22

N° RG 20/02387 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLGN

MLBR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

24 Novembre 2020

(RG 19/00569 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 25 Novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [U] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021002001 du 23/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.R.L. ATEG

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. [W] [I] (Défenseur syndical)

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Octobre 2022

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Août 2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL Applications Techniques Electricité Générale (la société ATEG) qui intervient dans le secteur d'activité de l'électricité, l'électronique et le génie thermique, emploie 16 salariés.

Elle a engagé le 3 octobre 2005 M. [U] [S] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'électricien, coefficient 170, niveau 2, position 1.

Le 17 novembre 2016, M. [S] s'est vu notifier un avertissement en raison d'une attitude inappropriée à l'égard d'un client qui faisait des observations sur la qualité de son travail. Il a reçu un second avertissement disciplinaire le 20 mars 2017 en raison de propos à l'égard de Mme [D], gérante de la société ATEG.

Par courrier du 30 mars 2017, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour faute grave, avec mise à pied à titre conservatoire immédiate.

Le 18 avril 2017, il a reçu notification de son licenciement pour faute grave, à la suite d'un incident en date du 29 mars 2017 pour avoir principalement incité un collègue à ne pas suivre les consignes du supérieur hierarchique lors de l'installation de l'alarme technique sur le chantier d'une école primaire située à [Localité 3], ce qui aurait pu entraîner l'invalidation de l'installation par la commission de sécurité et a donc nécessité de réintervenir en urgence le samedi 1er avril 2017 pour une mise en conformité.

Le 10 mai 2017, il s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé à compter du 2 mai 2017.

M. [S] a initialement contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Douai qui par jugement du 23 mai 2019, s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil des prud'hommes de Lille.

Par jugement contradictoire rendu le 24 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lille a notamment :

- jugé que la faute grave n'est pas avérée ;

- requalifié le licenciement de M. [S] pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

- annulé la mise à pied conservatoire de M. [S] ;

- fixé le salaire moyen de M. [S] à la somme de 1890,20 euros ;

en conséquence,

- condamné la société ATEG à verser à M. [S] les sommes suivantes:

*3 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*360 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

*4 093 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

*1080 euros au titre du paiement du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,

*108 euros au titre du paiement des congés payés sur le rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;

- dit que l'aide juridictionnelle se suffit à elle-même et déboute M. [S] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi de 1991;

- débouté M. [S] pour le surplus ;

- débouté M. [S] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires;

- débouté la société ATEG de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société ATEG pour le surplus ;

- condamné la société ATEG aux entiers frais et dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2020, M. [S] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour de :

- réformer la décision dont appel,

par conséquent,

- dire le licenciement intervenu abusif ou à tout le moins sans réelle ni sérieuse ;

- condamner la Sarl ATEG à lui régler au regard des dispositions de l'article L. 1235- 2 du code du travail les sommes suivantes :

o 30 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 4 093 euros au titre de l'indemnité conventionnelle,

o 3 600 euros au titre de l'indemnité de préavis,

o 360 euros au titre des congés payés sur préavis,

o 1 080 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire (1800 / 30 x 18),

o 108 euros au titre des congés payés sur mise à pied à titre conservatoire,

o 3000 euros au titre du préjudice moral du fait du non accomplissement de la visite de reprise,

o 4 000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991.

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société ATEG demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise et dire le licenciement intervenu pour faute grave, la mise à pied conservatoire justifiée ;

- condamner M. [S] au remboursement des sommes versées au titre des mise à pied, préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement ;

- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes ;

- le condamner à 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procèdure civile ;

- le condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- sur le licenciement de M. [S] :

L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.

II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave de M. [S] qui fixe les limites du litige, évoque un incident survenu le 29 mars 2017 sur le chantier du groupe scolaire de [Localité 3], concernant l'achèvement de l'installation de l'alarme technique.

Il est principalement reproché à M. [S] après que M. [X] a donné les consignes à l'équipe et quitté le chantier, de décider 'd'agir différemment et vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Vous avez conseillé à [N] [B] (qui témoigne par écrit) de ne pas exécuter les opérations selon les consignes de M. [X], lui disant que 'cela ne servait à rien'. Sous votre influence, la mise en fonctionnement n'a donc pas été réalisée conformément aux directives et aux consignes de sécurité demandées par les services d'incendie de la Commune de [Localité 3]. Je rappelle que ce chantier concerne les normes de sécurité d'une école primaire. La commission de sécurité ne pouvait pas valider le chantier et nous avons dû, dans l'urgence le samedi 1er avril, renvoyer [N] [B] pour modifier et rectifier l'installation."

L'employeur poursuit en reprochant à M. [S] une dégradation de son comportement professionnel depuis plusieurs mois et une attitude 'particulièrement velléitaire, pour ne pas dire agressive, dès qu'une remarque sur votre activité vous est faite par votre hierarchie', se référant aux avertissements disciplinaires du 17 novembre 2016 et du 20 mars 2017.

Il conclut qu'au plan professionnel, les accumulations d'erreurs techniques font peser 'une menace sérieuse sur nos marchés mais également sur la sécurité des installations' et qu'au plan personnel, l'attitude de contestation et d'agression de M. [S] fait peser 'une menace sur la sécurité des personnes' qui l'entourent, ressenti notamment par d'autres collaborateurs.

M. [S] conteste les motifs allégués de son licenciement en faisant valoir que :

-il n'a jamais donné d'instruction à M. [B] concernant l'installation de l'alarme dès lors qu'étant chargé de l'électricité générale, cela ne relevait pas de sa mission,

- il lui était impossible de finir au pied levé l'opération consistant à faire des saignées pour le passage des câbles, précisant que le 29 mars 2017, il n'avait reçu aucune consigne de travail écrite contrairement à d'habitude,

- depuis 2005, il a toujours donné satisfaction dan son travail.

Selon lui, si les avertissements se multiplient depuis la fin d'année 2016 et s'il a été licencié, c'est uniquement en raison des difficultés économiques de la société ATEG. Il évoque également le fait que la reconnaissance future de son statut de travailleur handicapé a pu influer sur la décision de son employeur de rompre son contrat.

Il sera dès ce stade relevé que M. [S] ne verse aux débats aucune pièce tendant à établir que son employeur avait été informé de la procédure en cours visant à lui voir reconnaître le statut de travailleur handicapé dont il ne précise d'ailleurs pas à quelle date il l'a initiée. Ce dernier moyen ne peut donc prospérer.

Au soutien de son appel incident, la société ATEG verse aux débats pour établir la réalité et la gravité de la faute qu'aurait commise par M. [S] le 29 mars 2017 :

- un écrit émanant de M. [N] [B] daté du 30 mars 2017,

- une attestation sur papier libre de M. [F], collègue de M. [S] daté du '2/2017",

- un rapport d'incident de M. [X] daté du 29 mars 2017.

Il est acquis aux débat que M. [S] était chargé sur le chantier du groupe scolaire de [Localité 3] des travaux d'électricité générale, tandis que M. [B] avait été désigné pour piloter l'équipe devant terminer l'installation de l'alarme, sachant qu'il n'existe aucun lien hierarchique entre eux.

M. [B] explique dans son écrit valant attestation même si les formes ne sont pas respectées que M. [S] lui 'a déconseillé de faire comme [V] (M. [X]) a expliqué, que ça ne servait à rien, ce n'était pas comme cela que ça devait fonctionner car il y aurait une sirène séparée', et que 'résultat, hier soir, alors que le chantier devait être fini, l'alarme ne fonctionnait pas'.

Toutefois, cette attestation ne présente pas de garantie d'objectivité suffisante dans la mesure où elle est aussi susceptible de constituer un moyen pour M. [B] de tenter d'échapper à sa propre responsabilité en tant que chef d'équipe dans la défaillance technique de l'alarme.

Outre qu'il n'est pas daté, le témoignage de M. [F] est par ailleurs insuffisant à en corroborer le contenu , puisque ce salarié se contente d'indiquer 'être présent ce mercredi 29 mars à l'école... dans le bureau du directeur et avoir assisté à la discussion entre [U] (M. [S]) et [N] (M. [B])' sans apporter aucune précision sur l'objet de cette discussion.

A défaut d'autre pièce relative à cet incident technique, il existe ainsi un doute quant à l'implication de M. [S] dont il sera relevé qu'après réception de la lettre de licenciement, il a immédiatement contesté dans son courrier du 28 avril 2017 toute intervention de sa part en expliquant qu'il n'était pas présent quand M. [X] a donné ses consignes, affirmation contredite par aucune des pièces de la société ATEG.

Le doute bénéficiant au salarié, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu qu'aucun manquement fautif ne pouvait lui être imputé à ce titre.

Il résulte en revanche du rapport d'incident de M. [X] rédigé dès le 29 mars 2017, soit avant même la révélation de la défaillance de l'alarme et du lancement de la procédure de licenciement, que celui-ci a informé la gérante de la société de ses difficultés à gérer M. [S] et de l'impossibilité d'avoir un dialogue serein avec lui, précisant que 'dès que je lui fait une remarque concernant son travail ou l'avancement du chantier, il s'emporte en haussant le ton et devient irrespectueux. Je ne me rends pas sur chantier pour me donner en spectacle ou être l'attraction des autres corps d'état ou de nos collaborateurs suite à son comportement. Par deux fois, sur le chantier de [Localité 3], il a commencé à crier alors que je lui rappelais simplement les contraintes de ce chantier et l'obligation que les installations électriques soient fonctionnelles à son départ en fin de poste. ...s'il est rappelé à l'ordre, il devient agressif ou menace de quitter le chantier.'

Aux termes de ses conclusions, M. [S] indique lui-même qu'il lui a été demandé de reboucher la saignée pour le soir même comme évoqué dans la lettre de licenciement, ce qui tend à confirmer qu'il y a bien eu une discussion ce jour là entre lui et M. [X] au sujet des finitions.

Le 30 mars 2017, M. [P], responsable du service Achats et gestion des stocks, évoquait également les ordres refusés à plusieurs reprises par M. [S] 'toute demande de ma part envers lui pourrait engendrer des menaces verbales de sa part', évoquant un début d'altercation entre eux et une crainte d'agression physique évitée grâce à l'intervention d'un collaborateur présent dans le bureau.

M. [S] ne prétend pas que les scènes relatées par M. [X] et M. [P] n'ont pas existé, faisant simplement valoir que la juridiction ne doit pas se faire abuser par l'argumentation adverse qui tend 'démontrer qu'il serait un homme violent et irrespectueux'.

Il est enfin constant que l'appelant a déjà fait l'objet de 2 avertissements disciplinaires, le 17 novembre 2016 puis le 20 mars 2017, pour des agissements de nature similaire, à savoir un comportement 'quasiment injurieux et anti commercial' à l'égard d'un client d'une part, et des propos agressifs tenus le 16 mars 2017 devant témoins à l'égard de Mme [D], gérante de la société ATEG, d'autre part.

M. [S] qui prétend contester ces 2 sanctions, n'a initié aucune action et formulé aucune demande afin d'en obtenir l'annulation, de sorte qu'elles doivent être considérées comme régulières et fondées.

Aussi, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'en raison de son comportement agressif et irrespectueux de la hierarchie, établi à travers les 2 témoignages susvisés, et qui fait suite à 2 antécédents disciplinaires pour des faits de nature similaire, son licenciement était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, cette faute n'étant pas cependant d'une gravité telle qu'elle fait obstacle à la poursuite de la relation de travail le temps limité du préavis, dès lors qu'au delà de son emportement régulier et de son ton agressif, il n'est pas fait état d'acte de violence ou de propos injurieux.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ses dispositions statuant sur la régularité du licenciement de M. [S] et sur les demandes indemnitaires de celui-ci en lien avec la rupture de son contrat de travail.

- sur la demande indemnitaire pour défaut de visite médicale de reprise :

M. [S] fait grief à la société ATEG de ne pas avoir organisé une visite médicale de pré reprise à la suite de son arrêt de 40 jours entre décembre 2016 et janvier 2017, et sollicite une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice constitué selon lui par la perte de chance de ne pas avoir pu bénéficier, à défaut de visite, d'une éventuelle réorientation vers un poste aménagé.

Il est acquis aux débats que l'appelant a été placé en arrêt de travail du 5 décembre 2016 au 13 janvier 2017. La société ATEG ne prétend pas avoir organisé la visite de reprise obligatoire à l'issue de cet arrêt d'une surée supérieure à 30 jours.

Toutefois, l'intimée soutient à raison que M. [S] ne produit aucun élément pour caractériser le préjudice allégué.

En effet, il ne communique aucune pièce médicale permettant de connaître la cause de ses arrêts maladie et d'apprécier si elle était de nature à provoquer une éventuelle réorientation sur un poste aménagé, sachant qu'il a repris le travail sans interruption depuis le 13 janvier 2017 et sans jamais lui-même réclamé un rendez-vous avec la médecine du travail.

Le courrier de la MDPH 59 daté du 10 mai 2017, soit postérieur au licenciement, portant notification de la décision lui reconnaissant le statut de travailleur handicapé ne précise pas non plus la nature du handicap retenu, ni la date à laquelle il a été constaté, de sorte que cette seule pièce est insuffisante pour démontrer que la pathologie dont il dit souffrir, sans au demeurant en justifier, aurait pu éventuellement justifier une réorientation vers un poste aménagé s'il avait bénéficié d'une visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt maladie.

En l'absence d'autre pièce justificative et plus particulièrement d'éléments médicaux, M. [S] échoue ainsi à justifier d'un préjudice tiré de la perte de chance de n'avoir pu bénéficier d'un éventuel aménagement de poste.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande indemnitaire de ce chef.

- sur les demandes accessoires :

Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Les parties ayant été déboutées de leur appel, principal ou incident, il convient de laisser à chacune la charge des dépens d'appel par elle exposés.

L'équité commande également de débouter les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en date du 24 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés à hauteur d'appel.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 20/02387
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-25;20.02387 ?
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