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25/11/2022 | FRANCE | N°20/01865

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 25 novembre 2022, 20/01865


ARRÊT DU

25 Novembre 2022







N° 1851/22



N° RG 20/01865 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TE2B



MLBR/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

09 Juillet 2020

(RG 17/01576 -section )






































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GROSSE :



aux avocats



le 25 Novembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [F] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



S.A.S. LYSECURITE

[Adresse 1]

[Localité 2...

ARRÊT DU

25 Novembre 2022

N° 1851/22

N° RG 20/01865 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TE2B

MLBR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

09 Juillet 2020

(RG 17/01576 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 25 Novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [F] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. LYSECURITE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Margaux DURAND-POINCLOUX, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2022

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Mai 2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS Lysécurité qui exerce dans le domaine de la sécurité, met à la disposition de ses clients des agents de surveillance et des intervenants rondiers. La convention collective applicable à son activité est celle de la Prévention et Sécurité.

M. [F] [J], engagé le 30 juillet 1992 par la société Nord Sécurité Service en qualité d'agent de surveillance, a vu son contrat de travail à durée indéterminée transférer à la société Lysécurité à partir du 30 juin 2017 suivant un avenant contractuel du 23 juin 2017 après que celle-ci a obtenu l'attribution du marché du site d'Afibel.

Au dernier état de la relation de travail, M. [J] exerçait les fonctions d'agent de sécurité cynophile.

Le 11 juillet 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 juillet 2017, et mis à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 26 juillet 2017, M. [J] a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir d'une part 'proféré des menaces envers son supérieur hiérarchique, M. [O]' lors d'un entretien organisé le 5 Juillet 2017 et d'autre part, 'dénigré la société en mettant en doute son sérieux tant au niveau de la réglementation qui régit notre profession que de l'administration de son personnel'.

Par requête du 3 novembre 2017, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.

Par jugement contradictoire rendu le 9 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Lille a :

- confirmé le licenciement de M. [J] pour faute grave,

- débouté M. [J] de l'ensemble de ses prétentions tirées d'une demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné M. [J] au paiement de la somme de 1 000 euros au profit de la société Lysécurité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires,

- condamné M. [J] au paiement des entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 20 août 2020 , M. [J] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Lysécurité au paiement des sommes suivantes :

* mise à pied : 928,17 euros,

* congés payés sur mise à pied : 82,82 euros,

* préavis de 2 mois : 3 915,58 euros,

* congés payés sur préavis : 391,56 euros,

* indemnité conventionnelle de licenciement : 14 693,42 euros,

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

50 000 euros,

le tout augmenté des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date de saisine et jusqu'à parfait paiement,

- enjoindre à la société Lysécurité d'avoir à produire les bulletins de paie, certificat de fin de travail, reçu de solde de tout compte et attestation Pôle Emploi rectificatifs, et ce sous astreinte de 30 euros par jour et par pièce à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Lysécurité demande à la cour de:

- fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [J] à 1 957,79 euros,

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que les parties ont renoncé à s'expliquer sur le fait que M. [J] puisse être réputé salarié protégé, ce qu'il n'est plus au moment des faits,

À titre principal,

- confirmer le jugement en ses dispositions relatives au licenciement pour faute grave,

À titre subsidiaire, si requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- limiter l'indemnité conventionnelle de licenciement à 13 704,53 euros,

- limiter l'indemnité de préavis à 3 915,58 euros,

À titre très subsidiaire, si requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire, soit 11 746,74 euros,

Sur les autres demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes à ces titres et l'a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- y ajoutant, le condamner au paiement de la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- observations liminaires :

La société Lysécurité demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a 'constaté que les parties ont renoncé à s'expliquer sur le fait que M. [J] puisse être réputé salarié protégé, ce qu'il n'est plus au moment des faits'.

La cour rappelle cependant qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "constatations" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques et ne portent pas sur un point de litige à trancher.

Il n'y a donc pas lieu en l'espèce d'examiner la demande susvisée de la société Lysécurité dans la mesure où M. [J] reconnaît lui-même qu'il ne bénéficiait plus lors de la mise en oeuvre de son licenciement du statut de salarié protégé et ne formule aucune prétention à ce sujet.

- sur le licenciement de M. [J] :

M. [J], qui dénonce la précipitation de son employeur à le licencier quelques jours seulement après le transfert de son contrat, conteste la réalité des griefs qui lui ont été reprochés pour justifier son licenciement pour faute grave, faisant valoir en substance que :

- il n'a proféré aucune menace à l'égard de M. [O] lors de l'entretien informel du 5 juillet 2017 auquel M. [V] l'avait convoqué, les pièces adverses n'ayant selon lui aucune valeur probante et ne respectant pas pour certaines les exigences formelles du code de procédure civile,

- à l'occasion de ses échanges avec les responsables du site d'Afibel quelques jours plus tôt, il n'a nullement dénigré le sérieux de son employeur et tenu des propos diffamatoires, le courriel du client présenté par l'intimée pour rapporter la preuve de cette faute se bornant à rapporter leur discussion à propos d'une part du mode de calcul divergent des heures supplémentaires en comparaison à son ancien employeur, et d'autre part, des nouvelles mutuelles pour lui et son chien proposées par la société Lysécurité qu'il trouvait plus chères.

Pour sa part, la société Lysécurité, s'appuyant notamment sur le code de déontologie de la profession régulièrement porté à la connaissance de M. [J], affirme au contraire rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des manquements allégués.

Elle entend démontrer à travers le rapport d'incident rédigé par M. [V] et le courriel de son client reçu le 10 juillet 2017, que M. [J] a fait part à celui-ci d'éléments négatifs et infondés concernant son nouvel employeur, utilisant même l'expression 'société mafieuse' qu'elle juge vexatoire et diffamatoire, manquant ainsi gravement à son obligation de loyauté et de discrétion.

Elle maintient par ailleurs qu'au motif d'être insatisfait du planning de travail qui lui a été communiqué, M. [J] a bien fait preuve 'd'agressivité verbale et gestuelle' lors de l'entretien organisé avec M. [V] et M. [O], ses responsables hierarchiques.

Sur ce,

L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.

II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.

Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige, la société Lysécurité a fait à M. [J] les griefs suivants :

- 'Lors de votre entretien du 5 juillet dernier dans nos bureaux..., vous avez proféré des menaces envers votre supérieur hiérarchique, M. [O], alors que votre entretien avait entre autre pour but d'établir un planning qui tenait compte de vos obligations personnelles et restait cohérent pour tout le monde. M. [O] n'a à aucun moment eu une attitude négative à votre égard. Une main courante a dû être produite par M. [O] devant une telle agressivité. Une telle attitude est inadmissible.',

- 'vous avez dénigré la société en mettant en doute son sérieux tant au niveau de la réglementation qui régit notre profession que de l'administration de son personnel (cf mail Afibel du 10/07/2017). Nous vous confirmons que de tels propos sont diffamatoires et totalement proscrits en regard de votre contrat de travail qui stipule que vous êtes tenu par une stricte obligation de réserve et de discrétion (art 11 convention collective) envotre votre employeur'.

Il sera en liminaire relevé que les parties s'accordent sur le fait qu'aux jours des faits incriminés, M. [J] était bien salarié de la société Lysécurité, l'avenant au contrat signé le 23 juin 2017 officialisant le transfert de son emploi à compter du 30 juin 2017.

Il ressort de la main courante établie par M. [O] le 10 juillet 2017 que lors de l'entretien du 5 juillet précédent, M. [J], s'approchant 'à quelques centimètres de lui en brandissant son poing' lui aurait tenu les propos suivants : ' Je ne vais pas vous mettre une droite mais sachez que je n'ai pas peur de vous.'

Ces mêmes propos sont repris dans le rapport d'incident rédigé par M. [V], responsable d'exploitation, le 7 juillet 2017, dans lequel celui-ci rappelle le contexte de leur entrevue, à savoir les critiques émises devant le client et les modalités d'établissement des plannings afin de tenir compte des dates de garde de ses enfants, et l'explosion de colère de M. [J] lorsque M. [O] lui 'a fait remarquer qu'il pourrait éventuellement effectuer des heures sur un autre site afin de faciliter au mieux la planification'.

M. [V] indique aussi avoir alors pensé qu'il allait passer à l'acte et qu'il se préparait lui-même à intervenir, et précise que M. [J] s'est finalement reculé et dirigé vers son véhicule en hurlant 'qu'on aurait de ses nouvelles'.

Toutefois, si les pièces produites relatent un entretien particulièrement tendu marqué par la colère et une attitude agressive de M. [J], ce qui ne lui est pas reproché aux termes de la lettre de licenciement, il ne résulte pas en revanche du contenu des propos rapportés, à savoir 'Je ne vais pas vous mettre une droite mais sachez que je n'ai pas peur de vous', que le salarié ait proféré des menaces visant ses supérieurs hierarchiques telles que retenues dans la lettre de lienciement, l'intéressé n'ayant nullement évoqué son intention de commettre des violences à leur égard.

Les 2 pièces produites ne permettent donc pas de considérer que la réalité du premier grief est établie.

S'agissant des faits de dénigrement, M. [V] relate dans son rapport d'incident avoir été convié à se rendre dans le bureau du représentant de la société Afibel lors de sa venue sur le site le 3 juillet 2017 afin de fournir des explication sur certains propos tenus le 30 juin 2017 par M. [J] qui, au delà de ses revendications personnelles, aurait remis en cause devant la cliente le sérieux de la société Lysécurité et aurait dénoncé le fait qu'elle ne soit pas en règle par rapport au CNAPS, la cliente sollicitant alors que lui soient remis les agréments CNAPS des agents et de la dirigeante de la société Lysécurité ainsi que le planning du mois en cours.

Cette scène décrite est corroborée par la pièce 8 de l'appelant qui contient un SMS envoyé par M. [V] à M. [J] le 4 juillet 2017 dans lequel il lui dit avoir été convoqué par la direction Afibel par rapport aux revendications de l'intéressé et vouloir le voir à ce sujet.

La société Lysécurité verse également aux débats le courriel que lui a adressé le 10 juillet 2017 M. [X], directeur des opérations de la société Afibel, pour confirmer la discussion avec M. [J] relatée dans le rapport d'incident susvisé.

Ce document n'étant pas une attestation, il n'a pas à respecter les exigences de forme de l'article 202 du code de procédure civile, contrairement à ce que M. [J] soutient.

Aux termes de ce courriel, M. [X] indique que ce dernier s'est plaint de son nouvel employeur à différents sujets comme le manque de flexibilité des plannings, le non-paiement d'heures supplémentaires ou encore la mutuelle pour son chien non conforme aux attentes du CNAPS, et a également 'émis l'hypothèse du non-respect des délais réglementaires de repos, en évoquant qu'en cas d'accident ou de problèmes, il engagerait de toute façon la coresponsabilité de l'entreprise Afibel avec celle de Lysécurité', remis en cause la rigueur de son employeur vis-àvis du CNAPS, invitant son interlocuteur à 'mieux se renseigner sur le sérieux de votre entreprise et sa pérennité' en concluant que 'si les choses ne s'arrangeaient pas, il était prêt à exercer son droit à manifester sa désapprobation' devant la société Afibel.

Il ressort de ce courriel que M. [J] ne s'est pas limité comme il le prétend à évoquer devant la cliente ses revendications personnelles relativement à la gestion des plannings et la prise en compte de ses heures suppémentaires. En effet, il a également exprimé des doutes quant au sérieux de son nouvel employeur et au respect de la réglementation en vigueur, en insistant sur l'engagement d'une possible 'coresponsabilité' de la société Afibel.

S'il n'est effectivement pas fait état de l'expression 'société mafieuse', il n'en demeure pas moins qu'au regard de leur contenu, ces propos, qui excèdent la simple liberté d'expression du salarié, visaient manifestement à discréditer la société Lysécurité aux yeux de la société Afibel dont elle venait d'obtenir le marché, étant observé que M. [J] ni ne prétend dans ses conclusions, ni ne justifie par ses pièces que la société Lysécurité ne serait pas en règle à l'égard du CNAPS et qu'elle ne respecterait pas la réglementation en matière de repos de ses salariés.

Une telle attitude qui a eu pour effet d'immiscer le doute dans l'esprit de la cliente et de contraindre la société Lysécurité à justifier de son agrément, constitue une faute en ce qu'elle contrevient à l'obligation de loyauté de M. [J] à l'égard de son nouvel employeur.

Si cette faute constitue une cause réelle et sérieuse de son licenciement, elle ne revêt pas pour autant une gravité telle qu'elle ferait obstacle à la poursuite de la relation de travail le temps du préavis dans la mesure où elle s'inscrit dans un contexte de changement d'employeur pour M. [J] et d'incompréhension face aux nouveaux plannings, de nature à générer des tensions entre le salarié et son nouvel employeur.

Il convient en conséquence, par voie d'infirmation, de requalifier le licenciement pour faute grave de M. [J] en en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

- sur les conséquences financières :

Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En revanche, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et M. [J] est par ailleurs en droit de percevoir au vu de son ancienneté une indemnité compensatrice de préavis de sorte qu'il convient de lui allouer :

- 928,17 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, outre les congés payés y afférents qu'il limite à 82,82 euros,

- 3 915,58 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 391,56 euros de congés payés y afférents.

En revanche, c'est à raison que la société Lysécurité critique dans ses demandes subsidiaires, le calcul fait par M. [J] pour fixer le montant de son indemnité de licenciement, au regard de l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement.

L'intéressé ayant 25 ans d'ancienneté au terme de la relation de travail, il convient de lui accorder à ce titre une somme de 13 704,53 euros.

- sur les demandes accessoires :

Au vu de ce qui précède, la société Lysécurité est condamnée à transmettre à M. [J] un bulletin de paie récapitulatif et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

M. [J] étant accueilli en partie en ses demandes, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

La société Lysécurité devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en outre de condamner la société Lysécurité à payer à M. [J] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris en date du 9 juillet 2020 sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de M. [F] [J] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE en conséquence la société Lysécurité à payer à M. [F] [J] les sommes suivantes :

- 928,17 euros de rappel de salaire pour la période injustifiée de mise à pied à titre conservatoire, outre 82,82 euros de congés payés y afférents,

- 3 915,58 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 391,56 euros de congés payés y afférents,

- 13 704,53 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

DIT que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité delicenciement produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;

DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;

CONDAMNE la société Lysécurité à transmettre à M. [F] [J] un bulletin de paie récapitulatif et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;

CONDAMNE la société Lysécurité à payer à M. [F] [J] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que la société Lysécurité supportera les dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 20/01865
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-25;20.01865 ?
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