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25/11/2022 | FRANCE | N°20/01858

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 25 novembre 2022, 20/01858


ARRÊT DU

25 Novembre 2022







N° 1899/22



N° RG 20/01858 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEYY



MLBR/AL









AJ























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER

en date du

31 Juillet 2020

(RG 19/00148 -section )




































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GROSSE :



aux avocats



le 25 Novembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [Z] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me MICHEL

(bénéficie d'une...

ARRÊT DU

25 Novembre 2022

N° 1899/22

N° RG 20/01858 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEYY

MLBR/AL

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER

en date du

31 Juillet 2020

(RG 19/00148 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 25 Novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Z] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me MICHEL

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/07073 du 17/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A. CARTONNERIES DE GONDARDENNES

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2022

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Mai 2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Z] [L] a été embauché par la SA Cartonneries De Gondardennes en qualité de man'uvre ondulé par contrat à durée indéterminée en date du 28 février 2012 prenant effet le 29 février 2012.

Depuis le 1er décembre 2016, il occupe un poste de cariste ondulé et a été affecté au sein des équipes de nuit à partir du 1er septembre 2017.

Spécialisée dans la fabrication de carton ondulé, la société est soumise à l'application de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988 (IDCC 1492).

Par courrier en date du 2 août 2019, la société Cartonneries De Gondardennes a convoqué M. [L] à un entretien fixé au 19 août 2019 en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement pour faute grave. A l'issue de l'entretien, elle lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision.

Par lettre recommandée en date du 23 août 2019, la société Cartonneries De Gondardennes a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave pour avoir dans la nuit du 9 juillet 2019, mal chargé une remorque de déchets de cartons, ce qui 'aurait pu amener une situation de danger pour les personnes se trouvant à proximité', et avoir fait preuve notamment le 22 juillet 2019 d'insubordination à l'égard du responsable de nuit et d'attitudes violentes et dangereuses à l'égard de collègues.

Par requête du 26 août 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.

Par jugement contradictoire rendu le 31 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a :

- dit et jugé fondé sur une faute grave le licenciement prononcé par la société Cartonneries De Gondardennes à l'encontre de M. [L],

- débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- débouté la société Cartonneries De Gondardennes de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 18 août 2020 , M. [L] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a jugé son licenciement fondé sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées ;

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

et statuant à nouveau,

- le déclarer tant recevable que bien-fondé en son action ;

- déclarer que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- déclarer que la mise à pied conservatoire prononcée a son égard revêt un caractère abusif ;

en conséquence,

- condamner la société Cartonneries De Gondardennes au versement des sommes suivantes :

* 4 108,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 410,81 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 3 833,94 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

* 16 432,32 euros nets d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* 397,60 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;

- condamner la société Cartonneries De Gondardennes au règlement du solde des congés payés acquis et restant dus ;

- condamner la société Cartonneries De Gondardennes à la remise des documents de fin de contrat dument rectifiés et expurgés de la mention « faute lourde '', le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

- condamner la société Cartonneries De Gondardennes au versement d'une indemnité de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi;

- condamner la société Cartonneries De Gondardennes au versement d'une somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel ;

- condamner la société Cartonneries De Gondardennes aux entiers dépens des deux instances.

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Cartonneries De Gondardennes demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- sur le licenciement de M. [L] :

M. [L] fait grief au jugement d'avoir retenu que son licenciement pour faute grave est fondé, en faisant valoir en substance qu'aucun des griefs allégués dans la lettre de licenciement n'est établi par son employeur à défaut de pièce probante.

Il dénonce notamment l'imprécision des clichés photographiques et de certaines attestations dont les auteurs n'ont pas assisté directement aux faits supposés fautifs, et s'agissant plus particulièrement des attestations de Mmes [C], leur caractère peu crédible compte tenu du conflit qui les oppose par ailleurs.

L'appelant insiste sur le fait qu'il n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire jusqu'à ce jour et estime également avoir été beaucoup plus sévèrement sanctionné que d'autres salariés concernés aussi par certains griefs, ceci s'expliquant selon lui par un complot organisé par M. [D], élu au CSE, et Mmes [C] après qu'il a dénoncé les agissements harcelants de ces dernières à l'égard d'un de leurs collègues, M. [Y].

La société Cartonneries de Gondardennes soutient pour sa part que l'ensemble des fautes reprochées à son salarié sont établies par les pièces produites.

Elle explique par ailleurs la différence de sanction prononcée à l'égard de M. [L] d'une part, et de M. [F] d'autre part, concernant le mauvais chargement de la remorque par le fait qu'il ne s'agissait pas d'un acte isolé pour l'appelant puisqu'il lui était reproché d'autres fautes tout aussi graves portées à sa connaissance le 26 juillet 2019, notamment le refus de charger la remorque et l'altercation violente avec Mme [X] [C] ayant justifié l'intervention de M. [N] contremaître de nuit.

Sur ce dernier point, elle précise avoir diligenté une enquête interne concernant le supposé harcèlement de M. [Y], qui a conclu à l'absence d'agissement harcelant de la part de Mmes [C].

Enfin, la société Cartonneries de Gondardennes souligne le caractère accidentogène de certains comportements de M. [L] tels que la conduite dangereuse du chariot élévateur, le jet de pétards sous les chariots des caristes, ou encore la pose de cale de bois sous les pédales de frein.

Sur ce,

L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.

II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.

Aux termes de la lettre de licenciement du 23 août 2019 qui fixe les limites du litige, la société Cartonneries de Gondardennes reproche à M. [L] d'avoir adopté 'un comportement violent et dangereux pouvant mettre en cause la sécurité des biens et des personnes dans l'entreprise' ainsi que son insubordination, en évoquant les faits suivants :

- dans la nuit du 9 juillet 2019, d'avoir mal chargé une remorque de déchets de cartons, ce qui 'aurait pu amener une situation de danger pour les personnes se trouvant à proximité',

- dans la nuit du 22 juillet 2019, d'avoir refusé de charger une remorque malgré les consignes du responsable de nuit, M. [W], et d'avoir agressé verbalement une collègue, Mme [X] [C],

- d'avoir frôlé et roulé sur les fourches du chariot élévateur de Mme [G] [C],

- d'avoir jeté des pétards vers des collègues qui se trouvaient au volant d'engins de manutention 'au risque de provoquer un accident ou de déclencher un incendie',

- d'avoir mis des cales de bois sous les pédales de frein des chariots élévateurs, 'au risque de provoquer une collision '.

Pour établir la réalité et la gravité des fautes ainsi dénoncées, la société Cartonneries de Gondardennes verse aux débats :

- le compte-rendu par courriel de l'enquête interne menée immédiatement après l'altercation entre M. [L] et Mme [X] [C], par l'adjointe du directeur du service,

- l'attestation de M. [N], responsable de nuit titulaire, concernant ladite altercation,

- l'attestation de M. [E], responsable administratif, relatant les circonstances de sa saisine et le déroulé de l'enquête interne, mais non les faits proprement dits,

- l'attestation et les notes écrites de M. [W], responsable de quai pendant les congés du titulaire, M. [A],

- les attestations et notes écrites de Mmes [X] et [G] [C],

- un témoignage écrit de M. [R] [F] relativement au lancer de pétards,

- une attestation de M. [M] concernant la pose de cale en bois sous la pédale de frein de son chariot,

- le cliché photographique d'un chariot mal chargé.

Si la réalité de l'altercation entre M. [L] et Mmes [C] n'est pas discutée, il ressort du compte-rendu de l'enquête interne menée par Mme [J], adjointe du directeur du service, qu'elle est cependant survenue dans un contexte très particulier puisqu'elle a fait suite aux agissements de Mmes [C] à l'égard d'un autre salarié, M. [Y], que M. [L], témoin de la scène, a signalés à son responsable, à savoir l'arrachage à au moins 2 reprises du pull de ce collègue sous couvert de plaisanterie.

Même s'ils n'ont pas été considérés comme constitutifs d'un harcèlement moral, le caractère fautif de ces agissements a été reconnu par la société Cartonneries de Gondardennes qui a sanctionné disciplinairement ces 2 autrices par un avertissement.

Dans son attestation, M. [N], responsable de nuit intervenu après la rixe entre M. [L] et Mme [C], a qualifié cet incident de 'guéguerres' et ne l'a pas estimé très grave puisqu'il n'envisageait pas d'en informer la direction. Il a même exprimé sa surprise dans un SMS du 3 août 2019 versé aux débats par l'appelant, après la convocation de M. [L] 'pour cette histoire'. L'enquête interne a d'ailleurs conclu que Mmes [C] 'ne sont pas que victimes'.

Dans un tel contexte, l'altercation qui l'a opposé à Mmes [C] ne peut être exclusivement imputable à l'appelant et le caractère fautif de ces premiers faits n'apparaît donc pas établi.

Par ailleurs, compte tenu du conflit vif les ayant ainsi opposés à l'appelant à l'époque, les écrits et attestations de Mmes [X] et [G] [C] ne présentent pas de garanties d'objectivité suffisantes pour valoir élément de preuve relativement aux autres faits visés dans la lettre de licenciement.

Or, en dehors des déclarations de Mme [G] [C] et de sa mère, la société Cartonneries de Gondardennes ne produit aucun témoignage direct concernant la supposée conduite dangereuse de M. [L] qui aurait notamment roulé sur les fourches du chariot de l'intéressée ou aurait posé des cales sous les freins de son chariot.

En effet, M. [N] ne l'évoque pas dans son attestation, M. [W] relaye dans sa note écrite les dires de Mme [C] sans préciser avoir assisté à la scène et l'enquête interne se borne à dire que 'd'un commun accord entre les personnes entendues', M. [L] cherche à faire peur à Mme [C] avec son chariot, mais ne précise ni le nom des personnes entendues, ni la nature de ce comportement accidentogène.

De même, M. [M] atteste le 14 août 2019 avoir constaté 1 an auparavant qu'une cale de bois avait été mise sous la pédale de frein de son chariot mais ne désigne pas l'auteur de cette manoeuvre dangereuse.

Au regard de l'insuffisance des pièces ainsi produites, le doute doit bénéficier à M. [L] concernant sa supposée conduite accidentogène et la pose de cale sous les freins des chariots de ses collègues.

S'agissant du lancer de pétards, M. [R] [F], autre salarié, et M. [W] attestent avoir été témoins du fait que M. [L] jetait des pétards sur les caristes. Ils ne donnent en revanche pas d'indication sur le caractère ancien ou récent de tels agissements, sur leur fréquence et sur les circonstances de leur commission pour en démontrer la gravité et le caractère dangereux, sachant qu'il n'en a pas été fait état dans l'enquête interne alors pourtant qu'il est prétendu par la société Cartonneries de Gondardennes que cela aurait pu 'provoquer un accident ou de déclencher un incendie', ni dans l'attestation de M. [N], responsable de nuit. En dehors desdites attestations, l'employeur ne produit aucune pièce sur les lieux et circonstances de ces faits.

S'agissant de la faute tirée du mauvais chargement d'une remorque de déchets de cartons et du refus opposé à M. [W] de charger une autre remorque, il ressort du compte rendu d'entretien préalable rédigé par le représentant syndical qui assistait le salarié et que M. [L] produit aux débats, que celui-ci a reconnu avoir mal chargé une des remorques figurant sur les clichés photographiques et 'qu'effectivement, il pouvait y avoir un risque de sécurité au déchargement'.

Il n'exprime par ailleurs aucune contestation concernant le fait d'avoir refusé de charger un autre camion de déchet malgré l'ordre donné par M. [W], celui-ci expliquant dans ses notes écrites que M. [L] est revenu en furie lui jeter le 'BP' (bon de préparation) en lui disant 'je ne te le charge pas ton camion' au motif que ce ne serait pas les bonnes palettes, ces faits étant précisément daté dans l'attestation de M. [W] (semaine 30). Cet incident est aussi évoqué dans le rapport d'enquête interne.

Lors de l'entretien préalable, M. [L] n'a pas non plus nié la réalité de cet autre incident, tentant de l'expliquer par le fait que 'le responsable est incompétent dans son travail' et que le bon de préparation manquait d'information pour pouvoir charger la remorque. Il ne produit cependant aux débats aucune pièce pour étayer une telle affirmation.

Contrairement à son collègue, M. [F], M. [L] est donc à l'origine de 2 incidents survenus tous deux en juillet 2019, ce qui explique la sanction différente prononcée à l'égard de chacun d'eux, le premier fait étant de l'aveu même de M. [L] susceptible de constituer un danger au moment du déchargement et le second caractéristique d'un acte d'insubordination.

Ces 2 actes ainsi que le lancer de pétards sont des fautes qui, prises dans leur ensemble, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. En revanche, au vu de la nature des premiers et de l'insuffisance d'élément circonstancié sur le lancer de pétards, il n'est pas démontré par l'employeur qu'elles soient suffisamment graves pour avoir fait obstacle à la poursuite de la relation de travail pendant la durée limitée du préavis.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de requalifier le licenciement pour faute grave de M. [L] en un licenciement pour une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce sens.

Au vu de ce qui vient d'être statué, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aucune faute grave n'ayant été retenue à son encontre, il est en droit de percevoir le salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, l'indemnité compensatrice de préavis correspondant, au vu de son ancienneté, à 2 mois de salaire, et les congés payés y afférents, ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement.

La société Cartonneries de Gondardennes ne formule aucune observation sur la méthode de calcul appliquée par M. [L] pour déterminer, en application de la convention collective, le montant de cette dernière indemnité. Il en est de même pour le rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire. Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de l'appelant à ces 2 titres et de lui allouer les sommes de 3 833,94 euros et de 397,60 euros.

Contrairement à ce qui est soutenu par la société Cartonneries de Gondardennes, l'indemnité compensatrice de préavis est calculée à partir du salaire brut annuel moyen comprenant, outre le salaire de base, les avantages que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé pendant cette période.

Ainsi que M. [L] l'a justement calculé sur la base de l'attestation Pôle emploi, en tenant compte des primes perçues avant son licenciement, son salaire moyen annuel était de 2 054,04 euros brut, de sorte qu'il lui sera alloué 4 108,08 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis et 410,80 euros de congés payés y afférents.

En revanche, l'appelant sera débouté de sa demande au titre du solde des congés payés acquis et non pris, dès lors qu'il n'en précise pas le nombre et ne produit aucune pièce pour en établir la réalité, la société Cartonneries de Gondardennes justifiant au contraire par le dernier bulletin de salaire et les documents de fin de contrat lui avoir déjà versé la somme de 1 076,90 euros à ce titre.

Par ailleurs, une partie des fautes avancées par la société Cartonneries de Gondardennes étant établies et son employeur ayant parfaitement respecté la procédure disciplinaire ayant abouti à son licenciement, M. [L] ne peut se prévaloir d'un préjudice moral tiré du fait qu'il aurait été 'outragé par l'extravagance des fautes retenues à son encontre' et des circonstances de la rupture de la relation de travail. Il sera débouté de cette demande indemnitaire.

- sur les demande accessoires :

Au vu de ce qui précède, la société Cartonneries de Gondardennes est condamnée à transmettre à M. [L] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, et notamment expurgés de la mention 'faute grave ', dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision.

Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte à défaut d'élément laisant penser que l'intimée ne s'y soumettra pas.

Les premiers juges ayant omis de statuer sur les dépens de première instance, il convient de les faire supporter par la société Cartonneries de Gondardennes dès lors que les demandes de M. [L] ont été en partie accueillies. Il en sera de même des dépens d'appel.

L'équité commande par ailleurs de condamner la société Cartonneries de Gondardennes à payer M. [L] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris en date du 1er juillet 2020 sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [L] de ses demandes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de réparation de son préjudice moral et d'indemnité compensatrice de congés payés acquis mais non pris ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de M. [Z] [L] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société Cartonneries de Gondardennes à payer à M. [Z] [L] les sommes suivantes :

- 4 108,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 410,81 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 3 833,94 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 397,60 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;

ORDONNE à la société Cartonneries de Gondardennes de transmettre à M. [Z] [L] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, et notamment expurgé de la mention 'faute grave' ;

CONDAMNE la société Cartonneries de Gondardennes à payer à M. [L] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que la société Cartonneries de Gondardennes supportera les dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 20/01858
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-25;20.01858 ?
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