ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1919/22
N° RG 19/01506 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SOKN
MLB/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
10 Mai 2019
(RG F18/00139 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES :
SARL SHEMSS en liquidation judiciaire
Mme [R] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/19/009152 du 20/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
SELARL [X] - [S] es-qualité de liquidateur de la SARL SHEMSS
signification de la déclaration d'appel le 21/08/2019 à personne habilitée
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Septembre 2022
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Septembre 2022
EXPOSE DES FAITS
Mme [R] [I], née le 22 janvier 1994, a conclu avec la société Shemss, qui exploitait à [Localité 7] depuis le mois de juin 2016 une activité de restauration rapide, salon de thé et glaces, sous l'enseigne Häagen-Dazs, un contrat d'apprentissage pour la période du 7 décembre 2016 au 19 septembre 2017, en vue de l'obtention d'un certificat de gestionnaire d'unité commerciale, moyennant le salaire mensuel brut à l'embauche de 894,64 euros.
Le contenu de sa mission était défini comme suit : « Management de l'équipe, aide au recrutement et training, gestion de la boutique : commande, approvisionnement, respect des standards hygiène + qualité de service + amélioration business, etc. »
Le maître d'apprentissage était M. [C], gérant de la société.
La société Shemss appliquait la convention collective de la restauration rapide et employait moins de onze salariés.
Puis, la société Shemss, représentée par M. [P], et Mme [I] ont conclu un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er septembre 2017 au 28 février 2019, motivé par un remplacement de salarié, aux termes duquel Mme [I] était employée en qualité de directrice de magasin, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 356,55 euros, à laquelle s'ajoutait un 13ème mois.
L'Urssaf du Nord Pas-de-Calais a assigné la société Shemss devant le tribunal de commerce de Lille Métropole le 21 septembre 2017 en vue de voir prononcer son redressement judiciaire. Par décision du 23 octobre 2017, le tribunal de commerce a ouvert une enquête sur la situation active et passive de la société. Puis, par jugement du 8 janvier 2018, il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société en fixant la date de cessation des paiements au 15 janvier 2017. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire le 14 mars 2018.
Le mandataire liquidateur a mis fin au contrat de travail de Mme [I] par lettre du 23 mars 2018, non produite.
Par requête reçue le 1er février 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille, sollicitant au dernier état de ses demandes des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, l'indemnité de précarité et l'indemnité de congés payés.
Suivant jugement en date du 10 mai 2019, dont copies adressées aux parties le 31 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Lille a dit que le contrat de travail à durée déterminée ayant lié Mme [I] à la société Shemss ne souffrait d'aucune cause de nullité et fixé en conséquence au passif de la liquidation de la société Shemss les sommes suivantes :
- 28 278,60 euros à titre d'indemnité au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
- 2 827,80 euros à titre d'indemnité de précarité,
- 753,91 euros au titre des congés payés sur la période travaillée du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2017.
Il a également déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 7], dans les limites de sa garantie légale et réglementaire, rappelé que l'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration et condamné Maître [M] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Shemss à verser à Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, outre les entiers dépens de l'instance.
Le 1er juillet 2019, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 7 septembre 2022.
Selon ses conclusions reçues le 3 juin 2020 et signifiées à la Selarl [X]-[S] en qualité de liquidateur de la société Shemss, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 7] sollicite de la cour qu'elle réforme la décision entreprise, dise que Mme [I] ne peut revendiquer le statut de salariée et en toute hypothèse que le contrat de travail à durée déterminée conclu en période suspecte est nul, qu'elle déboute Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, en toute hypothèse qu'elle lui donne acte qu'il a été procédé aux avances au profit de Mme [I] d'un montant de 753,91 euros, en cas d'infirmation de la décision dont appel, qu'elle condamne Mme [I] à rembourser les sommes avancées au titre de l'exécution du jugement et qui constituent un indu et, en tout état de cause, qu'elle dise que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues, que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail.
Selon ses conclusions reçues le 20 décembre 2019 et signifiées à la Selarl [X]-[S] en qualité de liquidateur de la société Shemss, Mme [I] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 7] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700-2 du code de procédure civile.
La Selarl [X]-[S], liquidateur de la société Shemss, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le caractère fictif du contrat à durée déterminée
L'Unédic fait valoir que l'instrumentum sur lequel entend se fonder Mme [I] pour invoquer l'existence d'un contrat de travail ne peut valoir à titre de preuve dans la mesure où le contrat a été conclu entre Mme [I] et un prétendu M. [A] [P] qui n'était pas le représentant légal de la société, qu'il revient dès lors à l'intimée de justifier de l'existence d'un lien de subordination, que tel n'est pas le cas, que le « CDD » aurait été conclu alors que le contrat d'apprentissage n'était pas arrivé à terme, sans qu'il soit justifié que Mme [I] pouvait revendiquer un tel poste, avec justificatif du diplôme obtenu, que Mme [I] indique ne pas avoir été payée depuis son embauche en tant que directrice du magasin, ce qui coïncide avec le « départ » du dirigeant, qu'elle s'est comportée comme une gérante de fait, n'hésitant pas à procéder à l'embauche de salariés, sans justifier d'une délégation de pouvoir pour ce faire, alors même que « son employeur » n'était plus présent, de sorte qu'elle ne pouvait ni recevoir d'instructions de sa part, ni lui rendre des comptes, que sur le contrat de professionnalisation du 20 septembre 2017, elle utilise une adresse mail personnelle sans le tampon de la société, que l'enquête ordonnée par le tribunal de commerce a révélé que le juge des référés avait constaté la résolution du bail au 12 août 2017 et ordonné l'expulsion de la société Shemss, que le fonds de commerce a été restitué au propriétaire, que dans son rapport d'enquête en date du 1er décembre 2017 l'enquêteur a constaté qu'il n'y avait plus d'activité et que l'ensemble du matériel d'exploitation avait été extrait du fonds de commerce, que deux éléments essentiels du contrat de travail font défaut, à savoir la rémunération et le lien de subordination.
Mme [I] répond qu'il ne lui appartient pas d'établir l'existence d'un lien de subordination mais au CGEA d'établir le contraire, qu'elle ne cumulait pas contrat de travail et mandat social, qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée déterminée, que ses bulletins de salaire étaient envoyés, qu'elle a fait l'objet d'un licenciement, que M. [P] qui représentait la société dans le cadre de la signature du contrat de travail n'était pas étranger à la société Shemss, qu'il est logique qu'elle ait pu signer des lettres d'engagement de salariés en tant que directrice du magasin, que le CGEA ne démontre pas qu'elle aurait uniquement exercé des fonctions se rapportant à la gestion.
En application de l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil, Mme [I] produit un contrat de travail à durée déterminée établi le 1er septembre 2017 et signé pour la société Shemss par « son représentant légal, M. [P] [A] », avec le tampon de la société. Elle produit également les bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2017.
Il résulte des statuts de la société que M. [P] [A] est l'associé unique de la société Shemss, dont M. [C] était gérant-salarié. Le rapport d'enquête du 1er décembre 2017 indique que la Carsat a fait état en date du 16 novembre 2017 de quatre salariés déclarés dont le dirigeant, à savoir Mme [I], Mme [L], Mme [K] et M. [C]. L'extrait Kbis de la société Shemss, à jour au 9 janvier 2018, mentionne toujours M. [C] comme gérant. Nonobstant cette situation de droit, l'Unédic fait état du « départ » du dirigeant concomitamment à la conclusion du contrat à durée déterminée litigieux, ce qui est conforté par le rapport d'enquête. Ce rapport indique en effet que la société était défaillante lors de l'audience du 23 octobre 2017 devant le tribunal de commerce, ce qui a motivé l'ouverture d'une procédure d'enquête, que « les associés de la société Shemss ont pris attache avec Maître [G] [O] afin de régulariser une déclaration de cessation des paiements en vue de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire » et que le dirigeant de la société Shemss, convoqué à deux reprises par l'enquêteur, les 2 et 23 novembre 2017, ne s'est pas présenté.
L'instrumentum sur lequel s'appuie Mme [I] ne peut être écarté comme moyen de preuve d'un contrat de travail apparent, l'intimée ayant légitimement pu croire, compte tenu des circonstances de fait ci-dessus, que M. [P] [A] avait le pouvoir de diriger la société.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à l'Unédic, qui invoque son caractère fictif, d'en rapporter la preuve.
Le fait que le contrat à durée déterminée a été conclu le 1er septembre 2017, avant le terme prévu le 19 septembre 2017 du contrat d'apprentissage, ne constitue pas une circonstance de nature à établir la fictivité du contrat de travail. Il en est de même de l'affirmation par l'Unédic que Mme [I] ne justifie pas qu'elle était en mesure d'occuper le poste de directrice du fonds de commerce et en possession d'un diplôme idoine, étant rappelé que Mme [I] se formait dans le cadre de son contrat d'apprentissage à la gestion d'unité commerciale depuis décembre 2016, ce qui couvrait selon les termes du contrat, les missions de management de l'équipe, aide au recrutement et training, gestion de la boutique : commande, approvisionnement, respect des standards hygiène, qualité de service, amélioration business.
Selon le rapport d'enquête, l'enquêteur s'est rendu sur place le 2 novembre 2017 et a constaté que l'établissement était ouvert. Il indique ensuite que le dirigeant, convoqué une deuxième fois le 23 novembre 2017, ne s'est pas présenté, au contraire de deux salariés qui lui ont précisé que l'ensemble du matériel d'exploitation avait d'ores et déjà été extrait du fonds de commerce et que de ce fait il n'y avait plus d'activité. Il en résulte que ce n'est qu'entre le 2 et le 23 novembre 2017 que la société Shemss a cessé de fait son activité. Il ne peut en conséquence s'en déduire une quelconque fictivité du contrat de travail signé avec Mme [I] le 1er septembre 2017 puisque l'établissement était toujours ouvert à cette date.
Enfin, la circonstance que Mme [I] a elle-même signé pour le compte de la société Shemss le 29 septembre 2017 un contrat de professionnalisation à durée déterminée avec M. [J], le 1er octobre 2017 un contrat à durée déterminée avec M. [T] et le 3 octobre 2017 deux contrats de travail à durée indéterminée avec Mme [D] et M. [U] ne suffit pas à démontrer qu'elle s'est comportée comme gérante de fait de la société. Au contraire, il apparaît qu'elle ne s'est pas présentée à ces personnes comme la dirigeante de la société puisque les contrats de travail des 1er et 3 octobre 2017 mentionnent que M. [P] [A] est le représentant légal de la société. Il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de tampon de la société sur le contrat de professionnalisation, tampon qui ne figurait pas non plus sur le contrat d'apprentissage conclu entre la société Shemss et Mme [I], non plus que de l'adresse mail figurant sur ce contrat.
En définitive, le caractère fictif du contrat de travail en date du 1er septembre 2017 n'est pas établi.
Sur la demande d'annulation du contrat de travail
Aux termes de l'article L.632-1 du code de commerce est nul, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.
Le contrat de travail a été conclu entre les parties le 1er septembre 2017 pour une durée de 18 mois, alors que l'entreprise se trouvait en cessation de paiement depuis le 15 janvier 2017. Le tribunal de commerce a été saisi à la suite du défaut de paiement de créances de l'Urssaf depuis le 3ème trimestre 2016 pour 24 781,89 euros. Il ressort de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Lille du 7 novembre 2017 que la SCI du Glacier, propriétaire des locaux commerciaux donnés à bail à la société Shemss, lui avait fait délivrer un commandement de payer le 12 juillet 2017, l'arriéré de loyers et charges s'élevant à cette date à 40 132,51 euros. La dette s'était ensuite accrue pour s'établir à 48 891,87 euros au 13 août 2017. La résolution du bail commercial a été constatée au 12 août 2017. Le contrat à durée déterminée a été conclu dans ce contexte financier et de résolution du bail des locaux dans lesquels s'exerçait l'activité, pour une durée non négligeable de dix-huit mois, pour un salaire annuel garanti de 30 635,15 euros. Dès le mois suivant la conclusion de ce contrat, l'employeur n'a plus été en mesure de satisfaire à son obligation essentielle de paiement du salaire. En effet, par un courrier de son conseil à Maître [S] en date du 20 décembre 2017, Mme [I] a indiqué n'avoir plus perçu son salaire depuis le mois d'octobre 2017. Il résulte de ce qui précède que les obligations de la société Shemss excédaient notablement celles de l'intimée. Il s'ensuit que le contrat doit être déclaré nul. Le jugement sera en conséquence infirmé.
Cependant, en application de l'article L.1221-1 du code du travail, en cas de nullité du contrat de travail, le salarié doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies. Il apparaît que jusqu'au 23 novembre 2017, Mme [I] a bien accompli une prestation de travail en qualité de directrice. La société Shemss est donc redevable d'un rappel de salaire d'un montant de 4 510,15 euros pour la période du 1er octobre au 23 novembre 2017 et de 706,30 euros au titre des congés payés afférents à la période travaillée du 1er septembre au 23 novembre 2017.
Sur les autres demandes
La créance de l'intimée correspond à un rappel de salaire dû pour son travail accompli durant la période antérieure au jugement prononçant le redressement judiciaire de la société Shemss. Elle entre donc dans le champ de la garantie de l'AGS.
L'Unedic devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sans pouvoir subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties, cette justification n'étant prévue que dans le cas d'une procédure de sauvegarde. Il convient en conséquence de débouter l'organisme de sa demande en ce sens. Toutefois, conformément à l'article L.3253-20 du code du travail, l'obligation au paiement de l'AGS-CGEA ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance.
L'arrêt partiellement infirmatif emporte de plein droit obligation de restituer les sommes versées en exécution du jugement. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution du jugement.
Le jugement est confirmé du chef de ses dispositions relatives aux intérêts de retard.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux intérêts de retard, et statuant à nouveau :
Prononce la nullité du contrat de travail conclu le 1er septembre 2017.
Fixe la créance de Mme [R] [I] à l'état des créances salariales de la société Shemss aux sommes de :
- 4 510,15 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre au 23 novembre 2017
- 706,30 euros au titre des congés payés afférents à la période travaillée du 1er septembre au 23 novembre 2017.
Dit que l'Unédic AGS CGEA de [Localité 7] devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance, sans pouvoir subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Shemss.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK