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24/11/2022 | FRANCE | N°22/01932

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 24 novembre 2022, 22/01932


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 24/11/2022





****





N° de MINUTE : 22/437

N° RG 22/01932 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHK7



Ordonnance (N° 21/05001) rendue le 31 Mars 2022 par le Juge de la mise en état de Lille





APPELANTE



SAS Horis prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Alice Dho

nte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉES



Association Restaurant Campus Calmette prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]



Fondation Institut Pasteur de [Lo...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 24/11/2022

****

N° de MINUTE : 22/437

N° RG 22/01932 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHK7

Ordonnance (N° 21/05001) rendue le 31 Mars 2022 par le Juge de la mise en état de Lille

APPELANTE

SAS Horis prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

Association Restaurant Campus Calmette prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

Fondation Institut Pasteur de [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

SA Allianz France Iard prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentées par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 05 octobre 2022 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 septembre 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

L'institut Pasteur de [Localité 4] est propriétaire d'un ensemble immobilier situé entre le [Adresse 7], la [Adresse 8] et la [Adresse 9] dont une partie des locaux est exploitée par l'association restaurant campus Calmette (ci-après l'association).

Un incendie est survenu le 6 janvier 2014 dans la cuisine du restaurant de l'association.

Par une ordonnance du 24 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, saisi par l'association, a ordonné une mesure d'expertise qui a été confiée à M. [N], remplacé par M. [O] par ordonnance du 21 février 2018.

L'expert a déposé son rapport le 31 mai 2021 concluant que l'incendie a pour origine la friteuse fabriquée par la société Horis.

Par acte d'huissier de justice du 26 juillet 2021, l'Institut Pasteur et l'association ainsi que leur assureur, la société Allianz, ont assigné la société Horis devant le tribunal de grande instance de Lille, au visa des dispositions des articles 1641 et 1645 du code civil, aux fins d'obtenir, pour l'assureur, le remboursement des indemnités versées et des frais d'expertise judiciaire avancés et pour l'institut et l'association celui des franchises.

Saisi d'un incident, le juge de la mise en état, par une ordonnance du 31 mars 2022, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'Institut Pasteur ainsi que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur de l'Institut Pasteur et de l'association Restaurant Campus Calmette et réservé les frais irrépétibles et les dépens.

Par déclaration au greffe du 19 avril 2022, la société Horis a formé appel dans des conditions de forme et de délai non contestées, de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 mai 2022, la société Horis demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 31 mars 2022 et en conséquence de déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par l'institut Pasteur de [Localité 4] et son assureur la société Allianz Iard, de déclarer irrecevables faute d'intérêt à agir les demandes de la société Allianz Iard, prise en sa qualité de double assureur de l'association et de l'institut Pasteur de [Localité 4] et de condamner l'institut Pasteur de [Localité 4] et la société Allianz Iard à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi les dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 9 mai 2022, l'association, l'institut Pasteur de [Localité 4] et la société Allianz sollicitent la confirmation de l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions et la condamnation de la société Horis à payer à la société Allianz Iard la somme de 2'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 septembre 2022.

MOTIFS

En application de l'article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L'article 122 dudit code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen, qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai prefix, la chose jugée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action

Les parties s'accordent sur l'application de la prescription quinquennale mais elles s'opposent sur le point de départ du délai de prescription.

La société Horis soutient en effet qu'il se situe au jour du sinistre à savoir le 6 janvier 2014, date à laquelle l'institut Pasteur de [Localité 4] et son assureur avaient connaissance de l'origine du sinistre.

Les intimés font, quant à eux, valoir que seul le rapport d'expertise judiciaire a permis de déterminer la cause et l'origine de l'incendie de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 31 mai 2021, date du dépôt du rapport de l'expert.

Il convient tout d'abord de relever que l'assureur, qui exerce l'action de l'assuré, ou de la victime, selon les hypothèses, dispose des mêmes droits que le subrogeant, car l'action lui est transmise avec toutes ses caractéristiques, hormis les droits attachés à la personne du créancier, par nature intransmissibles.

Ainsi, en matière de prescription, l'action de l'assureur subrogé contre le responsable ou coresponsable est soumis au délai de prescription applicable à l'action de la victime, contre le responsable et le point de départ du délai de prescription est identique à celui de la victime.

Les intimés qui recherchent la responsabilité du vendeur sur le fondement des dispositions des articles 1641 et 1645 du Code civil exercent une action soumise à l'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se

prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le sinistre est survenu le 6 janvier 2014 et une expertise amiable au contradictoire des parties a été diligentée par la société Cunningham et Lindsey qui a déposé un rapport les 13 et 24 janvier 2014 aux termes duquel il a été conclu que l'incendie avait pour origine unique la friteuse du restaurant vendue par la société Bonnet Grande Cuisine aux droits de laquelle vient la société Horis. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 28 août 2014 à la demande de l'association et de la société Allianz Iard et l'assignation a été délivrée par l'institut Pasteur de [Localité 4] et son assureur le 26 juillet 2021.

Selon l'article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la demande d'expertise en référé interrompt le délai de prescription au profit des parties qui ont sollicité la mesure et que le nouveau délai de cinq ans ne reprend qu'à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise puisque le délai est suspendu pendant toute la durée de la mesure.

Ainsi, l'expertise ne suspend pas le délai de prescription pour les parties qui ne l'ont pas sollicitée comme c'est le cas en l'espèce pour l'Institut Pasteur de [Localité 4].

Toutefois, si le rapport d'expertise amiable révèle que l'incendie a été déclenché par la friteuse du restaurant, il ne fait nullement état d'un vice caché éventuel affectant cet appareil.

D'ailleurs, par ordonnance du 24 octobre 2014, les opérations d'expertise judiciaires avaient été étendues à la société Schneider Electric, fournisseur des contacteurs équipant la friteuse à la demande de la société Horis.

Seul l'expert judiciaire, qui s'est adjoint un sapiteur en électronique, a conclu, à l'issue de ses opérations, qui ont duré 3 ans, que la friteuse présentait un défaut de conception.

Dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription se situe non pas au jour du sinistre mais au 1er juin 2021, date du dépôt du rapport d'expertise, qui a permis de déterminer les causes et l'origine exacte du sinistre.

L'action au fond ayant été engagée par assignation délivrée le 26 juillet 2021, soit avant l'expiration du délai, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a jugé que cette action n'était pas prescrite.

Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt d'agir de la société Allianz Iard

L'article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention [...].

La société Horis soutient que la société Allianz n'a pas d'intérêt à agir en remboursement des frais d'expertise judiciaire faute de justifier de sa qualité d'assureur de l'association et de l'institut Pasteur de [Localité 4] ainsi que de son obligation de prise en charge de ces frais alors en outre qu'elle ne produit aucune quittance subrogative.

Toutefois, et indépendamment du bien-fondé de la demande, dès lors qu'il est produit les dispositions particulières du contrat d'assurance souscrit par l'association et l'institut Pasteur de [Localité 4] auprès de la société Allianz, celle-ci a, dans le cadre de la présente procédure, un intérêt à agir.

Par suite, les demandes de la société Allianz, en qualité d'assureur de l'association et de l'institut Pasteur de [Localité 4], seront jugées recevables et l'ordonnance déférée confirmée à cet égard.

Sur les autres demandes

Il convient de condamner la société Horis aux entiers dépens de l'incident et à payer à la société Allianz Iard somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS

La cour'

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 31 mars 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

Condamne la société'Horis à payer à la société Allianz Iard la somme de

2 000'euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

Condamne la société'Horis aux dépens d'appel.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/01932
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;22.01932 ?
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