La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2022 | FRANCE | N°22/00406

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 24 novembre 2022, 22/00406


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 24/11/2022





****





N° de MINUTE : 22/435

N° RG 22/00406 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCKL



Ordonnance (N° 21/00683) rendue le 21 Septembre 2021 par le Président du tribunal judiciaire de Lille





APPELANTE



Madame [R] [H] épouse [Y]

née le 19 Mars 1971 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Ad

resse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Alexandra Bodereau, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué



INTIMÉE



SA Caisse d'Epargne et de Prevoyance Hauts-de-France prise en la personne de son représen...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 24/11/2022

****

N° de MINUTE : 22/435

N° RG 22/00406 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCKL

Ordonnance (N° 21/00683) rendue le 21 Septembre 2021 par le Président du tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Madame [R] [H] épouse [Y]

née le 19 Mars 1971 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandra Bodereau, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

INTIMÉE

SA Caisse d'Epargne et de Prevoyance Hauts-de-France prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la Caisse d'Epargne et de Prevoyance Nord France Europe

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Jacques-Eric Martinot, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 28 septembre 2022 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 11 août 2017, Mme [R] [H] épouse [Y] (Mme [H]) a été contactée par la société New associates exerçant sous l'enseigne commerciale Flemming's (l'agence Flemming's), qui recherchait les bénéficiaires d'un contrat assurance-vie en déshérence souscrit par son oncle [S] [H], décédé le 4 octobre 2016.

L'acte de notoriété dressé par la SCP notariale Chene Margolle Martinage Bertoux a établi que Mme [R] [H] et sa s'ur, Mme [G] [H], étaient toutes deux héritières du défunt.

Par lettre du 7 février 2018, l'agence Flemming's a informé Mme [H] qu'il lui avait été demandé par mandat la recherche et la localisation d'un seul héritier, que sa mission avait abouti à la détermination des coordonnées de sa soeur [G], de sorte qu'elle avait clos son dossier de recherche, après avoir répondu à son mandant.

Malgré une mise en demeure reçue le 29 mai 2018, l'agence Flemming's a refusé de communiquer à Mme [R] [H] les informations relatives à l'assurance-vie en sa possession.

Par ordonnance de référé du 16 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Béziers a condamné la société New associates exerçant sous l'enseigne commerciale Flemming's à communiquer à Mme [H] les renseignements nécessaires au déblocage de l'assurance-vie.

Suivant courrier officiel du 17 juillet 2020, l'agence Flemming's a informé Mme [H] que sa mandante était la société Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France (Caisse d'épargne), mais que celle-ci ne lui avait communiqué aucune information relativement aux numéros de contrat ou au compte en déshérence.

Les relances du 22 octobre, 24 novembre et 11 décembre 2020 adressées à la banque étant restées sans effet, Mme [H] a fait assigner par acte du 4 février 2021 la Caisse d'épargne afin d'obtenir sous astreinte la communication de toutes informations utiles sur les contrats d'assurance-vie dont elle était bénéficiaire, ainsi que des dommages et intérêts.

2. L'ordonnance dont appel :

Par ordonnance rendue le 21 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a :

1. débouté Mme [H] de sa demande de communication d'information ;

2. débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

3. condamné Mme [H] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

4. condamné Mme [H] aux dépens ;

5. rappelé que l'ordonnance était exécutoire par provision.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 25 janvier 2022, Mme [H] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2022, Mme

[H], appelante, demande à la cour, au visa des articles 11, 145, 146, 835 du code de procédure civile, L.'131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 724, 1383-2 du code civil, L.'132-11, L.'132-9-3 du code des assurances, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de':

à titre principal,

- condamner la Caisse d'épargne à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, exécutoire sur minute, toutes informations utiles sur toutes assurances vie et/ou contrats en déshérence contractés par [S] [H] ainsi que toutes informations utiles à permettre de contacter directement le/les assureurs (identité et coordonnées du/des assureurs, numéros d'identification du/des contrats et montants), à l'effet de procéder au partage de cette/ces assurance(s)-vie, conformément aux exigences légales s'imposant en pareille matière ;

- se réserver la liquidation de l'astreinte ;

subsidiairement,

- condamner la Caisse d'épargne à lui payer une provision de 3'000 euros à valoir sur son préjudice moral ;

en tout état de cause,

- débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la Caisse d'épargne à lui payer :

'la somme provisionnelle de 3'500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application de l'article 1240 du code civil ;

'4'000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Caisse d'épargne aux entiers frais et dépens.

A l'appui de ses prétentions, Mme [H] fait valoir que :

- en vertu de l'article 724 du code civil, le principe de la continuité de la personne du défunt par ses héritiers fait échec au secret professionnel que lui oppose la banque pour tenter d'échapper aux conséquences de ses manquements ;

- elle a vocation à hériter du capital ou de la rente garantis par le contrat s'agissant d'une assurance-vie conclue sans désignation d'un bénéficiaire, conformément aux dispositions de l'article L.'132-11 du code des assurances ;

- le premier juge a opéré une confusion entre un précédent contrat d'assurance-vie soldé sans difficulté au profit des deux cohéritières, et le contrat d'assurance-vie en déshérence, objet du présent contentieux ;

- un contrat en déshérence s'entend d'un contrat dont le capital n'a pas été versé à son terme à son ou ses bénéficiaires, soit parce que l'assureur n'avait pas eu connaissance du décès de l'assuré, soit parce qu'il ne parvenait pas à retrouver les bénéficiaires du contrat ;

- si la Caisse d'épargne a chargé l'agence Flemming's d'une recherche d'héritiers, c'est bien parce qu'il existait un autre contrat d'assurance-vie en déshérence ;

- le contrat d'assurance-vie litigieux et les coordonnées de l'assureur sont en la possession de la banque qui, se qualifiant elle-même d'intermédiaire d'assurance, retient abusivement ces informations sans aucune raison légitime ;

- la banque a commis des fautes et manquements à son préjudice et agit de mauvaise foi envers elle ;

- la Caisse d'épargne reconnait avoir mandaté à tort l'agence Flemming's en recherche d'héritiers, laquelle l'a contactée pour l'informer de l'existence prétendue d'une assurance-vie en déshérence dont elle eût été bénéficiaire en sa qualité d'héritière de son oncle décédé, ce qui constitue un aveu judiciaire ;

- il s'avèrerait en définitive que cette assurance-vie en déshérence soit inexistante et que cette démarche résulte d'une erreur de la banque ayant omis de libérer à la succession les sommes demeurées sur les livrets A et B du défunt pour un montant total de 2'433,86 euros ;

- la banque tente de faire croire de manière inexacte et déloyale que ces sommes correspondraient à un reliquat d'une précédente assurance-vie (non en déshérence), alors précisément que cette dernière a été intégralement libérée entre les mains des cohéritières le 1er décembre 2016 ;

- ces errements et inconséquences de la banque lui ont occasionné pendant plusieurs années des tracasseries, inquiétudes, démarches et actions judiciaires dont elle se serait bien passée et qui auraient pu être évitées.

4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 mai 2022, la Caisse

d'épargne, intimée, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance querellée ;

- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [H] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, la Caisse d'épargne fait valoir que :

- dans le cadre de la première instance, elle a déjà communiqué à Mme [H] les explications sur l'intervention de l'agence Flemming's, tous les renseignements en sa possession, et l'inventaire des comptes existants ;

- il n'existe pas de contrats en déshérence ou d'autres informations que celles déjà transmises et renouvelées par voie de conclusions ;

- elle ne joue qu'un rôle d'intermédiaire dans les contrats d'assurance-vie, et exécute les ordres donnés par les assureurs ; elle n'a vocation qu'à séquestrer les fonds et à les transférer aux bénéficiaires sur instructions de l'assureur ; elle ne dispose d'aucun élément relatif à l'administration du contrat d'assurance-vie ;

- elle n'a été dépositaire de fonds qu'au titre d'un seul contrat d'assurance-vie souscrit par [S] [H], qui a été soldé le 1er décembre 2016 par le versement d'un capital de 82'131,23 euros à chacune des deux cohéritières, et a abouti le 7 décembre 2016 à la clôture du contrat pour épuisement des fonds ;

- au moment de l'exécution du seul contrat d'assurance-vie existant, elle ne pouvait se départir de la totalité des fonds, et a conservé une somme de 2'433,86 euros dans l'attente de vérification des avoirs bancaires du défunt, restant débitrice de cette somme à l'égard de la succession ;

- dans le cadre de l'application de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative à la lutte contre les contrats d'assurance-vie en déshérence, elle a saisi l'agence Flemming's pour procéder à la recherche des héritiers, puis a transféré automatiquement le 14 décembre 2019 les fonds restants à la Caisse des dépôts et consignations ;

- or l'intervention du généalogiste s'est avérée inutile, puisque l'unique contrat d'assurance-vie avait été purgé et les fonds transférés ; en réalité, l'agence Flemming's est intervenue à tort pour un contrat déjà soldé au bénéfice de l'appelante ;

- Mme [H] se fonde sur l'intervention de l'agence Flemming's pour essayer de démontrer l'existence d'un autre contrat ;

- la banque n'a pas connaissance d'autres contrats d'assurance-vie ouverts en ses livres ;

- Mme [H] ne démontre avoir subi aucun préjudice financier puisqu'elle a engagé des dépenses dans l'espoir de percevoir un capital d'assurance-vie dont elle ignorait l'existence et sans savoir si elle en était bénéficiaire.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 4 juillet 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les «'dire et juger'» et les «'constater'» qui ne sont pas des prétentions en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu'ils s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu'ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n'est pas privée de la possibilité d'exercer ultérieurement les droits en faisant l'objet.

'

Aux termes de l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à titre toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesure d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La cour rappelle que la production forcée de pièces peut être obtenue sur le fondement de l'article 145 et qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés saisi sur ce fondement d'ordonner aux conditions prévues par ce texte une communication de pièces.

En l'espèce, Mme [R] [H] produit l'acte de notoriété, établi le 8 novembre 2016 par la SCP notariale, dont il résulte que [S] [H] est décédé le 4 octobre 2016 laissant pour cohéritières ses nièces, Mesdames [G] et [R] [H].

En application de l'article 724 du code civil lequel dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, la Caisse d'épargne n'est pas fondée à opposer à Mme [H] les règles du secret bancaire pour refuser de lui communiquer toutes informations relatives à un contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt, dès lors qu'elle se trouve investie des droits de celui-ci à l'égard de la banque.

Il appartient cependant à Mme [H] de démontrer l'existence ou à tout le moins la vraisemblance du contrat d'assurance-vie dont elle se prévaut avant d'en solliciter la communication.

Mme [H] appuie sa demande sur une lettre du 7 février 2018, par laquelle l'agence de généalogie Flemming's l'a informée de ce qu'elle avait été saisie d'un mandat de recherche et de localisation d'un seul héritier à la suite du décès de [S] [H].

Suivant courrier officiel du 17 juillet 2020, l'agence Flemming's a informé Mme [H] que sa mandante était la Caisse d'épargne, mais que celle-ci ne lui avait communiqué aucune information relativement aux numéros de contrat ou au compte en déshérence.

Hormis un relevé de situation édité le 9 septembre 2016 d'un contrat d'assurance-vie Nuances privilège n°718 066076 04 souscrit le 30 août 2016, et un relevé de compte de succession établi le 1er janvier 2017 au nom de la «'succession [S] [H]'», force est de constater que la Caisse d'épargne n'a apporté aucune réponse à la lettre recommandée que lui a adressée le 22 octobre 2020 le conseil de l'appelante, ni davantage à ses télécopies de relance du 24 novembre et 11 décembre 2020, par lesquelles il lui demandait de lui adresser «'toutes informations utiles sur toutes assurances-vie contractées par [...] [S] [H] au sein de [son] établissement (numéros d'identification et montants)'».

C'est dans ses écritures que la banque a répondu qu'elle avait saisi par erreur le généalogiste d'une recherche des bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie et qu'elle ne détenait pas de fonds provenant d'un autre contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt.

La Caisse d'épargne a adressé à Mme [R] [H] épouse [Y] la pièce intitulée «'demande de paiement décès'», établie le 21 octobre 2016, par laquelle elle lui a versé un capital de 82'088,76 euros correspondant à la part lui revenant à la suite de la clôture du contrat Nuances privilège n°718'066076.

Mme [H] produit également un relevé de compte bancaire du 1er janvier 2017, établi au nom de la succession [S] [H], dont il résulte un solde total de 2'433,28 euros sur les livrets A et B du défunt.

Comme l'a exactement rappelé le premier juge, la Caisse d'épargne, simple intermédiaire en assurance, n'était pas la cocontractante de [S] [H], mais était seulement la dépositaire des fonds, dont elle s'est régulièrement départie au profit de la succession.

Mme [H] échoue à démontrer que la banque soit en possession d'un autre contrat d'assurance-vie régularisé par le défunt.

L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de communication de pièce sous astreinte.

Le sens de l'arrêt conduit à débouter Mme [H] de sa demande de réparation d'un préjudice moral qui n'est pas démontré en son principe.

En application de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu'un préjudice en résulte.

La banque ne commet pas de faute lorsqu'elle conteste être en possession d'informations relatives à une assurance-vie en opposant des moyens sérieux, au point que les prétentions de l'appelante sont rejetées par la cour.

En conséquence, Mme [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; l'ordonnance dont appel sera confirmée de ce chef.

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance critiquée sur les dépens et les frais irrépétibles.

Mme [H] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

L'équité conduit à la condamner à payer à la Caisse d'épargne une somme de 1'000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lille ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [R] [H] épouse [Y] aux entiers dépens d'appel ;

La condamne en outre à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France la somme de 1'000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la débitrice de cette somme étant elle-même déboutée de sa demande indemnitaire à cette fin.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/00406
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;22.00406 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award