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24/11/2022 | FRANCE | N°21/04774

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 24 novembre 2022, 21/04774


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 24/11/2022





****





N° de MINUTE : 22/438

N° RG 21/04774 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2PE



Jugement (N° 20/00201) rendu le 30 Août 2021 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANTS



Madame [F], [P], [A], [I] [L]

née le 20 Octobre 1981 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Local

ité 3]



Monsieur [Z] [T]

né le 04 Avril 1979 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentés par Me Julie Paternoster, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





INTIMÉE



SA A...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 24/11/2022

****

N° de MINUTE : 22/438

N° RG 21/04774 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2PE

Jugement (N° 20/00201) rendu le 30 Août 2021 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTS

Madame [F], [P], [A], [I] [L]

née le 20 Octobre 1981 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [Z] [T]

né le 04 Avril 1979 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Julie Paternoster, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

SA Admiral Intermediary Services, ayant pour nom commercial L'olivier Assurance Auto, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit établissement

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me François Rabier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 05 octobre 2022 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 septembre 2022

****

Exposé du litige

Le 29 septembre 2019, Mme [F] [L] a déclaré le vol de son véhicule Opel Vivaro immatriculé [Immatriculation 5] auprès de son assureur, la société L'olivier Assurance Auto après avoir déposé une plainte le 29 août 2019 à la gendarmerie de la Basse pour ledit vol commis dans la nuit du 28 au 29 août 2019 devant son domicile.

L'assureur a dénié sa garantie au motif que Mme [L] n'avait remis qu'une seule des clés du véhicule et qu'elle ne prouve pas que le vol a été commis par effraction.

Par acte d'huissier de justice du 19 décembre 2019, Mme [L] a assigné la société «'L'olivier Assurance'» aux fins de garantie du sinistre étant précisé que la société Admiral Intermediary Services exerçe sous le nom commercial L'olivier Assurance Auto.

Son compagnon, M. [Z] [T] et leurs enfants communs, [O] et [U] [T] représentés par leurs parents, les enfants de Mme [L], [X] et [B] [V], représentées par celle-ci ainsi que le fils de M. [T], [J] [T], représenté par celui-ci sont intervenus volontairement à l'instance.

Par un jugement du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Lille a débouté Mme [F] [L], M. [Z] [T], [O] et [U] [T], représentés par Mme [F] [L] et M. [Z] [T], [X] et [B] [V] représentées par Mme [F] [L] et [J] [T] représenté par M. [Z] [T] de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Admiral Intermediary Services, condamné Mme [F] [L] et M. [Z] [T] aux dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration au greffe du 8 septembre 2021, Mme [F] [L] et M. [Z] [T] ont formé appel dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 3 mars 2022, Mme [F] [L] et M. [Z] [T] ainsi que leurs enfants communs, [O] et [U] [T], les enfants de Mme [L], [X] et [B] [V] et celui de M. [T], [J] [T] qu'ils représentent en leur qualité de représentant légal, demandent à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, 121-1 du code des assurance, 1154 du code civil, 1231-1 du code civil et R. 212-2 du code de la consommation de :

- Dire que la garantie vol du contrat d'assurance souscrit est acquise

- Condamner la société Admiral Intermediary Services, venant aux droits de L'olivier Assurance, à leur payer'les sommes suivantes':

29'500 euros au titre de l'application du contrat d'assurance automobile avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019 et capitalisation de ces intérêts à compter de l'assignation

'2'000 euros pour résistance abusive

'500 euros par mois soit 14'000 euros aux jours des présentes au titre de l'indemnisation de leur préjudice lié au trouble de jouissance à parfaire au moment de la décision

'5'000 euros au titre de leur préjudice matériel

- condamner la société Admiral Intermediary Services à payer à Mme [L] la somme de 500 euros par mois soit 12'000 euros à ce jour à parfaire au moment de la décision au titre de son préjudice moral

- condamner la société Admiral Intermediary Services, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à payer à leur payer, en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants une somme de 250 euros par mois pour chacun d'eux soit les sommes suivantes

'à M. [Z] [T], la somme de 6'000 euros à parfaire au jour de l'arrêt à hauteur de 250 euros par mois supplémentaires à titre d'indemnisation du préjudice de [J] [T]

'à M. [T] et Mme [L], la somme de 6'000 euros au titre du préjudice de [O] [T] et celle de 6'000 euros au titre du préjudice de [U] [T], sommes à parfaire au jour de l'arrêt à hauteur de 250 euros par mois supplémentaire

'à Mme [L], la somme de 6'000 euros au titre du préjudice de [X] [V] et celle de 6'000 euros au titre du préjudice de [B] [V], sommes à parfaire au jour de l'arrêt à hauteur de 250 euros par mois supplémentaire

- condamner la société Admiral Intermediary Services à payer à Mme [L] la somme de 5'000 euros et à M. [T] celle de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Admiral Intermediary Services aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissier relatifs à l'assignation et à l'exécution.

Dans ses conclusions notifiées le 20 avril 2022, la société Admiral Intermediary Services demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 30 août 2021 en ce qu'il a débouté les consorts [L]-[T] de leurs demandes et condamné Mme [L] et M. [T] à payer les dépens de l'instance';

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit';

statuant de nouveau':

- condamner Mme [L] et M. [T] à lui payer la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel outre les entiers dépens de l'instance

- débouter Mme [L] et M. [T] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires

Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 septembre 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient d'observer que Mme [L] et M. [T] ont formé appel de la décision querellée seulement à titre personnel et non en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs de sorte que la cour n'est pas saisie des demandes indemnitaires formées pour le compte de ces derniers. La circonstance que les enfants mineurs dans les dernières conclusions des appelants ne peut en outre s'analyser comme une intervention volontaire en cause d'appel, dès lors que ces mineurs étaient parties à la première instance.

Sur la mobilisation de la garantie

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de ces textes, il incombe à l'assuré de faire la preuve de la condition de mise en jeu de la garantie et à l'assureur, qui se prévaut d'une clause d'exclusion de la garantie, de démontrer que les conditions de sa mise en 'uvre sont réunies

Les appelants font valoir que la garantie vol a vocation à s'appliquer tandis que l'assureur prétend que le vol au sens des clauses du contrat d'assurance n'est pas caractérisé en se fondant sur la clause 2.2.4 article 7 du contrat d'assurance relative à la garantie vol ainsi libellée':

«'Cette garantie couvre le véhicule assuré en cas de':

- disparition totale du véhicule

- dommages dus à un vol ou à une tentative de vol du véhicule

Sont considérés comme vol ou tentative de vol':

- une pénétration ou tentative de pénétration dans le véhicule par effraction (détérioration constatée)

- des indices de forcement de la direction, de l'antivol, une modification ou tentative de modification des branchements électriques et plus généralement de tout organe destiné à assurer la sécurité, la mise en route et la circulation du véhicule assuré

- une effraction du garage privatif clos et fermé ou de l'habitation close et fermée quand le garage est contigu à l'habitation

des menaces ou violences à l'encontre du conducteur ou de ses passagers (car-jacking)

En cas de vol ou de tentative de vol, le souscripteur doit fournir une attestation de dépôt de plainte effectué auprès de la police ou de la gendarmerie dans les quarante-huit heures qui suivent la prise de connaissance du vol ou de la tentative de vol.

Cette garantie est limitée en montant à la valeur de remplacement du véhicule assuré chiffrée par l'expert au jour du sinistre.'»

Ainsi, le contrat ne garantit que les vols ou tentatives de vol du véhicule assuré commis par effraction du véhicule et des organes de direction, ou du garage dans lequel il est stationné, ou consécutifs à un acte de violence à l'encontre du gardien du véhicule, l'effraction étant constatée par des traces matérialisant la tentative d'accès au véhicule ou de mise en route du véhicule.

Si cette clause fixe les conditions de la garantie, elle ne limite pas pour autant les moyens de preuve par lesquels l'assuré peut établir que le sinistre rentre dans les conditions de la garantie, de sorte qu'elle ne contrevient pas aux dispositions de l'article R. 212-2 du code de la consommation comme le prétendent les appelants.

La preuve du vol du véhicule peut en effet être apportée par tous moyens et les juges du fond sont souverains pour apprécier la réalité du vol tel que défini par le contrat d'assurance liant les parties.

Si la garantie vol est subordonnée à l'existence d'une effraction, celle-ci ne peut être établie par l'assuré si son véhicule n'a pas été retrouvé, ce qui est le cas en l'espèce, dès lors que toute constatation matérielle s'avère impossible.

Il est constant que Mme [L], qui doit être présumée de bonne foi, a déposé une plainte le 29 août 2019 pour le vol de son véhicule qui aurait été commis au cours de la nuit précédente, celle-ci ayant déclaré avoir garé son véhicule devant son domicile, être en possession des clés et n'avoir constaté aucun débris de verre au sol.

Les appelants produisent une vidéo surveillance remise par la gérante de la société Duflot qui a indiqué avoir fait installer une caméra de surveillance ainsi qu'un portail à l'entrée de son entreprise à la suite du vol de plusieurs véhicules.

Les images de cette vidéo révèlent la présence du véhicule de Mme [L], le numéro d'immatriculation étant parfaitement lisible, le 29 août 2019 à 3h46 devant ladite entreprise et dans lequel se trouvent deux hommes. Les services de police qui ont exploité les images de la vidéo notent que «'tout au long des man'uvres effectuées pour faire un demi tout, le conducteur a rencontré beaucoup de difficulté pour les effectuer, les éléments électriques sont éteints': tableau de bord, radar de recul, seuls les phares sont allumés'».

Ces constatations établissent la véracité des déclarations de Mme [L] à l'occasion de son dépôt de plainte et de sa déclaration de sinistre ainsi que la réalité du vol et aucun élément matériel ou témoignage ne permet de faire douter de la réalité du vol du véhicule de sorte qu'il y a lieu de retenir que la garantie de la société Admiral Intermediary Services a vocation à s'appliquer sous réserve de la clause d'exclusion de garantie invoquée par cette dernière.

L'assureur se prévaut de la négligence fautive de l'assurée qui, ayant perdu un des deux jeux de clés, n'a effectué aucune déclaration et n'a pris aucune mesure de nature à prévenir le vol du véhicule au moyen d'une de ces clés.

L'article 2.2.4 des conditions générales du contrat d'assurance liant les parties prévoit que ne sont pas couverts par la garantie la négligence': les vols ou tentatives de vol au cas où le conducteur ou le gardien avait laissé les clés à l'intérieur du véhicule ou encore à l'intérieur du logement ou d'un local sans effraction, sauf cas de vol avec menace (home-jacking) dont le souscripteur doit apporter la preuve par tous moyens.

S'agissant d'une exclusion de garantie qui est d'interprétation stricte, il appartient à l'assureur de prouver que les clés avaient été laissées à l'intérieur du véhicule, du logement ou d'un local ce qu'il ne fait pas alors en outre que l'omission de déclaration de la perte des clés du véhicule n'entre pas dans les prévisions de cette clause.

La circonstance que Mme [L] n'ait remis qu'une seule clé à l'assureur et que, dans le cadre de sa déclaration de vol et du questionnaire assurance, elle avait précisé qu'elle avait perdu un jeu de clés lors de ses vacances en Bretagne en juillet août 2019 n'étant pas constitutive d'une négligence au sens de la clause précitée étant en outre observé que le 11 août 2019, soit bien avant sa déclaration de vol, elle avait été rendue destinataire d'un courrier de son lieu de vacances, le camping Sunélia situé à [Localité 6], qui lui indiquait que son trousseau de clés n'avait pas été retrouvé.

Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que la preuve du vol est suffisamment rapportée et que l'assureur ne peut pas se prévaloir d'une cause d'exclusion de garantie de sorte que sa garantie est due.

Par suite, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] et M. [T] de leurs demandes.

Sur les demandes indemnitaires

Sur la demande au titre de la valeur du véhicule

Les parties s'accordent donc sur le principe et le montant de la garantie limitée aux termes du contrat à la valeur de remplacement à dire d'expert au jour du sinistre et évaluée à la somme de 29'500 euros.

La société Admiral Intermediary Services sera donc condamnée à payer cette somme à ses assurés, Mme [L] et M [T] avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019, date de la demande et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Il est rappelé que la cour n'est pas saisie des demandes indemnitaires formées pour le compte des enfants mineurs de Mme [L] et M. [T].

Les appelants recherchent la responsabilité de la société Admiral Intermediary Services sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil à raison du refus prétendument abusif de garantie opposé par cette dernière.

Ils soutiennent que le refus d'indemnisation du sinistre les a privés de la possibilité d'acquérir un autre véhicule d'autant plus qu'ils devaient régler les échéances du prêt contracté pour l'achat du véhicule volé et a désorganisé leur vie familiale en présence de 5 enfants ajoutant que ces derniers ont dû cesser leurs activités extrascolaires. Ils réclament à cet égard pour eux-mêmes et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs l'allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.

Par ailleurs, Mme [L] sollicite l'indemnisation de son préjudice moral en invoquant son état d'angoisse lié à l'absence de véhicule pour assurer le suivi médical de son fils [U] ainsi que le sien en cardiologie au CHU de [Localité 8] outre les difficultés pour se rendre visite à sa mère atteinte d'un cancer, aujourd'hui décédée.

Enfin, les appelants réclament l'indemnisation de leur préjudice matériel résultant du temps passé à résoudre le litige, les frais occasionnés pour établir leur dossier et le règlement des échéances du prêt du véhicule.

Il convient d'observer que Mme [L] et M. [T] ont formé appel de la décision querellée seulement à titre personnel et non en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs de sorte que la cour n'est pas saisie des demandes indemnitaires formées pour le compte de ces derniers.

La mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de l'assureur implique la démonstration d'un manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles à l'origine du préjudice subi.

Le refus de prise en charge du sinistre ne saurait à lui seul constituer un tel manquement de l'assureur à l'exécution de ses obligations.

Ainsi, la mauvaise foi de l'assureur, qui est en droit d'opposer un refus de garantie, doit être caractérisée pour établir un refus abusif ce qui n'est nullement établi.

Au surplus, le préjudice résultant de la privation de la jouissance du véhicule depuis 2019 de même que le préjudice moral sont directement consécutifs au vol et les frais exposés à l'occasion du litige relèvent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dès lors, Mme [L] et M. [T] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires au titre des préjudices de jouissance, matériel et moral.

Ainsi qu'il a été dit, la résistance abusive de la société d'assurance n'étant nullement caractérisée, ils seront également de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les autres demandes

Il convient de laisser les entiers dépens d'appel, comme ceux de la première instance à la charge de la société Admiral Intermediary Services, partie qui succombe étant précisé que les dépens comprennent nécessairement le coût de l'assignation et excluent les frais d'exécution qui ne peuvent être mis, par avance, à la charge du débiteur, conformément à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [L] et M. [T] et la société Admiral Intermediary Services sera condamnée à leur payer la somme totale de 3'000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour'

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2021 par le tribunal judiciaire de Lille ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Admiral Intermediary Services à payer à Mme [F] [L] et M. [Z] [T] la somme de 29'500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil';

Déboute Mme [F] [L] et M. [Z] [T] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires';

Condamne la société Admiral Intermediary Services à payer Mme [F] [L] et M. [Z] [T] la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société Admiral Intermediary Services aux entiers dépens d'instance et d'appel.

La Greffière Le Président

Harmony Poyteau Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/04774
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;21.04774 ?
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