La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2022 | FRANCE | N°20/04217

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 24 novembre 2022, 20/04217


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 24/11/2022



N° de MINUTE :22/989

N° RG 20/04217 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THYH

Jugement (N° 19-004214) rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Llille



APPELANTE



Sa Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de D

ouai, avocat constitué et Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant



INTIMÉ



Monsieur [J] [I]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Local...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 24/11/2022

N° de MINUTE :22/989

N° RG 20/04217 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THYH

Jugement (N° 19-004214) rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Llille

APPELANTE

Sa Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉ

Monsieur [J] [I]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Pauline Girerd, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, constitué aux lieu et place de Me Laugier, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 06 juillet 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 juin 2022

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 16 mai 2015, M. [J] [I] a conclu avec la société FRANCE HABITAT SOLUTION un contrat afférent à une prestation relative à l'installation d'un système de panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de 20.500 euros.

Pour financer cette installation selon offre préalable acceptée en date du 16 mai 2015, M. [J] [I] s'est vu consentir par la société COFIDIS un crédit d'un montant de 20.500 euros remboursable en 191 mensualites, précédées d'un délai de paiement de 11 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,97 .

Le 28 septembre 2015, la société FRANCE HABITAT SOLUTION a été radiée du Registre des commerces et des sociétés suite à sa liquidation.

Par acte d'huissier en date du 22 novembre 2019, M. [J] [I] a fait assigner en justice la société COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement en date du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a :

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 16 mai 2015 entre M. [J] [I] et la société FRANCE HABITAT SOLUTION,

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [J] [I] en date du 16 mai 2015,

- condamné la société COFIDIS à restituer a M. [J] [I] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 16 mai 2015,

- débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes,

- débouté M. [J] [I] du surplus de ses demandes,

- condamné la société COFIDIS à payer a M. [J] [I] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société COFIDIS aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 2020, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé (cet déclaration d'appel se référant à une 'Appel Total').

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 15 juin 2022, et tendant à voir :

- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Déclarer Monsieur [J] [I] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions faute d'avoir mis en cause la société venderesse et l'en débouter.

- Voir dire et juger Monsieur [J] [I] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

- Condamner Monsieur [J] [I] à rembourser à la SA COFIDIS l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire.

A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer la nullité des conventions:

- Condamner Monsieur [J] [I] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 20.500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur [J] [I] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner Monsieur [J] [I] aux entiers dépens.

Pour sa part M. [J] [I] bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas déposé ses conclusions au greffe ni notifié celles -ci à la partie adverse par voie électronique.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2022.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:

L'ancien article L121-17 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi du 17 mars 2014 applicable au présent litige dispose:

I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, don't les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

II.- Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.

III.- La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.'

Par ailleurs l'ancien article L 121-18-1 alinéa 1er du même code dans sa version résultant de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 quant à lui dispose:

« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. »

Par ailleurs l'article L 111-1 du dit code dans sa version résultant de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dispose:

«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.'

Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles, à savoir de manière distincte: le prix du matériel d'une part et celui de la main d''uvre d'autre part. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.

Dans le bon de commande litigieux s'agissant de l'onduleur la marque n'est pas précisée avec certitude puisqu'il est mentionné 'Onduleur (Schneider ou équivalent)'.

De plus la date de livraison n'est pas spécifié avec précision puisqu'il est indiqué dans le contrat de manière pour le moins vague et approximative: '3 à 6 semaines'. Par ailleurs ne s'y trouve nullement précisé l'exact calendrier des travaux.

Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n'a pas été suffisamment informés sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.

En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [J] [I] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison n'ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 16 mai 2015 entre M. [J] [I] et la société FRANCE HABITAT SOLUTION,

- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:

En application des dispositions de l'ancien article L 311-32 du code de la consommation applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [J] [I].

- SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:

Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.

Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté.

Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n'existe que par l'autre, de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice pour M. [J] [I] dont l'exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu'ils ont ainsi perdu de ne pas contracter. De telles fautes en l'espèce ont causé à PM. [J] [I] un préjudice qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.

Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société COFIDIS à restituer a M. [J] [I] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 16 mai 2015.

- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a:

- débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes,

- débouté M. [J] [I] du surplus de ses demandes,

- condamné la société COFIDIS à payer a M. [J] [I] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société COFIDIS aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Il convient dès lors de confirmer sur ces points le jugement querellé.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter la SA COFIDIS du surplus de ses demandes.

- SUR LES DÉPENS D'APPEL:

Il y a lieu de condamner la SA COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes,

- CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

G. Przedlacki Y. Benhamou


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 20/04217
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;20.04217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award