République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 24/11/2022
N° de MINUTE : 22/1001
N° RG 20/03859 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGX7
Jugement (N° 1120000024) rendu le 28 août 2020 par le juge des contentieux de la protection de Saint Omer
APPELANTE
Sarl Tuco Energy exerçant sous l'enseigne Tuco Energie agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] - de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [D] [O]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] - de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Sa Bnp Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 juillet 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 juin 2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 31 octobre 2017, M. [J] [X] a conclu avec la S.A.R.L. TUCO ENERGY un contrat portant sur la vente et l'installation d'une centrale photovoltaïque programmée pour un fonctionnement en autoconsommation et un outil de monitoring et de l'optimisation de l'autoconsommation ainsi que d'une pompe à chaleur aérovoltaïque air/eau pour un prix total de 25.470 euros TTC.
Pour financer une telle installation, M. [J] [X] s'est vu consentir par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM, selon offre préalable acceptée en date du 31 octobre 2017, un crédit affecté d'un montant de 25.470 euros remboursable en 180 mensualités au taux d'intérêt contractuel de 4,70 % l'an.
Par actes d'huissier en date des 16 et 17 janvier 2020, M. [J] [X] et Mme [D] [O] ont fait assigner en justice la S.A.R.L. TUCO ENERGY et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM, afin d'obtenir notamment , avec exécution provisoire :
Avant-dire-droit,
- la suspension du contrat de crédit du 31 octobre 2017,
- la condamnation de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à produire un décompte des fonds versés par les consorts [X]-[O],
Sur le fond,
- l'annulation du contrat de vente du 31 octobre 2017 et du contrat de prêt afférent d'un montant de 25.470 euros.
Par jugement en date du 28 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Omer, a:
- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [D] [O],
- annulé le bon de commande date du 31 octobre 2017 conclu entre M. [J] [X] et la S.A.R.L. TUCO ENERGY,
- annulé en conséquence le contrat de prêt conclu entre M. [J] [X] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous I'enseigne 'CETELEM' en date du 31 octobre 2017,
- rappelé que la reprise des biens mis en oeuvre (panneaux photovoltaiques et onduleur) par la S.A.R.L. TUCO ENERGY devra s'accompagner d'une remise en état l'immeuble de M. [J] [X] et notamment du toit, des combles et des murs et, au besoin, tout en la condamnant à effectuer cette reprise et cette remise en état,
- condamné la S.A.R.L. TUCO ENERGY a restituer a M. [J] [X] la somme de 25.470 euros au titre du contrat d'entreprise annulé, avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement,
- condamné la S.A.R.L. TUCO ENERGY à verser à M. [J] [X] la somme de 3.000 euros a titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal a compter dudit jugement,
- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne 'CETELEM' a verser Si M. [J] [X] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal a compter dudit jugement,
- condamné en deniers et quittances, M. [J] [X] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne 'CETELEM' la somme de 25.470 euros en application du contrat de prêt annulé, avec intérêts au taux légal a compter du présent jugement, avec imputation des paiements déjà réalisés au titre du crédit,
- rappelé qu'en application des dispositions des articles 1289 a 1291 du code civil, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des personnes qui se trouvent débitrices l'une envers l'autre et les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister a la fois, jusqu'a concurrence de leurs quotités respectives, à la condition que les créances soient certaines, liquides et exigibles,
- condamné la S.A.R.L. TUCO ENERGY a garantir M. [J] [X] du remboursement du crédit au bénéfice de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- condamné in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous I'enseigne'CETELEM' et la S.A.R.L. TUCO ENERGY à verser à M. [J] [X] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrepetibles,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous I'enseigne 'CETELEM' et la S.A.R.L. TUCO ENERGY aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2020, la S.A.R.L. TUCO ENERGY a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- annulé le bon de commande date du 31 octobre 2017 conclu entre M. [J] [X] et la S.A.R.L. TUCO ENERGY,
- annulé en conséquence le contrat de prêt conclu entre M. [J] [X] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous I'enseigne 'CETELEM' en date du 31 octobre 2017,
- rappelé que la reprise des biens mis en oeuvre (panneaux photovoltaiques et onduleur) par la S.A.R.L. TUCO ENERGY devra s'accompagner d'une remise en état l'immeuble de M. [J] [X] et notamment du toit, des combles et des murs et, au besoin, tout en la condamnant à effectuer cette reprise et cette remise en état,
- condamné la S.A.R.L. TUCO ENERGY à restituer à M. [J] [X] la somme de 25.470 euros au titre du contrat d'entreprise annulé, avec intérêts au taux légal 51 compter dudit jugement,
- condamné la S.A.R.L. TUCO ENERGY à verser à M. [J] [X] la somme de 3.000 euros a titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal a compter dudit jugement,
- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne 'CETELEM' a verser Si M. [J] [X] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal a compter dudit jugement,
- condamné la SARL TUCO ENERGY a garantir M. [J] [X] du remboursement du crédit au bénéfice de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- condamné in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous I'enseigne'CETELEM' et Ia SARL TUCO ENERGY à verser à M. [J] [X] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrepetibles,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous I'enseigne 'CETELEM' et la SARL TUCO ENERGY aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la SARL TUCO ENERGY en date du 16 juin 2022, et tendant à voir :
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a annulé le contrat pour dol,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la SARL TUCO ENERGY à restituer à Monsieur [X] la somme de 25 470 euros au avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la SARL TUCO ENERGY à 3000 euros de dommages-intérêts moraux,
ET STATUANT A NOUVEAU SUR CES POINTS:
' A TITRE PRINCIPAL :
- JUGER que la SARL TUCO ENERGY n'a pas commis de dol à l'encontre de Monsieur [X],
- JUGER que le bon de commande désigne les caractéristiques essentielles des biens vendus et qu'il n'est affecté d'aucune cause de nullité fondée sur le formalisme consumériste,
- NE PAS STATUER sur la demande de Monsieur [X] tendant à faire déclarer certaines clauses des documents de TUCO ENERGY non écrites car une telle demande ne figure pas au dispositif des conclusions de Monsieur [X], et à défaut DECLARER IRRECEVABLE cette demande au motif qu'il s'agit d'une prétention nouvelle en appel, et à défaut l'en DÉBOUTER,
-JUGER que Monsieur [X] a opéré confirmation du contrat et a renoncé à se prévaloir des vices éventuels dont il aurait pu être affecté.
En conséquence :
- JUGER que le contrat de vente est parfaitement valide,
- JUGER que le contrat de crédit affecté est parfaitement valide,
- CONDAMNER Monsieur [X] à reprendre le paiement des échéances du crédit affecté,
- DEBOUTER Monsieur [X] de toutes ses demandes,
' SUR L'APPEL INCIDENT DE MADAME [O] :
- NE PAS STATUER sur les prétentions de Madame [O] au motif que si elles figurent certes au dispositif des conclusions, elles ne sont pas débattues juridiquement dans la discussion,
- A DEFAUT, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré Madame [O] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir,
- A DEFAUT, DECLARER IRRECEVABLE Madame [O] en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
A TITRE SUBSIDIAIRE : en cas d'annulation du contrat de vente et de crédit affecté:
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a conféré le droit, et non l'obligation, à la SARL TUCO ENERGY de procéder à la dépose des matériels,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la SARL TUCO ENERGY à rembourser directement Monsieur [X] du prix de vente,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la SARL TUCO ENERGY à payer 3000 euros de dommages-intérêts à Monsieur [X],
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier,
- DEBOUTER Monsieur [X] de toutes ses demandes de dommages et intérêts
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que la SA BNP PARIBAS avait commis une faute dans le déblocage des fonds,
- JUGER que seul l'emprunteur est tenu de restituer le capital au prêteur, peu important que les fonds aient été versés directement au vendeur,
- NE PAS STATUER sur la demande de Monsieur [X] tendant à voir condamner TUCO ENERGY à rembourser directement à la SA BNP PARIBAS le capital prêté, et défaut LA DÉCLARER IRRECEVABLE comme étant une prétention nouvelle en appel, et à défaut l'en DÉBOUTER comme contrevenant au principe de l'effet relatif des conventions,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la SARL TUCO ENERGY à garantir Monsieur [X] du remboursement du crédit,
- DEBOUTER la SA BNP PARIBAS de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la SARL TUCO ENERGY,
' EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER Monsieur [X] à 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel et de la procédure de première instance,
- DEBOUTER Monsieur [X] de toutes ses demandes à venir.
Vu les dernières conclusions de M. [J] [X] et Mme [D] [O] en date du 12 mai 2022, et tendant à voir:
- Dire et juger TUCO ENERGIES mal fondée en son appel,
- L'en débouter et la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- Dire et juger Monsieur [X] et Madame [O] recevables et bien fondés en leur appel incident,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu le 28 août 2020 en ce que :
' Madame [O] a été déclarée irrecevable,
' Monsieur [X] a été condamné à restituer le montant du prêt (25 470 euros) à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
' Le Premier Juge a débouté Monsieur [X] et Madame [O] de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Dire et juger Madame [O] recevable,
A défaut, si la Cour devait ne pas déclarer [O] recevable,
- Constater que Madame [O] a été intimée sur la déclaration d'appel de la TUCO ENERGIE qui dans ses conclusions ne lui demande rien,
- Prononcer la mise hors de cause de Madame [O],
- Condamner TUCO ENERGIE à payer à Madame [O] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une somme de 1000 euros par application de l'article 700 du CPC,
- Dire et juger que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a engagé sa responsabilité, commis des fautes et a manqué à ses devoirs,
En conséquence,
- Débouter la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes et plus particulièrement de celle relative à la restitution du capital emprunté dont elle sera privée,
A défaut, si la Cour devait confirmer de ce chef,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné TUCO ENERGIE à garantir Monsieur [X] de la condamnation à rembourser le crédit au bénéfice de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et tenir compte de ce que Monsieur [X] a d'ores et déjà remboursé la somme de 4 270 euros,
Sur ce point et quelle que soit la décision de la Cour,
- Condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [X] la somme de 4270 euros au titre des échéances réglées par lui,
- Confirmer le jugement rendu le 28 août 202 par le TJ de SAINT OMER en ses autres dispositions,
- Condamner solidairement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ET TUCO ENERGIE à payer à Monsieur [X] la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 13 juin 2022, et tendant à voir :
- Recevoir la S.A. DOMOFINANCE [ sans doute faut-il lire à raison d'une pure erreur matérielle la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ] en son appel incident, la déclarer bien fondée.
- Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER en date du 28 août 2020 en ce qu'il a annulé le contrat principal de vente conclu le 31 octobre 2017 entre la société TUCO ENERGY et Monsieur [J] [X] et de manière subséquente annulé le contrat de crédit affecté consenti à Monsieur [J] [X] par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon offre acceptée le 31 octobre 2017, en ce qu'il a condamné la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il a condamné la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, in solidum avec la SARL TUCO ENERGY, à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu les articles L.312-55 et L.312-56 du Code de la Consommation,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l'article 1182 du Code Civil,
Vu l'article 1315 du Code Civil devenu l'article 1353 dudit Code,
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- Débouter Monsieur [J] [X] et Madame [D] [O] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
- Constater la carence probatoire de Monsieur [J] [X] et Madame [D] [O].
- Dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente conclu le 31 octobre 2017 avec la société TUCO ENERGY sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [J] [X] avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas annulé.
- Dire et juger que le bon de commande régularisé le 31 octobre 2017 par Monsieur [J] [X] respecte les dispositions de l'article L.221-5 Code de la Consommation.
- A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [J] [X] et Madame [D] [O] ont amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement de l'article L.221-5 du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
- En conséquence, ordonner à Monsieur [J] [X] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté le 31 octobre 2017 et ce, jusqu'au plus parfait paiement.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le contrat principal de vente conclu le 31 octobre 2017 entre la société TUCO ENERGY et Monsieur [J] [X] et de manière subséquente annulé le contrat de crédit affecté consenti à Monsieur [J] [X] par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon offre acceptée le 31 octobre 2017,
- Constater, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit. - Par conséquent, débouter Monsieur [J] [X] et Madame [D] [O] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
- Confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER en date du 28 août 2020 en ce qu'il a condamné, en deniers ou quittances, Monsieur [J] [X] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 25.470 euros, en application du contrat de prêt annulé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec imputation des paiements déjà réalisés au titre du crédit affecté querellé. - Confirmer également le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER en date du 28 août 2020 en ce qu'il a condamné la SARL TUCO ENERGY à garantir Monsieur [J] [X] du remboursement du crédit au bénéfice de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage de fonds,
- Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
Dire et juger que les panneaux photovoltaïques commandés par Monsieur [J] [X] ont bien été livrés et posés au domicile des Consorts [X]-[O] par la société TUCO ENERGY, que l'installation photovoltaïque est en parfait état de fonctionnement puisque ladite installation a été dûment raccordée au réseau ERDF-ENEDIS puis mise en service et que Monsieur [X] et Madame [O] perçoivent chaque année depuis le 27 mai 2019 des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse.
- Dire et juger que Monsieur [J] [X] et Madame [D] [O] ne rapportent absolument pas la preuve du préjudice qu'ils prétendent subir à raison de la faute qu'ils tentent de mettre à la charge de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à défaut de rapporter la preuve qu'ils seraient dans l'impossibilité d'obtenir de la société venderesse, en l'occurrence la Société TUCO ENERGY, le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé.
- Par conséquent, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Monsieur [J] [X] et Madame [D] [O].
- Par conséquent, confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER en date du 28 août 2020 en ce qu'il a condamné, en deniers ou quittances, Monsieur [J] [X] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 25.470 euros en application du contrat de prêt annulé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec imputation des paiements déjà réalisés au titre du crédit affecté querellé.
- A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les Consorts [X]-[O] et condamner à tout le moins Monsieur [J] [X] à restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté.
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [J] [X] et Madame [D] [O] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice.
- Condamner solidairement Monsieur [J] [X] et Madame [D] [O] à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner in solidum Monsieur [J] [X] et Madame [D] [O] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2022.
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- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL POUR DOL:
L'article 1130 du code civil dispose:
'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
De plus l'article 1137 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, quant à lui dispose:
'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.'
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge opérant une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce, et une stricte application du droit aux faits, a, à juste titre, considéré qu'au regard de l'ensemble des éléments du dossier il y avait lieu de retenir que la S.A.R.L. TUCO ENERGY a commis des manoeuvres dolosives en réalisant une simulation de rendement, reprenant des informations erronées quant au coût de rachat de la production électrique et donnant à l'opération projetée une apparence de rentabilité qu'elle ne présentait pas et qu'elle ne pouvait pas présenter, conduisant M. [J] [X] à souscrire le contrat qu'il n'aurait pas signé à défaut.
Par ailleurs le premier juge souligne aussi de manière pertinente qu'alors que l'installation de M. [J] [X] n'a été raccordée que le 27 mai 2018, la première revente intervenant un an après, il ne peut être retenu qu'il a confirmé l'acte nul alors même qu'il a assigné dès le mois de janvier 2020.
Par suite, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a annulé le contrat principal pour dol.
- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient en conséquence de confirmer sur ce point le jugement querellé qui, tirant parfaitement les conséquences juridiques de l'annulation du contrat principal, a annulé le contrat de prêt conclu entre M. [J] [X] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM en date du 31 octobre 2017.
- SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
Dans le cas présent l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté qui certes anéantit ces deux conventions, ne saurait toutefois uniquement conduire au rétablissement du statu quo ante.
Certes au regard de l'annulation du contrat principal c'est à bon droit que le premier juge a rappelé que la reprise des biens mis en oeuvre (panneaux photovoltaïques et onduleur) par la S.A.R.L. TUCO ENERGY devra s'accompagner d'une remise en état l'immeuble de M. [J] [X] et notamment du toit, des combles et des murs et, au besoin, tout en la condamnant à effectuer cette reprise et cette remise en état. C'est aussi à juste titre que le premier juge a condamné la S.A.R.L. TUCO ENERGY a restituer a M. [J] [X] la somme de 25.470 euros au titre du contrat d'entreprise annulé, avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement . Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
Par ailleurs commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés. De plus s'agissant d'une opération commerciale unique la banque doit aussi témoigner de toute vigilance quant au respect du droit commun des contrats dans le cadre du contrat principal. L'organisme de crédit ne peut se contenter de manière mécanique de débloquer les fonds sans vérifier qu'ont été parfaitement respectées notamment les règles en vigueur dans la sphère du droit commun des contrats (s'agissant plus particulièrement des vices du consentement) sauf à postuler qu'il y aurait une totale étanchéité entre les deux contrats - ce qui ne correspondrait aucunement à la réalité de ce montage contractuel dans le cadre d'une opération commerciale unique.
Il ressort des justificatifs produits que les travaux nécessitaient impérativement un raccordement qui n'était pas effectué lorsque les fonds ont été versés par l'organisme bancaire (le raccordement a eu lieu postérieurement à la signature du procès verbal de réception des travaux). Par suite, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a débloqué les fonds sans s'assurer préalablement que le contrat de vente était complètement exécuté, ce qui manifestement n'était pas le cas.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n'existe que par l'autre, de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal - qui plus est s'agissant d'un contrat principal conclu au moyen d'un dol, vice du consentement d'une évidente gravité. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice à M. [J] [X] dont l'exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu'il a ainsi perdu de ne pas contracter.
De telles fautes en l'espèce ont causé à M. [J] [X] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit privée totalement de sa créance de restitution.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné en deniers et quittances, M. [J] [X] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM la somme de 25.470 euros en application du contrat de prêt annulé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et condamné la S.A.R.L. TUCO ENERGY à garantir M. [J] [X] du remboursement du crédit au bénéfice de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (cette demande étant à présent sans objet). Il y a lieu en conséquence, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu de condamner M. [J] [X] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 25.470 euros en application du contrat de prêt annulé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement querellé, avec imputation des paiements déjà réalisés au titre du crédit.
- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a:
' condamné in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous I'enseigne CETELEM et la S.A.R.L. TUCO ENERGY à verser à M. [J] [X] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrepetibles,
' débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
' condamné in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM et la S.A.R.L. TUCO ENERGY aux dépens.
Du plus les éléments et justificatifs dont les parties se prévalent devant la cour, ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
Il convient dès lors de confirmer sur ces points le jugement querellé.
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [X] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens d'appel.
Il convient dès lors de condamner in solidum la S.A.R.L. TUCO ENERGY et SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [J] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. TUCO ENERGY et de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elles devant la cour et non compris dans les dépens d'appel.
Il y a lieu en conséquence de débouter la S.A.R.L. TUCO ENERGY et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner in solidum la S.A.R.L. TUCO ENERGY et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a:
' condamné en deniers et quittances, M. [J] [X] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM la somme de 25.470 euros en application du contrat de prêt annulé, avec intérêts au taux légal a compter du présent jugement, avec imputation des paiements déjà réalisés au titre du crédit,
' condamné la S.A.R.L. TUCO ENERGY a garantir M. [J] [X] du remboursement du crédit au bénéfice de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu de condamner M. [J] [X] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 25.470 euros en application du contrat de prêt annulé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement querellé, avec imputation des paiements déjà réalisés au titre du crédit,
- CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. TUCO ENERGY et SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [J] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LES DÉBOUTE de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. TUCO ENERGY et SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki Y. Benhamou