République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 24/11/2022
N° de MINUTE : 22/992
N° RG 20/03428 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFLY
Jugement (N° 19-004830) rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Sa Cofidis agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] - de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] - de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai avocat constitué assisté de Me Océanne Auffret de Peyrelongue, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
Sas Saulnier Ponroy et Associés es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Pro Renov dont le siège social est situé à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 10 novembre 2020 à étude
DÉBATS à l'audience publique du 06 juillet 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Véronique Dellelis, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 juin 2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 24 mars 2018 M. [E] [J] a conclu avec la société PRO RENOV un contrat afférent à la fourniture et à l'installation d'une centrale de panneaux photovoltaïques et d'une pompe à chaleur pour un montant total TTC de 34.500 euros.
Pour financer cette installation, selon offre préalable de crédit acceptée du 24 mars 2018, M. [E] [J] et Mme [O] [J] se sont vu consentir par la société COFIDIS un crédit d'un montant de 34.500 euros remboursable en 180 mensualités précédées d'un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,73 %.
Par actes d'huissier en date des 18 et 28 octobre 2019, M. [E] [J] et Mme [O] [J] ont fait assigner en justice les sociétés PRO RENOV et COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement en date du 16 décembre 2019, l'assignation a été déclarée caduque faute pour le demandeur de comparaître à l'audience. Le 19 décembre 2019, suite à la demande du conseil de M. [E] [J] et Mme [O] [J] justifiant d'un motif légitime s'agissant de son absence, une ordonnance de relevé de caducité a été rendue.
Par acte d'huissier subséquent en date du 26 décembre 2019, M. [E] [J] et Mme [O] [J] ont de nouveau assigné en justice la société PRO RENOV afin notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par acte d'huissier en date du 20 mai 2020, M. [E] [J] et Mme [O] [J] ont fait assigner en justice la société SAULNIER PONROY ET ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO RENOV.
Par jugement en date du 27 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a:
- ordonné la jonction des dossiers portant les numéros 11 19-4830 et 11-20-138 sous le numéro 11 19-4830,
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 24 mars 2018 entre M. [E] [J] et la société PRO RENOV suivant bon de commande n°292,
- constaté la nullité du contrat de crédit conclu entre la société COFIDIS et M. [E] [J] et Mme [O] [J] en date du 24 mars 2018,
- condamné la société COFIDIS à restituer à M. [E] [J] et Mme [O] [J] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 24 mars 2018,
- condamné la société SAULNIER PONROY ET ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO RENOV à procéder à la désinstallation du matériel objet du bon de commande n°292 du 24 mars 2018 à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification de ladite décision,
- dit que passé ce délai le matériel et l'installation deviendront la propriété de M. [E] [J] et Mme [O] [J],
- débouté M. [E] [J] et Mme [O] [J] du surplus de leurs demandes,
- débouté la société COFIDIS de ses demandes,
- condamné in solidum la société COFIDIS et la société SAULNIER PONROY ET ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO RENOV à payer à M. [E] [J] et Mme [O] [J] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société COFIDIS et la société SAULNIER PONROY ET ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO RENOV aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2020, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 24 mars 2018 entre M. [E] [J] et la société PRO RENOV suivant bon de commande n°292,
- constaté la nullité du contrat de crédit conclu entre la société COFIDIS et M. [E] [J] et Mme [O] [J] en date du 24 mars 2018,
- condamné la société COFIDIS à restituer à M. [E] [J] et Mme [O] [J] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 24 mars 2018,
- condamné in solidum la société COFIDIS et la société SAULNIER PONROY ET ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO RENOV à payer à M. [E] [J] et Mme [O] [J] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- débouté la société COFIDIS de ses demandes.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 15 juin 2022, et tendant à voir:
- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire M. [E] [J] et Mme [O] [J] irrecevables à prétendre ne pas avoir obtenu pleinement satisfaction pour tenter de faire échec au paiement de la SA COFIDIS dès lors qu'ils ont signé une attestation de livraison et de mise en service dépourvue d'ambiguïté,
- dire M. [E] [J] et Mme [O] [J] mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
- dire la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
- condamner solidairement M. [E] [J] et Mme [O] [J] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions ou prononçaient leur résolution judiciaire,
- condamner solidairement M. [E] [J] et Mme [O] [J] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 34.500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [E] [J] et Mme [O] [J] à payer à la SA COFIDIS une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [E] [J] et Mme [O] [J] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de Mme [O] [J] et M. [E] [J] en date du 17 juin 2022, et tendant à voir:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, et en conséquence:
- condamner la société COFIDIS à rembourser à M. et Mme [J] les échéances payées jusqu'à l'annulation de la vente et prêt soit au 5 juin 2022, la somme de 9.866,24 euros, le solde devant être actualisé au jour du jugement sans pouvoir prétendre à compensation avec le capital prêté,
- débouter la société COFIDIS de toutes ses demandes,
- condamner solidairement la SAS SAULNIER PONROY ET ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO RENOV et la société COFIDIS à payer à M. et Mme [J] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SAS SAULNIER PONROY ET ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO RENOV aux entiers dépens de l'instance.
Par acte d'huissier en date du 19 février 2021 la SAS SAULNIER PONROY ET ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO RENOV a été assignée devant la cour, étant précisé que cet acte a été signifié à personne morale (celui-ci ayant été reçu par une personne habilitée). Cette intimée n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L'article L221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1.
L'article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.»
L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.»
Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.
En l'espèce le bon de commande mentionne certes le coût de chacune des prestations avec d'une part le prix de l'installation aérovoltaïque et d'autre part le prix la pose d'une pompe à chaleur avec l'indication d'un coût global. Toutefois ce bon de commande ne fournit aucune précision quant à la ventilation entre le coût du matériel d'une part et le coût de la main d'oeuvre d'autre part (pièce n°1 des époux [J]).
Par ailleurs ce contrat ne spécifie nullement le nombre de panneaux photovoltaïques en cause et leur marque.
De plus s'il y est indiqué dans le bon de commande litigieux un délai d'exécution de 8 semaines, il n'est pas fait mention de la date de livraison ni du calendrier d'exécution des travaux.
Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.
En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [E] [J] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison n'ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 24 mars 2018 entre M. [E] [J] et la société PRO RENOV suivant bon de commande n°292.
- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit conclu entre la société COFIDIS et M. [E] [J] et Mme [O] [J] le 24 mars 2018.
- SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté. Par ailleurs il ressort des justificatifs produits que les travaux et la livraison complète n'étaient pas achevés au moment de la délivrance des fonds.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n'existe que par l'autre, de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Il convient en outre de souligner que l'expertise diligentée à la demande de M. et Mme [J] qui doit être prise en considération au regard de ce que ses constatations ont été régulièrement soumise au principe du contradictoire, établit le caractère perfectible de l'installation en cause. De plus il est dûment prouvé qu'un élément de ventilation (caisson R VOLT) doit être changé dans la mesure où la batterie de l'installation de marque STOCK R n'est pas en mesure de fonctionner avec le caisson actuel; de plus des gaines n'ont pas été correctement branchées lors de l'installation; enfin aucun attestation CONSUEL n'a été délivrée aux époux [J]. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice pour ces derniers dont l'exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu'ils ont ainsi perdu de ne pas contracter. De telles fautes en l'espèce ont causé à M. [E] [J] et Mme [O] [J] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société COFIDIS à restituer à M. [E] [J] et Mme [O] [J] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 24 mars 2018.
- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a:
- condamné la société SAULNIER PONROY ET ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO RENOV à procéder à la désinstallation du matériel objet du bon de commande n°292 du 24 mars 2018 à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification de ladite décision,
- dit que passé ce délai le matériel et l'installation deviendront la propriété de M. [E] [J] et Mme [O] [J],
- débouté M. [E] [J] et Mme [O] [J] du surplus de leurs demandes,
- débouté la société COFIDIS de ses demandes,
- condamné in solidum la société COFIDIS et la société SAULNIER PONROY ET ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO RENOV à payer à M. [E] [J] et Mme [O] [J] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société COFIDIS et la société SAULNIER PONROY ET ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO RENOV aux dépens.
De plus les éléments et justificatifs dont se prévalent les parties devant la cour, ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
Il convient en conséquence de confirmer sur ces points, le jugement querellé.
- SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [J] et Mme [O] [J] les frais irrépéptibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la société COFIDIS à leur payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner la société COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- CONDAMNE la société COFIDIS à leur payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE la société COFIDIS aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki Y. Benhamou