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24/11/2022 | FRANCE | N°20/02009

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 24 novembre 2022, 20/02009


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 24/11/2022





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N° de MINUTE :

N° RG 20/02009 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAP2



Jugement n° 2017005022 rendu le 26 mai 2020 par le tribunal de commerce de Valenciennes







APPELANTE



Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège>
ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Etienne Charbonnel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





INTIMÉS



Monsieur [W] [R]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5], ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 24/11/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/02009 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAP2

Jugement n° 2017005022 rendu le 26 mai 2020 par le tribunal de commerce de Valenciennes

APPELANTE

Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Etienne Charbonnel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [W] [R]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5], de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assisté de me Jean Leclercq, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

SARL Phineat, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Valenciennes en date du 18 septembre 2017

défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 août 2020 à personne habilitée

Sas Hainaut Menuiserie, placée en redressement judiciaire en date du 3 avril 2017 puis en liquidation judiciaire en date du 20 novembre 2017 par jugements du tribunal de commerce de Valenciennes

défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 août 2020 à personne habilitée

Maître [P] [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Phineat et Hainaut Menuiserie, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes des 18 septembre et 20 novembre 2017

demeurant [Adresse 3]

défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 août 2020 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 14 septembre 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 juillet 2022

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Phineat, société holding, ayant pour gérant M. [W] [R], a souscrit le 11 mars 2011 un prêt professionnel auprès de la Caisse d'épargne Nord France Europe, devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France (ci-après 'la Caisse d'épargne'), pour financer l'achat d'actions de la société Menuiseries Lecocq et de la société Hainaut Menuiserie, cette dernière ayant pour dirigeant M. [R].

Par ailleurs la société Hainaut Menuiserie a souscrit auprès de la Caisse d'épargne, le 5 décembre 2015, une 'convention d'ouverture de crédit mobilisable par billets financiers taux variables à durée indéterminée'.

Par jugements du 3 avril 2017 les sociétés Phineat et Hainaut Menuiserie ont été placées en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire, le 17 septembre 2017, s'agissant de la société Phineat, et le 20 novembre 2017, s'agissant de la société Hainaut Menuiserie. Me [P] [V] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire dans les deux procédures.

Le 19 juillet 2017 la Caisse d'épargne a déclaré à la procédure de la société Phineat une créance au titre du prêt. Le même jour elle a déclaré à la procédure de la société Hainaut Menuiserie une créance au titre de l'ouverture de crédit.

Par assignation du 14 novembre 2017 les sociétés Phineat et Hainaut Menuiserie, Me [V] ès qualités et M. [R] ont saisi le tribunal de commerce de Valenciennes aux fins de voir engager la responsabilité de la Caisse d'épargne pour immixtion dans la gestion des débiteurs, prise de garanties disproportionnées au regard des concours consentis, soutien abusif ayant entraîné une aggravation du passif et défaut de mise en garde.

La Caisse d'épargne a conclu à la prescription de leur action en responsabilité, subsidiairement au rejet de leurs demandes, et a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 100 000 euros outre 5 000 euros de pénalités 'conformément à la convention de crédit mobilisable par billet financier et outre intérêts contractuels à compter de la date d'échéance du billet à ordre impayé en sa qualité d'avaliste'.

Par jugement contradictoire du 26 mai 2020, le tribunal a :

- dit que l'action n'est pas prescrite,

- dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France n'a, en aucun cas, engagé sa responsabilité,

- dit que la Caisse d'épargne n'avait pas d'obligation de mise en garde à l'égard de la société Phineat et de la société Hainaut Menuiserie,

- dit que la Caisse d'épargne n'avait pas d'obligation de mise en garde à l'égard de M. [R],

- dit que le billet à ordre de 100 000 euros souscrit le 1er avril est nul et de nul effet à l'égard de l'avaliste,

en conséquence,

- débouté la société Phineat, la société Hainaut Menuiserie, Me [V] ès qualités, de leur demande de déchéance des créances consenties à hauteur de 4 396,07 euros,

- débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts,

- débouté M. [R] de sa demande de paiement de 100 000 euros

- condamné solidairement Me [V] ès qualités et M. [R] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu, de part et d'autre, au paiement d'une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- laissé les dépens, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 93,76 euros, à la charge du demandeur.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 juin 2020 la Caisse d'épargne a relevé appel du jugement en ce qu'il a dit que le billet à ordre de 100 000 euros souscrit le 1er avril est nul et de nul effet à l'égard de l'avaliste et débouté M. [R] de sa demande de paiement de 100 000 euros 'là où la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France était demanderesse du paiement de cette somme'.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 septembre 2020 la Caisse d'épargne demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 26 mai 2020 en ce qu'il :

- a dit le billet à ordre nul et de nul effet à l'égard de l'avaliste,

- débouté M. [R] de sa demande en paiement de 100 000 euros,

- omis de statuer sur la demande en paiement de la somme de 100 000 euros formulé par la Caisse d'épargne,

statuant à nouveau :

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 100 000 euros, outre 5 000 euros de pénalité, conformément à la convention de crédit mobilisable par billet financier et outre intérêts contractuels à compter de la date d'échéance du billet à ordre impayé, en sa qualité d'avaliste,

- condamner solidairement les sociétés Phineat, Hainaut Menuiserie, Me [V] ès qualités et M. [R] au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement en tous les frais et dépens.

Au soutien de ses demandes, la Caisse d'épargne fait valoir que :

- si le défaut de mention du bénéficiaire sur le billet dénommé 'billet à ordre' lui fait perdre sa nature de billet à ordre, il n'entraîne pas sa nullité et il vaut comme billet au porteur et conserve sa nature d'effet de commerce,

- les règles de l'aval sont applicables à tous les effets de commerce par renvoi de l'article L. 512-4 du code de commerce et, en application de l'article L. 511-21, l'aval résulte de la seule signature du donneur d'aval apposé au recto de l'effet de commerce, et la mention 'bon pour aval' n'est exigée que lorsque la signature est donnée au verso.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 décembre 2020 M. [R] demande à la cour de :

- débouter la Caisse d'épargne de ses prétentions,

à titre incident, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné solidairement au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,

à titre principal :

- dire et juger le billet à ordre du 1er avril 2017 nul à son égard,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le billet à ordre nul et de nul effet à l'égard de l'avaliste,

- débouter la Caisse d'épargne de toutes ses demandes, fins et prétentions,

à titre subsidiaire, constater l'absence de signature à titre personnel, la mention 'bon pour aval' n'ayant pas été exprimée par lui, en conséquence, dire et juger que le billet à ordre est nul à son égard,

- à titre très subsidiaire, condamner la Caisse d'épargne à lui payer la somme de 100 000 euros pour perte de chance de n'avoir pas contracté un engagement personnel,

- en tout état de cause, la débouter de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.

L'intimé fait valoir que :

- sur l'appel incident, il n'est pas démontré en quoi il y aurait un abus fautif susceptible d'engendrer des dommages-intérêts, relevant qu'aucune faute ni manoeuvre dilatoire ne sont retenues contre lui,

- sur la validité et l'opposabilité du billet à ordre, le billet à ordre est, au regard des articles L. 512-1, 5°, et L. 512-2 du code de commerce soit nul, soit devient un billet au porteur, qui ne peut engager l'avaliste comme garant d'un billet à ordre mais exclusivement en qualité de caution qui ne pourrait toutefois être tenu au paiement à défaut de respect des dispositions relatives au cautionnement (L. 331-1 et suivants du code de la consommation),

- subsidiairement, l'aval du billet à ordre n'est pas régulier à défaut de reproduction de la mention 'bon pour aval' et alors que la signature portée sur le billet l'a été en tant que représentant légal de la société Hainaut Menuiserie,

- plus subsidiairement, il subit un préjudice comme garant d'une dette causée par le créancier du débiteur principal correspondant à la perte de chance de ne pas souscrire la garantie et cette perte de chance est égale au montant de la garantie.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties constituées pour l'exposé du surplus de leurs moyens.

La déclaration d'appel et les conclusions de la Caisse d'épargne ont été signifiées à Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Phineat et de la société Hainaut Menuiserie, par actes remis à personne morale le 20 août 2020 et le 17 septembre 2020.

Les conclusions de M. [R] ont été signifiées le 16 décembre 2020, à Me [V] ès qualités, par acte remis à personne morale, et aux sociétés Phineat et Hainaut Menuiserie, en leurs noms propres, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.

Les sociétés Phineat et Hainaut Menuiserie, représentées par leur liquidateur judiciaire, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juillet 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 14 septembre suivant.

MOTIFS

Sur la demande au titre de l'aval du billet à ordre

Le premier juge a retenu que le billet souscrit le 1er avril 2017, dès lors qu'il ne comportait pas la mention du nom du bénéficiaire, constituait un titre au porteur qui n'était pas un effet de commerce, que l'aval, donné par une personne physique au profit d'un créancier professionnel, ne pouvait valoir non plus comme cautionnement car les conditions de forme posées par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 n'étaient respectés, et a en conséquence considéré comme nul le billet à ordre à l'égard de l'avaliste. Le tribunal a toutefois omis d'en tirer les conséquences et de statuer sur la demande en paiement de la banque (il n'apparaît pas que le dispositif du jugement serait affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il 'déboute M. [R] de sa demande en paiement de 100 000 euros' dans la mesure où celui-ci demandait contre la banque des dommages-intérêts pour ce même montant).

En application des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de commerce, le 'billet à ordre' litigieux, qui ne comporte pas le nom du bénéficiaire, constitue un simple engagement de payer au porteur régi par le droit commun des obligations.

Pourvue d'un simple titre au porteur, la Caisse d'épargne ne peut en effet se prévaloir des dispositions spécifiques du droit cambiaire relatives à l'aval.

Ainsi, la mention d'aval figurant sur le titre ne peut avoir d'autre valeur que celle d'un cautionnement ordinaire, soumis, comme l'a retenu le premier juge sans que l'appelante ne formule de contestation sur ce point, s'agissant d'un engagement donné par une personne physique au profit d'un créancier professionnel, aux prescriptions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation prévues à peine de nullité. Or, à défaut de répondre aux prescriptions de ces textes, un tel cautionnement est nul.

Ainsi, la banque ne peut se prévaloir ni d'un engagement d'avaliste, ni d'un engagement de caution régulier de M. [R] à l'appui de sa demande en paiement. Le jugement sera en conséquence confirmé, et, y ajoutant, la demande en paiement de la Caisse d'épargne sera rejetée.

Il convient en outre d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts 'pour perte de chance' à hauteur de 100 0000 euros formée à titre subsidiaire, pour le cas où le titre serait considéré comme valable, et de dire n'y avoir lieu à statuer sur cette demande dès lors que la demande de la Caisse d'épargne est rejetée.

Sur l'appel incident

Le premier juge a condamné solidairement les demandeurs au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts relevant que l'action introduite était sérieusement contestable, que M. [R] avait échoué à prouver en quoi la Caisse d'épargne était responsable de l'aggravation du passif, que la procédure avait été particulièrement longue et que la Caisse d'épargne était bien fondée à demander que lui soit attribuée une indemnité pour procédure abusive. Toutefois, la simple erreur dans l'appréciation que fait de ses droits une partie ne constitue pas un abus du droit d'agir en justice et le tribunal n'a caractérisé ni le comportement fautif de M. [R] constitutif d'un abus de droit ni les manoeuvres dilatoires qui auraient contribué à prolonger de manière excessive la durée de la procédure.

La Caisse d'épargne ne vient pas en cause d'appel expliciter sa demande quant à la faute qu'il y aurait lieu de reprocher à M. [R].

Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] au paiement de dommages-intérêts et de rejeter la demande de la banque présentée contre lui.

Sur les demandes accessoires

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner la Caisse d'épargne, qui succombe en appel, aux dépens d'appel et à payer à l'intimé la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de paiement de 100 000 euros et l'a condamné à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France de sa demande en paiement formée contre M. [W] [R] en sa qualité d'avaliste ;

Déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée contre M. [W] [R] ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages-intérêts formée à titre subsidiaire par M. [W] [R] ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France aux dépens d'appel ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à payer à M. [W] [R] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Valérie Roelofs

Le président

Dominique Gilles


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 20/02009
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;20.02009 ?
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