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22/11/2022 | FRANCE | N°22/02081

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 22 novembre 2022, 22/02081


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/02081 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTC4

N° de Minute : 2091







Ordonnance du mardi 22 novembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [U] [H]

né le 01 Février 1991 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Paulin

e NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office



INTIMÉ



M. LE PREFET DE LA SOMME



dûment avisé, absent non représenté



PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02081 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTC4

N° de Minute : 2091

Ordonnance du mardi 22 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [H]

né le 01 Février 1991 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Jean-Luc POULAIN, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 22 novembre 2022 à 09 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 22 novembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [H] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [V] [Z] venant au soutien des intérêts de M. [U] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Après un contrôle d'identité en gare d'[Localité 1] sur réquisitions du procureur de la République et un placement en retenue puis en garde à vue , M. [U] [H], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de la Somme le 17/11/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une année délivrée par monsieur le préfet de la Somme le 12 mai 2021, mesure notifiée le même jour et confirmée par le tribunal administratif d'Amiens le 29 juin 2021.

Le 06 août 2021 M. [U] [H] a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence administrative non respectée au regard des obligations de pointage (procès-verbal du 19/08/2021).

Cette obligation de quitter le territoire français du 12/05/2021 faisait suite à de précédentes mesure de même nature des 18/06/2013, 29/06/2014, 23/08/2016 et 23/11/2017.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 19/11/2022 (16h15),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative .

Vu la déclaration d'appel du 21/11/2022 à 13h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [U] [H] soutient les moyens suivants :

Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que l'environnement familial et la domiciliation stable de M. [U] [H] ne sont pas repris.

Absence de base légale du placement en rétention administrative en ce qu el'oqtf est âgée de plus d'une année.

Erreur de fait et erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation (domicile stable, vie de famile)

Absence d'accord du procureur de la République quant au renouvellement de la garde à vue de l'intéressé

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le moyen tiré de l'absence de base légale du placement en rétention administrative

Ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge.

Cependant il constitue un des éléments de légalité du placement en rétention administrative que le juge des libertés et de la détention est tenu d'examiner d'office (CJUE - 08 novembre 2022 aff C-704/20)

Il ressort des articles L 741-1 et L 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant.

En l'espèce le placement en rétention administrative du 17 novembre 2022 a pour base légale la dernière obligation de quitter le territoire français délivrée en date du 12 mai 2021.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il convient de considérer que le placement en rétention administrative de M. [U] [H] est dépourvu de base légale régulière.

La décision déférée sera donc réformée et le placement en rétention administrative de M. [U] [H] levé.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant de nouveau

ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [U] [H]

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/02081 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTC4

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 22 novembre 2022 :

- M. [U] [H]

- l'interprète

- l'avocat de M. [U] [H]

- l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME

- décision notifiée à M. [U] [H] le mardi 22 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître [Z] [V] le mardi 22 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 22 novembre 2022

N° RG 22/02081 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTC4


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/02081
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;22.02081 ?
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