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17/11/2022 | FRANCE | N°22/02566

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 17 novembre 2022, 22/02566


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 17/11/2022





****



N° de MINUTE : 22/433

N° RG 22/02566 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJPP



Ordonnance (N° 22/00037) rendue le 26 Avril 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Valenciennes





APPELANTES



Madame [M] [I]

née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Loc

alité 7]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004974 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)



Madame [F] [O] épouse [I]

née le [Date naissance 1] ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 17/11/2022

****

N° de MINUTE : 22/433

N° RG 22/02566 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJPP

Ordonnance (N° 22/00037) rendue le 26 Avril 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANTES

Madame [M] [I]

née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004974 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Madame [F] [O] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentées par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004975 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉS

Monsieur [T] [Z]

né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Madame [K] [C]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentés par Me Mélanie O'Brien, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 06 octobre 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du .

code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 septembre 2022

****

EXPOSE DU LITIGE :

[M] [I] et Mme [F] [O] épouse [I] sont titulaires de droits réels sur un immeuble voisin de celui appartenant à M. [T] [Z] et Mme [K] [C].

Alors que l'alimentation en eau de leur immeuble transite par la propriété de leurs voisins, les consorts [I] invoquent l'existence de fuites, d'inondations et d'une augmentation de leur consommation d'eau.

Par ordonnance rendue le 26 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes :

1- a rejeté la demande d'expertise formée par Mme [M] [I] et Mme [F] [O] épouse [I] ;

2- les a condamnées à payer à M. [T] [Z] et Mme [K] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

3- a débouté M. [T] [Z] et Mme [K] [C] du surplus de leur demande ;

4- a rappelé l'exécution provisioire de sa décision ;

5- a condamné [M] [I] et Mme [F] [O] épouse [I] aux dépens.

Par déclaration du 24 mai 2022, les consorts [I] ont formé appel de l'intégralité du dispositif de cette ordonnance. 1, 2 et 5 ci-dessus.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 juin 2022, les consorts [I] demandent à la cour de réformer l'ordonnance en ses dispositions visées par la déclaration d'appel et statuant à nouveau,

- à titre principal : ordonner une expertise

- en tout état de cause : dire n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile eu égard à leurs faibles ressources et réserver les dépens.

A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir qu'elles justifient d'un motif légitime à solliciter l'expertise destinée à examiner les canalisations : l'origine de l'augmentation de leur consommation d'eau a été identifiée par la société Eau et force, qui a indiqué oralement qu'elle provenait des racines d'un arbre situé sur la propriété de leurs voisins ; cette société n'a pas attesté par écrit une telle origine, mais leur auxiliaire de vie a attesté avoir assisté à un tel échange.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 17 juillet 2022, M. [T] [Z] et Mme [K] [C], intimés, demandent à la cour de confirmer l'ordonnance critiquée et de condamner solidairement les consorts [I] à leur payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les condamner in solidum aux dépens.

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir qu'aucun motif légitime n'est établi par les consorts [I], alors que la mission d'expertise est en outre trop imprécise.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mesure d'instruction':

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

En l'espèce, les consorts [I] invoquent :

- un procès-verbal établi le 23 août 2021, par lequel est constatée dans leur cave la présence d'eau sur une hauteur de 2 centimètres, outre celle d'une pompe de refoulement électrique.

Alors que le caractère récent de l'installation d'une telle pompe n'est pas établi, il en ressort qu'un tel équipement permanent est à l'inverse de nature à révéler une existence d'infiltrations antérieures à juin 2020, date à compter de laquelle ils invoquent l'apparition d'une surconsommation d'eau.

- un devis d'intervention par la société Eau et force, datant du 21 juillet 1969, au titre du branchement d'eau potable de l'immeuble appartenant aux consorts [I], après que M. [W], ancien propriétaire de l'immeuble voisin, a autorisé cette société à creuser un regard permettant la pose d'un compteur à eau potable dans le fond de sa propriété.

Si la consommation d'eau de leur immeuble passe de 53 m3 sur la période de juillet 2019 à juin 2020 à 138 m3 sur la période de juin 2020 à juin 2021, les consorts [I] ne fournissent toutefois aucune indication sur les modalités d'habitation de leur immeuble, alors que la consommation antérieure à juillet 2019 n'est en outre pas précisée, notamment pour établir que la consommation habituelle antérieure à juin 2020 était régulièrement de l'ordre d'une cinquantaine de m3.

Les consorts [I] n'ont par ailleurs fait procéder à aucune recherche de fuite et n'ont pas dressé constat de l'existence d'une consommation d'eau en dépit d'une absence d'utilisation de leurs appareils ménagers dans des conditions susceptibles de révéler une fuite dans le réseau de distribution, quelle que soit sa localisation.

La seule production de factures faisant apparaître une évolution de la consommation d'eau depuis juin 2020 n'est en définitive pas suffisante pour établir à la fois l'existence d'une fuite et son imputabilité à la propriété voisine.

- tant le procès-verbal de constat d'huissier que les échanges de courriers entre les propriétaires voisins font ressortir que les consorts [I] se plaignent d'une série de désagréments qu'elles imputent à M. [Z] et Mme [C]. Parmi ces griefs, figurent notamment la circonstance que les enfants de leur voisin tapent avec leur ballon contre le mur, ce qui causerait des dégâts sur leur canalisation et provoquerait ainsi de l'humidité dans leur cave ou celle que la présence d'épines provenant de l'arbre de leur voisin boucherait leurs descentes et puisards pour créer des inondations par temps d'orage, ainsi que le rappelle M. [Z] dans un courrier du 13 décembre 2020. Il en résulte que les consorts [I] ont d'ores et déjà cherché à imputer la présence d'humidité dans leur sous-sol à des comportements qu'ils rattachaient à une cause totalement distincte de celle qu'ils invoquent à présent. Par ailleurs, M. [Z] souligne qu'outre la vétusté de la ferme des consorts [I], ces dernières ne procèdent plus à l'entretien de leurs gouttières, alors qu'il a lui-même fait élaguer son arbre pour répondre à une sollicitation de ses voisines. De façon répétée, les consorts [I] procèdent ainsi par simple voie d'affirmations péremptoires, sans apporter d'éléments permettant d'objectiver leurs allégations sur l'origine des inondations subies, dont l'origine est plausiblement située sur leur propre fonds ;

- l'attestation établie par Mme [H] [A] épousee [G], auxiliaire de vie, indique qu'elle était présente le 15 juillet 2021 et a assisté à une visite de la société Force et eau concernant une fuite d'eau de canalisation, au cours de laquelle aurait été indiqué que la fuite est due aux racines de l'arbre du voisin. Pour autant, les consorts [I] ne produisent aucune preuve d'une telle intervention de cette société, permettant de déterminer les investigations réalisées sur les lieux. Ils ne fournissent pas davantage un constat de fuite que cette société aurait réalisé. Elles ne sont pas davantage en capacité de produire une attestation de cette société, dont la force probante serait garantie par son impartialité par rapport aux parties en litige et qui pourrait éclairer sur les éléments techniques permettant d'établir un lien de causalité vraissemblable entre les inondations subies et la présence d'un tel arbre.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les consorts [I] n'établissent pas l'existence d'un motif légitime de solliciter une expertise judiciaire, alors qu'elles procèdent exclusivement par suppositions, affirmations ou déductions ne reposant sur aucun élément précis, objectif et vérifiable qu'une mesure d'instruction aurait ainsi vocation à confirmer ou infirmer.

L'ordonnance ayant rejeté la demande d'expertise formée par les consorts [I] est par conséquent confirmée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner in solidum les consorts [I], outre aux entiers dépens d'appel, à payer à M. [Z] et à Mme [C] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de l'instance d'appel. La seule circonstance qu'elles invoquent des ressources limitées n'exclut pas la nécessité pour leurs voisins d'avoir exposé des frais non compris dans les dépens, en raison de leur appel formé à l'encontre d'une ordonnance ayant déjà exposé les éléments largement adoptés par la cour dans sa motivation et dont la contestation ne repose sur aucun élément nouveau produit en cause d'appel. L'équité n'est par conséquent pas de nature à justifier qu'aucune condamnation ne soit prononcée à leur encontre au titre des frais irrépétibles supportés par leurs voisins, alors qu'au surplus le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'a été accordé qu'à Mme [M] [I], et non à Mme [F] [O] épouse [I].

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme l'ordonnance rendue le 26 avril 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant':

Condamne in solidum Mme [M] [I] et Mme [F] [O] épouse [I] aux dépens d'appel ;

Les condamne in solidum à payer à M. [T] [Z] et à Mme [K] [C] la somme de 1'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont exposés en cause d'appel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/02566
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;22.02566 ?
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