La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2022 | FRANCE | N°21/06202

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 17 novembre 2022, 21/06202


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 17/11/2022





N° de MINUTE : 22/953

N° RG 21/06202 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T75T

Jugement (N° 21-001837) rendu le 23 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille





APPELANTE



Madame [F] [N]

née le 11 Avril 1976 à [Localité 14] - de nationalité Française

[Adresse 3]



Comparante en personne



INTIMÉS



Sip

Grand [Localité 12] Est

[Adresse 7]



Société [9]

[Adresse 15]



Société [10]

[Adresse 15]



Société [5]

[Adresse 1]



Société [8] chez [11]

[Adresse 2]



Société [4]

[Adresse 1]



Non c...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 17/11/2022

N° de MINUTE : 22/953

N° RG 21/06202 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T75T

Jugement (N° 21-001837) rendu le 23 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTE

Madame [F] [N]

née le 11 Avril 1976 à [Localité 14] - de nationalité Française

[Adresse 3]

Comparante en personne

INTIMÉS

Sip Grand [Localité 12] Est

[Adresse 7]

Société [9]

[Adresse 15]

Société [10]

[Adresse 15]

Société [5]

[Adresse 1]

Société [8] chez [11]

[Adresse 2]

Société [4]

[Adresse 1]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 02 Novembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 23 novembre 2021 ;

Vu l'appel interjeté le 8 décembre 2021 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 2 novembre 2022 ;

***

Suivant déclaration déposée le 28 décembre 2020, Mme [F] [N] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 10 février 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [N], a déclaré sa demande recevable.

Le 5 mai 2021, après examen de la situation de Mme [N] dont les dettes ont été évaluées à 24 600,93 euros, les ressources mensuelles à 2795 euros et les charges mensuelles à 1914,50 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1367,65 euros, une capacité de remboursement de 880,50 euros et un maximum légal de remboursement de 1427,35 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 880,50 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 35 mois, au taux maximum de 0,79 %.

Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [N].

À l'audience du 5 octobre 2021, Mme [N] qui a comparu en personne, a indiqué contester le montant de la mensualité de remboursement, faisant valoir qu'elle assumait seule la charge de sa fille depuis que son ex-conjoint avait déménagé sur [Localité 13] et que celui-ci ne lui apportait aucune aide financière. Elle a précisé qu'elle allait agir devant le juge aux affaires familiales pour demander une pension alimentaire. Elle a produit des pièces actualisées de sa situation personnelle et financière.

Par jugement en date du 23 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit l'action de Mme [N] recevable et mal fondée, a établi un plan identique aux mesures imposées le 5 mai 2021 par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord [Localité 12] annexées au jugement sauf à modifier le montant de la mensualité de remboursement qui sera fixé à 800 euros et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Mme [N] a relevé appel de ce jugement le 8 décembre 2021.

À l'audience de la cour du 2 novembre 2022, Mme [N] qui a comparu en personne, a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Elle a notamment précisé qu'elle vivait seule avec sa fille de 18 ans qui poursuivait des études supérieures à l'ISCOM.

Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;

Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;

Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;

Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;

Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du

ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [N] s'élèvent en moyenne à la somme de 3031,01 euros selon la moyenne du net à payer avant impôt figurant sur ses bulletins de paie des mois de juillet, août et septembre 2022 ;

Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 3031,01 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1517,98 euros par mois ;

Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec un enfant majeur à charge s'élève à la somme mensuelle de 897,81 euros ;

Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2443,28 euros ;

Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 587,73 euros la capacité de remboursement de Mme [N], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 2443,28 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (897,81 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 2133,20 euros (3031,01 € -

897,81 € = 2133,20 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1517,98 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2443,28 euros) ;

***

Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;

Attendu que le passif de Mme [N] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement et le premier juge, à la somme de 24 600,93 euros ;

Que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [N] (587,73 euros) lui permet d'apurer son passif sur une durée de 42 mois ;

Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 42 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements) ;

Attendu qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris sauf sur la recevabilité et du chef des dépens ;

Statuant à nouveau,

Dit que Mme [F] [N] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :

Créanciers

Solde des créances

Du 1er au 4ème mois inclus :

4 mensualités

Du 5ème au 42ème mois inclus :

38 mensualités

SIP Grand [Localité 12] Est

03 47 181 550 485 CAP 2020

152,00 €

38,00 €

0,00 €

SIP Grand [Localité 12] Est

TH 2019

310,00 €

77,50 €

0,00 €

[8]

505767838 / V016654509

963,32 €

240,83 €

0,00 €

[10]

2177390H

500,47 €

125,12 €

0,00 €

[5]

44378108611100

2 162,43 €

0,00 €

56,91 €

[6]

43125580641100

6 200,41 €

0,00 €

163,17 €

[6]

43125580649002

12 091,43 €

106,28 €

307,01 €

[9]

146289551400057563206

2 220,87 €

0,00 €

58,45 €

Totaux

24 600,93 €

587,73 €

585,54 €

Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;

Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;

Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [F] [N] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

Dit qu'il appartiendra à Mme [F] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 21/06202
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.06202 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award