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17/11/2022 | FRANCE | N°21/06015

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 17 novembre 2022, 21/06015


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 17/11/2022



N° de MINUTE : 22/952

N° RG 21/06015 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7J6

Jugement (N° 11-21-0504) rendu le 09 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Douai



APPELANT



Monsieur [R] [C]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]



Comparant en personne



INTIMÉES



Société [6] Chez [8]

[Adresse

1]

[Localité 5]



[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 2]



Non comparants, ni représentés



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience



DÉBATS à l'audience publique du 05 Octob...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 17/11/2022

N° de MINUTE : 22/952

N° RG 21/06015 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7J6

Jugement (N° 11-21-0504) rendu le 09 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Douai

APPELANT

Monsieur [R] [C]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Comparant en personne

INTIMÉES

Société [6] Chez [8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 05 Octobre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 9 novembre 2021 ;

Vu l'appel interjeté le 24 novembre 2021 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 5 octobre 2022 ;

***

Suivant déclaration déposée le 4 novembre 2020, M. [R] [C] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.

Le 13 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [C], a déclaré sa demande recevable.

Le 7 avril 2021, après examen de la situation de M. [C] dont les dettes ont été évaluées à 84 953,80 euros, les ressources mensuelles à 2892 euros et les charges mensuelles à 1702 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1485,61 euros, une capacité de remboursement de 1190 euros et un maximum légal de remboursement de 1406,39 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1190 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 74 mois, au taux maximum de 0,79 %.

Ces mesures imposées ont été contestées par M. [C].

À l'audience du 12 octobre 2021, M. [C] qui a comparu en personne, a sollicité la réduction des mensualités fixées par la commission. Il a exposé que ses revenus avaient baissé depuis le dépôt de son dossier, qu'il était payé à la commission et percevait ainsi une rémunération particulièrement variable, et qu'il ne serait pas en capacité de respecter le plan de désendettement établi par la commission.

Par jugement en date du 9 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme la contestation de M. [C], a accueilli cette demande sur le fond, a dit que M. [C] s'acquittera de ses dettes selon les modalités indiquées en annexe du jugement, à charge pour lui de contacter ses créanciers afin de fixer les modalités de paiement de ces échéances (plan d'une durée de 84 mois avec des mensualités de 547 euros chacune au maximum, puis un effacement du solde des créances restant dû à l'issue du plan), a dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

M. [C] a relevé appel de ce jugement le 24 novembre 2021.

À l'audience de la cour du 5 octobre 2022, M. [C] qui a comparu en personne, a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Il a précisé que sa situation avait évolué et que dans deux mois, il ne percevrait plus que 1600 euros et que dans son contrat de travail, il était stipulé qu'il ne percevrait plus que 1100 euros le jour où il n'aurait plus de commissions ; qu'il avait une voiture de fonction mais que les frais d'essence étaient à sa charge. Il a indiqué qu'il avait une fille à charge âgée de 16 ans scolarisée en lycée professionnel pour laquelle il percevait une pension alimentaire qui n'était pas versée à date régulière ; que la caisse d'allocations familiales lui versait 110 euros par mois environ ; que par ailleurs, il allait devoir payer une pension alimentaire pour un fils issu d'une autre union, né en 2013.

Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;

Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;

Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;

Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;

Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du

ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles actuelles de M. [C] s'élèvent en moyenne à la somme de 2212,93 euros (soit 2000 euros au titre du salaire selon les bulletins de salaire des mois de juillet, août et septembre 2022, 90 euros au titre de la pension alimentaire selon les relevés de comptes bancaires des mois d'août et septembre 2022 et 122,93 euros au titre des prestations versées par la caisse d'allocations familiales selon le relevé de compte bancaire du mois de septembre 2022) ;

Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 2212,93 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 699,90 euros par mois ;

Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec un enfant à charge s'élève à la somme mensuelle de 897,81 euros ;

Que le montant des dépenses courantes actuelles du débiteur doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1888,72 euros en ce compris notamment les frais professionnels de carburant à la charge de M. [C] qui est technico-commercial au sein de la société [7] ;

Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 324,21 euros la capacité de remboursement de M. [C], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1888,72 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (897,81 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1315,12 euros (2212,93 € - 897,81 € = 1315,12 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (699,90 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1888,72 euros) ;

***

Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;

Attendu que le passif de M. [C] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement et le premier juge, à la somme de 84 953,80 euros ;

Attendu que la situation financière de M. [C] ne lui permet pas d'apurer ses dettes dans un délai de 84 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'il ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 27 233,64 euros (324,21 € x 84 mois = 27 233,64 €) ;

Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 84 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements) ;

Que compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement du débiteur et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;

Qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement entrepris sauf sur la recevabilité et du chef des dépens ;

Statuant à nouveau,

Dit que M. [R] [C] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :

Créanciers

Solde des créances

Du 1er au 24ème mois inclus :

24 mensualités

Du 25ème au 84ème mois inclus :

60 mensualités

Pôle de recouvrement

Spécialisé Hérault

100020717993

51 340,93 €

185,85 €

200,45 €

[6]

43821339541100

1 911,51 €

23,61 €

0,00 €

[6]

44766675869003

31 701,36 €

114,75 €

123,76e

Totaux

84 953,80 €

324,21 €

324,21 €

Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;

Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;

Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;

Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [R] [C] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

Dit qu'il appartiendra à M. [R] [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

G. PRZEDLACKI V. DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 21/06015
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.06015 ?
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