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17/11/2022 | FRANCE | N°21/05811

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 17 novembre 2022, 21/05811


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 17/11/2022





****





N° de MINUTE :22/432

N° RG 21/05811 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6UP



Jugement (N° 20/01626) rendu le 21 Septembre 2021par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer







APPELANTES



Madame [G] [V]

née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 6]
>[Localité 10]



SA Filia-Maif agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 9]



Représentées par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 17/11/2022

****

N° de MINUTE :22/432

N° RG 21/05811 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6UP

Jugement (N° 20/01626) rendu le 21 Septembre 2021par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer

APPELANTES

Madame [G] [V]

née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 10]

SA Filia-Maif agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentées par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [Z] [B]

né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Sophie Freney, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

Caisse Primaire d'Assurance Maladie prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 7]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 janvier 2022 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 06 octobre 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 septembre 2022

****

RAPPEL DE LA PROCEDURE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 2 novembre 2016, M. [Z] [B] a été percuté et blessé par Mme [G] [V]. Celle-ci lui a coupé la route alors qu'il circulait en moto. Le véhicule de Mme [V] est assuré par la SA Filia Maif (la Maif).

Par ordonnance du 8 février 2017, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de M. [B].

Une provision de 1 000 euros lui a été versée.

Le 5 avril 2019, le docteur [M] [Y] a déposé son rapport d'expertise aux termes duquel elle indique que :

- M. [B] a été victime d'un accident de la voie publique lui ayant causé :

- une fracture-tassement non chirurgicale avec aplatissement du segment antérieur du plateau supérieur de la 1ère vertèbre lombaire, traitée médicalement par ceinture lombaire ;

- des plaies de la jambe droite ;

- un état de stress aigu post traumatique transitoire ;

- la consolidation est fixée au 21 janvier 2018 ;

- il a été en arrêt de travail du 2 novembre 2016 au 15 janvier 2017, veille de la reprise de son activité professionnelle ;

- pertes de gains professionnels actuels : sur justificatifs ;

- gêne temporaire totale du 2 au 3 novembre 2016 ;

- gêne temporaire partielle de classe II du 4 novembre 2016 au 15 janvier 2017 ;

- gêne temporaire partielle de classe I du 16 janvier 2017 au 21 janvier 2018 ;

- aucun préjudice esthétique temporaire ;

- préjudice douloureux temporaire évalué à 2,5/7 jusqu'à la consolidation ;

- aucun besoin en assistance tierce personne temporaire ;

- déficit fonctionnel permanent évalué à 3% ;

- une incidence professionnelle avec pénibilité accrue du travail ;

- préjudice esthétique définitif évalué à 1/7 ;

- préjudice d'agrément pour la pratique de la moto ;

- aucun frais futurs ;

- débours de l'organisme de sécurité sociale s'élevant à la somme de

4 331,17 euros à la date du 22 mars 2019 ;

- aucun besoin en assistance tierce personne définitive ;

- aucun préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement.

Par ordonnance d'homologation du 13 mars 2018, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République et a reçu la constitution de partie civile de M. [B] et Mme [V] a été déclarée responsable du préjudice qu'il a subi.

Par actes du 29 mai et du 9 juin 2020, M. [B] a assigné Mme [V] et la Maif devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par acte du 22 juillet 2020, il a également assigné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM) aux fins de déclaration de jugement commun.

Par ordonnance du 18 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement en date du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :

- déclaré le jugement commun à la CPAM ;

- dit que les débours de la CPAM s'élèvent à la somme de 4 331,17 euros ;

- condamné in solidum Mme [V] et la Maif à payer à M. [B] :

- la somme de 60 261,55 euros en réparation de son préjudice corporel ;

- la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [B] de ses demandes plus amples ;

- condamné in solidum Mme [V] et la Maif aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 17 novembre 2021, Mme [V] et la Maif ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il les a condamnées in solidum à payer à M. [B] la somme de 60 261,55 euros en réparation de son préjudice corporel et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnées aux dépens.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1 Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 1er septembre

2022, Mme [V] et la Maif demandent de :

=$gt; réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées à payer à M.

[B] la somme de 60 261,55 euros en réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

- les condamner in solidum à payer à M. [B] la somme de 23 261,55 euros en réparation de son entier préjudice ;

- déduire de cette somme la provision de 1 000 euros déjà versée ;

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le débouter de ses plus amples demandes, fins et conclusions.

Elles font valoir que :

- sur les préjudices patrimoniaux temporaires, il résulte de l'attestation de son employeur que M. [B] a pu bénéficier d'un maintien de salaire pendant son arrêt maladie et qu'il subsiste uniquement un reliquat de 10,30 euros, montant retenu par le jugement qu'il convient ainsi de confirmer ;

- les parties s'étant accordées sur le déficit fonctionnel temporaire, il convient de confirmer ce poste ;

- les parties s'étant accordées sur les souffrances endurées, il convient de confirmer ce poste ;

- le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande au titre du préjudice d'agrément temporaire ;

- concernant l'incidence professionnelle, l'évaluation retenue par le jugement doit être revue à la baisse ; il est proposé une somme de 10 000 euros ; M. [B] est chef de chantier-carreleur, âgé de 42 ans au jour de la consolidation, salarié de l'entreprise Brpn depuis le 1er avril 2014 et perçoit un salaire de 2 200 euros brut mensuel ; il doit désormais éviter le port de charges lourdes, porte une ceinture lombaire et privilégie la gestion des chantiers et la partie administrative ; il n'y a eu aucune intervention de la médecine du travail pour évaluer son aptitude ou pour aménager son poste de travail et il fait toujours autant d'heures supplémentaires, il ne bénéficie donc pas d'aménagement horaire ; il n'a produit aucun justificatif démontrant la pénibilité et il n'est pas justifié de sa fiche de poste détaillée ou de son contrat de travail avec détail des tâches ; pour son poste de travail, les tâches à effectuer sont essentiellement des tâches administratives, d'organisation, de communication, de management et reporting et non des tâches manuelles ; les antécédents de M. [B] ne peuvent être pris en compte pour l'évaluation de l'incidence professionnelle ;

- le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 3% par l'expert judiciaire et il convient de retenir le montant fixé par le jugement, soit 4 320 euros ;

- elles proposent une somme de 2 500 euros pour le préjudice d'agrément définitif, M. [B] ne pouvant plus pratiquer la moto et ayant dû vendre la sienne ; s'il est justifié qu'il pratiquait la moto en club depuis au moins 10 ans, la fréquence des sorties en moto n'est pas démontrée et il n'est pas justifié du lien entre l'accident et l'arrêt de ce sport.

4.2 Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 avril 2022, M. [B] demande de :

débouter Mme [V] et la Maif de leurs demandes, fins et conclusions en cause d'appel ;

=$gt; confirmer le jugement dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2021 excepté :

- poste de préjudice des incidences professionnelles : fixer le préjudice à la somme de 22 717,73 euros et 112 937,09 euros ;

- lui accorder un préjudice d'agrément à hauteur de 10 000 euros ;

condamner solidairement Mme [V] et la Maif à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;

- les condamner solidairement aux entiers dépens.

Il fait valoir que :

- durant le temps de la gêne temporaire, il n'a pas pu exercer l'ensemble de ses activités habituelles et a ainsi subi un préjudice d'agrément temporaire pendant 15 mois ;

- concernant l'incidence professionnelle, il exerce son activité dans le bâtiment, dans le secteur de la maçonnerie et du carrelage, comme chef de chantier ; cette activité nécessite une bonne condition physique ; il tente de s'adapter dans la mesure de ses possibilités physiques pour conserver son emploi ; tel que l'a relaté l'expert, il doit désormais éviter le port de charges lourdes et tente d'orienter son activité vers des tâches plus administratives, mais compte tenu de la petite taille de l'entreprise, il ne peut s'exonérer de toute activité manuelle ; il ne peut plus rester assis plus de 30 minutes ; la marche est possible pendant un temps puis des douleurs apparaissent ; il ne peut plus poser de carrelage ; il subit une pénibilité accrue ; l'indemnisation de ce préjudice ne peut être appréciée de manière forfaitaire : il justifie d'un salaire mensuel brut de 2 199,22 euros auquel s'ajoutent une moyenne de 12 heures supplémentaires mensuelles majorées à 25% (217,56 euros), soit un salaire mensuel total de 2 416,78 euros donc un salaire annuel de

29 001,36 euros ; sa pénibilité s'est accrue de 20% ; il a repris son activité

professionnelle le 15 janvier 2017 ; au titre de la période échue du 16 janvier 2017 au 31 décembre 2020, date supposée de la décision à

intervenir, son préjudice peut être évalué de la manière suivante : 20%

29 001,36 euros X 3,92 années = 22 717,73 euros ; étant âgé de 47 ans, il pourra bénéficier de la retraite à l'âge de 67 ans ; l'euro de rente étant de 10,471 euros, il est bien fondé à solliciter l'indemnisation de l'incidence professionnelle à échoir à hauteur de 112 937,09 euros (29 001,36 euros X 20% X 19,471 euros) (sic) ;

- s'agissant de son préjudice d'agrément définitif, il pratiquait la moto de façon régulière et assidue ; il pratiquait l'enduro et était membre actif de plusieurs associations sportives, notamment «'les raiders ansériens'» et les «'enduristes des 2 caps'» depuis de nombreuses années ; depuis l'accident il ne peut plus pratiquer sa passion compte tenu de la «'localisation de la fracture en région lombaire et des contraintes engendrées sur la région dorso-lombaire par cette activité'» ; il a été contraint de vendre sa moto ; il convient de confirmer le jugement de ce chef.

Par courrier du 7 février 2022, la CPAM a indiqué ne pas intervenir à l'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2022 par le président de la chambre chargé de la mise en état.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour constate Mme [V] ne conteste pas son obligation d'indemniser les préjudices subis par M. [B]. Les parties s'accordent sur les montants indemnisant les pertes de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent. Seuls l'incidence professionnelle, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice d'agrément définitif font l'objet d'une discussion.

1.1.1. Sur les préjudices corporels patrimoniaux permanents :

1.1.1.1. Sur l'incidence professionnelle

L'incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l'incapacité ou de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste, même en l'absence de perte immédiate de revenus.

Elle comprend également la perte de droits à la retraite que la victime va devoir supporter en raison de ses séquelles, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension de retraite à laquelle elle pourra prétendre.

L'incidence professionnelle s'entend également du dés'uvrement et de la désocialisation subie et non choisie par la victime du fait de son absence d'emploi. En effet, il n'est pas sérieusement contestable que l'exercice d'une activité professionnelle contribue à la constitution du lien social et à l'estime de soi de par la reconnaissance de son utilité sociale.

La cour apprécie l'indemnisation de ce poste au regard des éléments établis par la victime, étant précisé que l'absence de recours à une méthode impliquant un calcul sur la base d'une fraction du salaire antérieur de la victime doublé d'une capitalisation, ne s'analyse pas comme un mode d'indemnisation forfaitaire, dès lors qu'est prise en compte la situation réelle de la victime pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice subi dans une appréciation concrète des éléments versés aux débats.

En l'espèce, M. [B], âgé de 47 ans à la consolidation, exerce la profession de chef de chantier dans le domaine de la maçonnerie et du carrelage. Il ressort des pièces médicales qu'il doit désormais éviter de porter des charges lourdes, ne peut pas rester assis plus de 30 minutes, qu'il subit des douleurs à la marche au bout d'un moment et qu'il souffre d'une lombalgie chronique.

Il indique ne plus pouvoir poser de carrelage et tenter de faire plus de tâches administratives mais que, compte tenu de la petite taille de l'entreprise, il ne peut s'exonérer de toute activité manuelle. Il expose également qu'il pourra bénéficier de la retraite à l'âge de 67 ans.

L'expert judiciaire a retenu une incidence professionnelle en raison de la pénibilité accrue au travail.

Il est également produit deux attestations de l'employeur de M. [B] par lesquelles celui-ci indique que «'nous avons dû aménager les horaires et l'emploi du temps de Monsieur [Z] [B] suite à son accident qui l'empêchait de mener à bien sa mission et de remplir sa fonction initiale de chef de chantier maçon carreleur'», «'nous constatons que les déplacements lui sont plus difficiles et surtout le fait de tenir debout toute une journée occasionne des douleurs et faiblesses'» ou encore «'porter des charges, alors que M. [B] dans sa fonction initiale de chef de chantier maçon carreleur au sein de l'entreprise devient une vraie difficulté'».

Compte tenu de l'âge de la victime (47 ans à la date de la consolidation), de l'âge prévisible de départ à la retraite (67 ans), des observations de l'expert, et de l'ensemble des considérations sus-énoncées, le préjudice de M. [B] au titre de l'incidence professionnelle a été exactement indemnisé par l'allocation d'une somme de 45 000 euros.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

1.2. Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux :

1.2.1. Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires

1.2.1.1. Sur le préjudice d'agrément temporaire

Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire jusqu'à la consolidation de la victime. Le déficit fonctionnel temporaire regroupe non seulement le déficit de la fonction qui est à l'origine de la gêne mais également les troubles dans les conditions d'existence, les gênes dans les actes de la vie courante, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.

M. [B] sollicite une indemnisation autonome de son préjudice d'agrément subi jusqu'à la consolidation. Or, ce préjudice étant indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire pour lequel il a été indemnisé, il convient de confirmer le jugement l'ayant débouté de sa demande de ce chef, étant observé qu'il n'a pas fait appel de la disposition ayant fixé son déficit fonctionnel temporaire.

1.2.2. Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents

1.2.2.1. Sur le préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.

Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d'adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite (témoignages, clichés photographiques ...), l'administration de la preuve d'un tel fait étant libre. L'appréciation du préjudice s'effectue concrètement, en fonction de l'âge et du niveau d'activité antérieur.

En l'espèce, M. [B] indique ne plus pouvoir faire de la moto alors que la pratique de la moto était sa passion, qu'il en faisait depuis des années de façon régulière et qu'il était un membre actif de plusieurs associations sportives en lien avec la moto.

Il est produit des justificatifs démontrant qu'il pratiquait de la moto depuis de nombreuses années et était adhérant des associations «'les raiders ansériens'» et «'les enduristes des 2 caps'».

L'expert a conclu à l'impossibilité pour M. [B] de conduire une moto compte tenu de «'la localisation de la fracture en région lombaire et des contraintes engendrées sur la région dorso-lombaire par cette activité'».

Il s'ensuit que M. [B] subit bien un préjudice d'agrément, lequel a été correctement apprécié à hauteur de 4 000 euros par les premiers juges.

Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.

2. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner in solidum Mme [V] et la Maif, outre aux entiers dépens d'appel, à payer à M. [B] la somme de 1'500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

La cour,

Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [G] [V] et la SA Filia Maif aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne in solidum Mme [G] [V] et la SA Filia maif à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/05811
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.05811 ?
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