La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2022 | FRANCE | N°21/05136

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 17 novembre 2022, 21/05136


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 17/11/2022





N° de MINUTE : 22/964

N° RG 21/05136 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T34D

Jugement (N° 21-001063) rendu le 07 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille



APPELANTE



Madame [I] [H]

née le 12 Mars 1987 à [Localité 20] - de nationalité Française

[Adresse 13]



Comparante en personne, assistée de Me Sandra Vansteelant, avoc

at au barreau de Lille



INTIMÉS



Société [5] (Anciennement Société [18])

[Adresse 12]



Représentée par Me Isabelle Mervaille-Guemghar, avocat au barreau de Lille



Pol...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 17/11/2022

N° de MINUTE : 22/964

N° RG 21/05136 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T34D

Jugement (N° 21-001063) rendu le 07 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTE

Madame [I] [H]

née le 12 Mars 1987 à [Localité 20] - de nationalité Française

[Adresse 13]

Comparante en personne, assistée de Me Sandra Vansteelant, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Société [5] (Anciennement Société [18])

[Adresse 12]

Représentée par Me Isabelle Mervaille-Guemghar, avocat au barreau de Lille

Pole Emploi Hauts de France Direction Regionale Hauts de France

[Adresse 24]

Monsieur [Z] [F]

De nationalité française

[Adresse 8]

Société [22]

[Adresse 6]

Caf du Nord

[Adresse 11]

Société [26] chez [16]

[Adresse 9]

Selarl [21]

[Adresse 3]

Sa [16]

[Adresse 9]

Société [14] chez [19]

[Adresse 23]

Direction Générale des Finances Publiques Hauts de France

[Adresse 10]

Sa [27]

[Adresse 1]

Société [17]

[Adresse 7]

Société [25] chez [15]

[Adresse 2]

Sip [Localité 20] Ouest

[Adresse 4]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 28 Septembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelle

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 7 septembre 2021 ;

Vu l'appel interjeté le 29 septembre 2021 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 28 septembre 2022 ;

Suivant déclaration déposée le 30 octobre 2020, Mme [I] [H] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 9 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [H], a déclaré sa demande recevable.

Le 24 février 2021, après examen de la situation de Mme [H] dont les dettes ont été évaluées à 17 463,85 euros, les ressources mensuelles à 1668 euros et les charges mensuelles à 1001 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1302,55 euros, une capacité de remboursement de 667 euros et un maximum légal de remboursement de 365,45 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 365,45 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 39 mois (Mme [H] a bénéficié de précédentes mesures pendant 45 mois), au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.

Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [H].

À l'audience du 22 juin 2021, Mme [H] qui a comparu en personne, a indiqué contester la mensualité de remboursement retenue, faisant valoir qu'elle était en arrêt longue maladie et que de ce fait, ses ressources avaient sensiblement diminué. Elle a ajouté qu'elle ne percevait plus les allocations logement et qu'elle n'était plus couverte par la CMU. Elle n'a pas contesté les montants des créances déclarées.

Par jugement en date du 7 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la contestation de Mme [H] recevable, a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la DRFIP des Hauts de France et du Département du Nord service RNF à la somme de 7757,27 euros, a fixé à 284,08 euros la contribution mensuelle totale de Mme [H] à l'apurement du passif de la procédure, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [H] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 39 mois, selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, et les dettes sont apurées selon le plan annexé au jugement (passif fixé à 17 073,85 euros, plan d'une durée de 39 mois, sans intérêts, avec des mensualités de 284,08 euros chacune, puis un effacement du solde des créances restant dû à l'issue du plan), et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Mme [H] a relevé appel le 29 septembre 2021 de ce jugement qui lui a été notifié le 17 septembre 2021.

À l'audience de la cour du 28 septembre 2022, Mme [H], assistée par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L 731-2 du code de la consommation, de débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de juger recevable l'appel de Mme [H], de juger que les mesures arrêtées par le jugement du 7 septembre 2021 trouvent toujours à s'appliquer en l'absence de mise en demeure préalable, de juger que le revenu moyen de Mme [H] est composé des IJSS à hauteur de 25,99 euros par jour, en conséquence, de juger que Mme [H] ne dispose d'aucune capacité de remboursement, en conséquence, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de Mme [H] une contribution mensuelle de 284,08 euros, d'accorder à Mme [H] un moratoire ou si la cour estimait sa situation irrémédiablement compromise une mesure de rétablissement personnel et de juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que le courrier recommandé adressé par la SA [5] à Mme [H] le 14 octobre 2021 s'analyse comme une dénonciation du plan et non pas comme une mise en demeure et que dès lors, en l'absence de mise en demeure régulière, la caducité du plan ne peut être constatée par la cour. Elle soutient par ailleurs qu'elle ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement, étant en arrêt maladie depuis de nombreux mois et ne percevant plus que les IJSS. Elle précise que l'APL a été supprimée et qu'une procédure d'expulsion est pendante. Elle soutient qu'elle ne saurait être considérée comme une débitrice de mauvaise

foi ; qu'en effet, sa situation de revenus est liée à son état de santé et qu'elle est régulièrement hospitalisée ; qu'elle avait espéré pouvoir reprendre une activité professionnelle rapidement mais que cela n'apparaît aujourd'hui toujours pas possible à bref délai ; que suite à des problèmes de santé et aux différents traitements, elle a pris 17 kg et est passée d'une taille 36 à une taille 40 de sorte qu'elle a dû s'acheter un minimum de pièces vestimentaires essentielles ; qu'elle tente de réduire au maximum ses dépenses et a renégocié tous ses contrats de fournitures et abonnements ; qu'elle verse une somme mensuelle au bailleur de 100 euros.

La SA [5], venant aux droits et obligations de la société [18], représentée par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, demande à la cour, à titre principal, de déclarer l'appel interjeté par Mme [H] sans objet, et par conséquent, de débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions en raison de l'évolution du litige et statuant à nouveau, de déclarer caduc le plan de surendettement de Mme [H], de renvoyer les créanciers à procéder à l'exécution dans les conditions du droit commun et de débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre infiniment subsidiaire, au visa des articles L 711-1 et L 711-6 du code de la consommation et vu l'absence de bonne foi, de prononcer l'irrecevabilité de Mme [H] à se prévaloir du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement et d'infirmer le jugement, à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et en tout état de cause, de condamner Mme [H] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens d'appel.

Elle fait valoir à titre principal que dans la mesure où Mme [H] n'a ni repris le paiement de son loyer courant, les prélèvements automatiques étant systématiquement rejetés, ni respecté le plan imposé par le tribunal, elle a mis en demeure Mme [H] d'avoir à exécuter ses obligations le 14 octobre 2021 ; que cette dernière n'a pas repris le paiement après cette mise en demeure de sorte qu'au 28 février 2022 sa dette était de 5744,60 euros (contre 916,64 euros au moment du jugement) ; que le plan est donc de plein droit caduc conformément à la clause résolutoire prévue au jugement et que dès lors, dans la mesure où le plan n'existe plus au moment où la présente juridiction va statuer, l'appel est devenu sans

objet ; que si la cour estime que l'appel interjeté par Mme [H] n'est pas sans objet, il y a lieu de constater la caducité de plein droit du plan prévu au jugement.

A titre subsidiaire, elle soutient que Mme [H] est de mauvaise foi ; qu'en effet, cette dernière ne règle pas son loyer et ses charges en cours ni ne règle les mensualités prévues au plan au bénéfice de son bailleur prioritaire au regard des dispositions de l'article L 711-6 du code de la consommation ; qu'elle a procédé au règlement des mensualités prévues pour le remboursement des dettes de [16] et de [26] respectivement pour 55 euros et 21 euros alors que le plan inséré au jugement prévoyait un moratoire de neuf mois pour ces créanciers, de sorte qu'en privilégiant deux créanciers au mépris de la créance du bailleur, elle ne peut plus être considérée comme de bonne foi au jour où la cour statue et ne peut donc plus bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.

Enfin, elle fait valoir que l'examen des extraits de comptes bancaires de Mme [H] fait apparaître que ceux-ci présentent chaque mois un solde créditeur de nature à largement couvrir le montant de son loyer de 383,88 euros et que Mme [H] dispose donc bien de la capacité à procéder au règlement de ses charges courantes de sorte que cette dernière doit être nécessairement déboutée de ses demandes et qu'il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

* Sur les demandes de la SA [5] relatives à la caducité du plan

Attendu que le 29 septembre 2021, Mme [H] a interjeté appel à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, rendu le 7 septembre 2021 qui a fixé à 284,08 euros la contribution mensuelle totale à l'apurement du passif de la procédure, a établi un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 39 mois et a rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule des échéances du plan à son terme, l'ensemble du plan était de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [H] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

Attendu que la SA [5], arguant du caractère exécutoire du jugement du 7 septembre 2021 qui prévoit à son égard le règlement par Mme [H] de la somme de 229,16 euros sur quatre mensualités, et de l'envoi le 14 octobre 2021 à la débitrice d'une mise en demeure d'avoir à exécuter ses obligations, demeurée infructueuse, sollicite, au vu de la clause résolutoire insérée au jugement en date du 7 septembre 2021 et de la mise en demeure adressée, à titre principal, de déclarer l'appel interjeté par Mme [H] sans objet au motif que le plan est de plein droit caduc conformément à la clause résolutoire prévue au jugement et que dès lors, dans la mesure où le plan n'existe plus au moment où la cour va statuer, l'appel est devenu sans objet, et, à titre subsidiaire, de déclarer caduc le plan de surendettement de Mme [H] ;

Mais attendu que la cour étant saisie de l'appel du jugement du 7 septembre 2021, les demandes de la société [5] tendant, à titre principal, à voir déclarer l'appel sans objet au motif de la caducité du plan, et, à titre subsidiaire, à voir déclarer caduc le plan de surendettement de Mme [H], sont inopérantes dès lors qu'en application de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

* Sur la bonne foi

Attendu que selon l'article L 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » ;

Qu'il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

Que cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir ; que cette fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l'article 123 du même code ;

Attendu que la bonne foi du débiteur étant présumée et étant de principe que nul n'est responsable que de son fait fautif propre, il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d'apporter la preuve que l'intéressé s'est personnellement rendu coupable de mauvaise foi ;

Que la bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort de l'état des créances au 23 mars 2021 dressé par la commission de surendettement que le passif de Mme [H] a été fixé à la somme de 17 463,85 euros dont 916,61 euros au titre de la dette locative à l'égard de la société [18] ;

Que selon l' « état descriptif de la situation du débiteur au 11 décembre 2020 », la commission de surendettement a évalué à cette date les ressources mensuelles de Mme [H] à 1668 euros (soit 1500 euros au titre de son salaire, 101 euros au titre de la prime d'activité et 67 euros au titre de l'aide personnalisée au logement), et ses charges mensuelles à 1001 euros (dont 236 euros au titre du loyer) ;

Qu'il ressort des pièces du dossier et des pièces produites que Mme [H] est en arrêt de travail pour maladie et perçoit des indemnités journalières depuis janvier 2021 d'un montant net imposable de 25 euros, soit un montant mensuel moyen de 760,42 euros sur une année de 365 jours (cf les attestations de paiement de la CPAM en date des 7 octobre 2021 et 10 août 2022 et les détails des versements de la CPAM pour la période du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2022) ;

Que Mme [H] qui percevait l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 8 août 2020, ne perçoit plus cette allocation depuis le 20 février 2021 (cf l'attestation de Pôle Emploi en date du 10 juin 2021) ;

Que Mme [H] qui percevait de janvier 2021 à juillet 2022 une aide personnalisé au logement variant de 74 à 112,50 euros, ne perçoit plus aucune aide au logement depuis août 2022 ;

Que le premier juge a évalué les charges mensuelles de Mme [H] à la somme de 1211,75 euros en ce compris le loyer et les provisions sur charges d'un montant de 456,75 euros ;

Que si Mme [H] a effectivement perçu des revenus d'un montant total de 1541,84 euros en mai 2021, toutefois ce montant inclut deux rappels d'arriérés de primes d'activité pour un montant total de 682,14 euros ; qu'en prenant en compte ces rappels d'arriérés de primes d'activité, le premier juge a retenu un revenu supérieur (1541,84 euros) à la situation réelle de Mme [H] (environ 860 euros par mois) puisqu'il ressort de l'attestation de la caisse d'allocations familiales en date du 10 août 2022 que pour les mois d'août 2020 à juillet 2022, Mme [H], hormis ces deux rappels d'arriérés, n'a perçu aucune prime d'activité et que l'avis d'impôt sur les revenus 2021 fait état d'un revenu annuel de 10 645 euros, soit 887,08 euros par mois ;

Qu'au regard de ces éléments, il apparaît que les défauts de paiement du loyer et l'augmentation de la dette locative sont dues à la dégradation de la situation financière de Mme [H] en raison de son état de santé, cette dernière étant en arrêt de travail pour maladie de longue durée depuis janvier 2021 et ayant subi plusieurs hospitalisations en 2021 et 2022, et à la modicité de ses revenus ;

Que ne ressortant des éléments du dossier aucune intention de Mme [H] de ne pas régler son loyer ni aucune volonté délibérée de sa part d'aggraver sa dette locative, les défauts de paiement du loyer sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi de la débitrice ;

Que par ailleurs, la circonstance que Mme [H] a réglé la somme de 55 euros à la société [26] et 21 euros à la société [16] en août 2022 (étant relevé qu'à cette date, contrairement à ce que soutient la société [18], le moratoire de neuf mois prévu par le jugement du 7 septembre 2021, notifié à Mme [H] le 17 septembre 2021, était arrivé à terme) alors que la créance du bailleur est prioritaire, ne saurait non plus permettre de caractériser la mauvaise foi de la débitrice et ce, d'autant qu'elle a effectué également des versements de 100 euros à son bailleur (cf les relevés de compte bancaire de juillet et août 2022) ;

Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, les moyens invoqués par la société [18] ne sont nullement suffisants pour remettre en cause la présomption légale de bonne foi dont bénéficie Mme [H] ;

Que la société [18] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de Mme [H] à se prévaloir du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ;

* Sur les mesures de traitement du surendettement

Attendu qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, 'le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.' ;

Que lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures recommandées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;

Qu'en vertu de l'article L. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources qui doit être laissée au débiteur « intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » ;

Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [H] s'élèvent en moyenne à la somme de 824,50 euros au titre des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance-maladie (cf le relevé de compte bancaire du mois d'août 2022) ;

Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 824,50 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252 - 2 et L. 3252 - 3 du code du travail s'établit à 84,30 euros par mois ;

Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 598,54 euros ;

Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1245,44 euros (en ce compris le loyer et les provisions sur charges d'un montant de 498,07 euros) ;

Qu'au regard des revenus et des charges de Mme [H], il y a lieu de constater que cette dernière ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement ;

Attendu que Mme [H] a déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée de 45 mois ; que Mme [H] est en arrêt de travail pour maladie de longue durée ; que le montant actuel de ses ressources ne lui permet pas de dégager une capacité de remboursement ; que par ailleurs, Mme [H] ne dispose d'aucun patrimoine ;

Qu'au regard de ces éléments, il convient, afin de respecter le principe de la contradiction conformément à l'article 16 du code de procédure civile, de rouvrir les débats pour recueillir les observations des parties sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [H] et sur une orientation de son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déboute la société [18] de ses demandes tendant à voir déclarer l'appel interjeté par Mme [I] [H] sans objet, à voir déclarer caduc le plan de surendettement de Mme [I] [H] et à voir prononcer l'irrecevabilité de Mme [I] [H] à se voir prévaloir du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ;

Avant dire droit sur les mesures de traitement du surendettement et sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Ordonne la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur une orientation de la situation de Mme [I] [H] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Renvoie l'affaire à l'audience du mercredi 4 janvier 2023 -

salle 1 ;

Invite Mme [I] [H] à justifier lors de cette audience de sa situation actualisée et à produire notamment les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 21/05136
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.05136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award