République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 17/11/2022
****
N° de MINUTE : 22/431
N° RG 21/05121 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3YH
Jugement (N° 21/000286) rendu le 01 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
Madame [O] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [G] [N]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Zélie Henriot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 octobre 2022 tenue par Guillaume salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 septembre 2022
****
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 1er septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Douai ayant :
- débouté Mme [O] [Z] épouse [W] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Mme [G] [N] ;
- débouté Mme [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [W] aux dépens ;
- débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples ;
Vu la déclaration du 4 octobre 2021, par laquelle Mme [W] a formé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions notifiées le 25 décembre 2021 par Mme [W] ;
Vu les conclusions notifiées le 24 mars 2022 par Mme [N], par lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement critiqué et demande «'reconventionnellement'» de condamner Mme [W] à lui payer la somme de
2 000 euros au titre d'une procédure abusive et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. [...]
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Le greffe de la cour a rappelé le 19 septembre 2022, par message RPVA au conseil de Mme [W] la nécessité de communiquer un timbre fiscal d'un montant de 225 euros, et ce à peine d'irrecevabilité de son appel, étant ici précisé que l'appelant ne justifie pas avoir sollicité ni obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme [W] n'ayant jamais justifié du règlement du timbre fiscal postérieurement à ce rappel, et ce avant la date de l'audience au fond, il convient d'office de constater l'irrecevabilité de son appel en application des dispositions rappelées ci-dessus.
L'appel incident implique que l'intimé sollicite la réformation ou l'annulation du jugement critiqué par l'appelant principal. En l'espèce, Mme [N] n'a par conséquent formulé aucun appel incident.
Il en résulte que l'irrecevabilité de l'appel principal ne permet pas de statuer sur la demande «'reconventionnelle'» de Mme [N].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [W] est condamnée aux dépens et à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate l'irrecevabilité de l'appel diligenté par Mme [O] [Z] épouse [W],
La condamne aux dépens d'appel et à payer à Mme [G] [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que cette dernière a exposés en appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon