République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 17/11/2022
N° de MINUTE : 22/949
N° RG 20/03654 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGAH
Jugement (N° 1119000249) rendu le 06 août 2020 par le juge des contentieux de la protection de Saint Omer
APPELANTE
Sarl Tuco Energy prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Yannick Enault, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] - de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [G] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] - de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat plaidant,assisté de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Sa Domofinance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 septembre 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2014, M. [T] [L] a souscrit auprès de la société Tuco Energy un contrat portant sur la vente et l'installation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance globale de 4000 Wc et d'un chauffe-eau thermodynamique, au prix de 22'990 euros TTC.
Suivant offre préalable acceptée le même jour, la société Domofinance a consenti à M. [L] et Mme [G] [P] épouse [L] un crédit affecté d'un montant de 22'990 euros, assorti des intérêts contractuels au taux de 5,02 % l'an, stipulé remboursable en 140 mensualités.
Par acte d'huissier en date des 23 et 24 mai 2019, M. [L] et Mme [P] ont fait citer la société Tuco Energy et la société Domofinance aux fins d'obtenir la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit.
Par jugement contradictoire en date du 6 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
- annulé le bon commande datée du 30 mai 2014 conclu entre les époux [L] et la société Tuco Energy,
- annulé en conséquence le contrat de prêt conclu entre les époux [L] et la société Domofinance en date du 30 mai 2014,
- rappelé que la reprise des biens mis en 'uvre (panneaux photovoltaïques et onduleur) par la société Tuco Energy devra s'accompagner d'une remise en état de l'immeuble de M. [L] et Mme [P] et notamment du toit, des combles et des murs, et au besoin la condamner à effectuer cette reprise et cette remise en état,
- condamné la société Tuco Energy à restituer à M. [L] et Mme [P] la somme de 22'900 euros au titre du contrat d'entreprise annulée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné la société Tuco Energy à verser à M. [L] et Mme [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné la société Domofinance à verser à M. [L] et Mme [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné en deniers ou quittances M. [L] et Mme [P] à restituer à la société Domofinance la somme de 22'900 euros en application du contrat de prêt annulé avec intérêts au taux légal à présent à compter du présent jugement, avec imputation des paiements déjà réalisés au titre du crédit,
- rappelé qu'en application des dispositions des articles 1189 à 1291 du code civil, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des personnes qui se trouvent débitrices l'une envers l'autre et les deux dettes s'éteignent réciproquement à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives, à la condition que les créances soient certaines, liquides et exigibles,
- condamné la société à garantir les époux [L] du remboursement du crédit au bénéfice de la société Domofinance,
- condamné in solidum la société Domofinance et la société Tuco Energy à verser à M. [L] et Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société Domofinance et la société aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 16 septembre 2020, la société Tuco Energy a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2021, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1116, 1134 et 338 anciens du code civil,
- réformer le jugement du 6 août 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre liminaire,
- dire que M. [L] et Mme [P] ont pu avoir connaissance d'une irrégularité formelle affectant le contrat de vente en date du 30 mai 2014, ils ont renoncé aux droits de soulever la nullité relative du contrat après avoir rapporté la preuve de l'intention de réparer le vice,
- juger que la confirmation été tacite après avoir exécuté le contrat durant plus de quatre ans,
- en conséquence débouter les époux [L] de toutes leurs demandes et dire n'y avoir lieu à condamnation à son encontre et dire n'y avoir lieu à annulation ou résolution du contrat de prêt,
en tout état de cause,
- dire que la rentabilité de l'installation au regard du prix d'achat de l'électricité par EDF n'est pas rentrée dans le périmètre contractuel, de sorte qu'aucune nullité du contrat ne peut être encourue de ce chef,
- dire n'y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,
- en conséquence, débouter les époux [L] de toutes leurs demandes et dire n'y avoir lieu à condamnation à son encontre et dire n'y avoir lieu à annulation ou résolution du contrat de prêt,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait prononcer la nullité ou la résolution de la vente,
- constater dire et juger que la société Domofinance qui ne pouvait ignorer les raisons de l'anéantissement du contrat a commis une faute en délivrant les fonds et en octroyant le crédit,
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 6 août 2020 en ce qu'il l'a condamnée à garantir les époux [L] du remboursement du crédit au bénéfice de la société Domofinance,
en tout état de cause,
- condamner M. [L] et Mme [P] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du jugement en date du 30 mai 2014,
- condamner M. [L] et Mme [P] à régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- les condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, la société Domofinance demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer le 6 août 2020 en ce qu'il a annulé le contrat principal de vente conclu le 30 mai 2014 entre la société Tuco Energy et les époux [L] et de manière subséquente, a annulé le contrat de crédit affecté consenti par elle selon offre acceptée le 30 mai 2014, en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [L] et Mme [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il l'a condamné in solidum avec la société Tuco Energy aux dépens ainsi qu'au paiement aux époux [L] d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Vu les anciens articles L.311-32 et L.311-33 du code de la consommation dans leur version applicable la cause,
vu l'ancien article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable la cause,
vu les anciens articles 1108 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable en la cause vu l'article 1315 du code civil devenu 1353 du Code civil,
vu l'article 9 du code de procédure civile,
à titre principal,
- débouter M. [L] et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions telles que formulées à son encontre,
- dire et juger que le bon de commande régularisé le 30 mai 2014 souscrit par M. [L] et Mme [P] respecte les dispositions des articles L 121-23 et L.121-24 du code de la consommation,
- à défaut constater dire et juger que M. [L] et Mme [P] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des anciens articles L.121-23 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,
- constater la carence probatoire de M. [L] et Mme [P]
- dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal conclu le 30 mai 2014 avec la société Tuco Energy sur le fondement d'un prétendu dol ou d'une prétendue absence de cause ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. [L] et Mme [P] avec elle n'est pas annulé,
- en conséquence, ordonner à M. [L] et Mme [P] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre ses mains conformément aux stipulations du contrat de crédit accepté le 30 août 2014 jusqu'à parfait paiement,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le contrat principal de vente conclu et subséquemment le contrat de crédit affecté,
- constater dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute en procédant la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit,
- par conséquent, débouter M. [L] et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions telles que formulées à son encontre,
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux la protection le 6 août 2020 en ce qu'il a condamné, en deniers ou quittances, M. [L] et Mme [P] à lui restituer la somme de 22'900 euros en application du contrat de prêt annulé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux la protection en date le 6 août 2020 en ce qu'il a condamné la société Tuco Energy à garantir les époux M. [L] du remboursement du crédit à son bénéfice,
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait qu'elle a commis une faute dans le déblocage des fonds,
- dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
- dire et juger que les panneaux solaires photovoltaïques et le ballon thermodynamique, objets du bon commande querellé, ont bien été livrés et posés au domicile de M. [L] et Mme [P] et que l'installation est en parfait état de fonctionnement puisque ladite installation a été dûment été raccordée au réseau ERDF, puis mise en service et que les époux [L] perçoivent chaque année depuis le mois d'octobre 2015 des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse,
- dire et juger que M. [L] et Mme [P] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'ils prétendent subir à raison de la faute qu'ils tentent de mettre à sa charge, à défaut de rapporter la preuve qu'ils seraient dans l'impossibilité d'obtenir de la société venderesse le remboursement du capital emprunté que la banque avait directement versé,
- par conséquent, dire et juger qu'elle ne saurait être privée de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour M. [L] et Mme [P],
- par conséquent, confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux la protection le 6 août 2020 en ce qu'il a condamné, en deniers ou quittances, M. [L] et Mme [P] à lui restituer la somme de 22'900 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec imputation des paiements déjà réalisés au titre du crédit affecté querellé,
- à défaut, réduire de bien plus justes proportions, le préjudice subi par M. [L] et Mme [P] et les condamner solidairement à restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,
en tout état de cause,
- débouter M. [L] et Mme [P] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts complémentaires tels que formulées à son encontre en l'absence de faute imputable prêteur à défaut de justifier de la réalité du sérieux d'un quelconque préjudice,
- condamner solidairement M. [L] et Mme [P] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [L] et Mme [P] aux entiers frais dépens y compris ceux d'appel dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat, conformément dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, M. [L] et Mme [P] demande à la cour de :
Vu les articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-11, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5 et D.311-4-3 du code de la consommation,
vu les articles L. 121-21, L.121-23 à L.121-26, et R. 121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce,
vu les articles L.421-1 à L. 421-5 et L.480-4du code de l'urbanisme,
vu les articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1du code monétaire et financier,
vu l'article L.512-1du code des assurances,
vu les articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du ode civil,
vu les articles 11, 515 et 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer du 6 août 2020 en ce qu'il a :
- annulé le bon commande datée du 30 mai 2014 conclu entre les époux [L] et la société Tuco Energy,
- annulé et en conséquence le contrat de prêt conclu entre les époux [L] et la société Domofinance en date du 30 mai 2014,
- rappelé que la reprise des biens mis en 'uvre (panneaux photovoltaïques et onduleur) par la société Tuco Energy devra s'accompagner d'une remise en état de l'immeuble de M. [L] et Mme [P] et notamment du toit, des combles et des murs, et au besoin la condamner à effectuer s'être reprise et cette remise en état,
- condamné la société Tuco Energy à restituer à M. [L] et Mme [P] la somme de 22'900 euros au titre du contrat d'entreprise annulée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné la société Tuco Energy à verser à M. [L] et Mme [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné la société Domofinance à verser à M. [L] et Mme [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné en deniers ou quittance M. [L] et Mme [P] à restituer à la société Domofinance la somme de 22'900 euros en application du contrat de prêt annulé avec intérêts au taux légal à présent à compter du présent jugement, avec imputation des paiements déjà réalisés au titre du crédit,
- rappelé qu'en application des dispositions des articles 1189 à 1291 du code civil, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des personnes qui se trouvent débitrices l'une envers l'autre et les deux dettes s'éteignent réciproquement à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives, à la condition que les créances soient certaines, liquides et exigibles,
- condamné la société à garantir les époux [L] du remboursement du crédit au bénéfice de la société Domofinance,
- condamné in solidum la société Domofinance et la société Tuco Energy à verser à M. [L] et Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société Domofinance et la société aux dépens,
- débouter la société Domofinance et la société Tuco Energy de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l'appelante pour l'exposé de ses moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 septembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l'espèce des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens de l'appelante.
Sur la nullité du contrat de vente pour vice de forme
En vertu de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°93-949 du 27 juillet 1993 applicable au cas d'espèce, les opérations de démarchage doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, le nom du démarcheur, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services ainsi que la mention du prix global à payer et des modalités de paiement, avec cette précision qu'en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, doivent également y figurer les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt. Doit encore à être mentionné la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du même code, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation.
L'article L. 121-24 du code de la consommation précise que l'exemplaire du contrat laissé au client doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, laquelle doit être rappelée avec cette mention : « Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre ». Le formulaire détachable doit contenir les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 du code de la consommation et doit pouvoir en être facilement séparé.
En l'espèce, le bon de commande porte sur la fourniture et la pose d'une d'installation photovoltaïque d'une puissance de 4000 Wc composée de 16 modules solaires photovoltaïques monochristallins de marque Word d'une puissance unitaire de 250 Wc, d'un onduleur de marque Power-One, d'un kit d'intégration en toiture GSE et de coffrets de protection électrique AC/DC, et prévoit la prise en charge des démarche administratives par la société Tuco Energy ainsi que le raccordement de l'installation au réseau ERDF. Il prévoit également la fourniture et l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique pour la production d'eau chaude sanitaire d'une capacité de 270 litres.
S'agissant de l'absence de mention du coût total du crédit et de la mention d'un montant d'échéance d'emprunt de 219,62 euros au lieu de 240,62 euros (tenant compte de l'assurance), il est constaté que les renseignements exigés par l'article L.121-23 du code de la consommation ont été portés à la connaissance de M. [L] par l'offre de prêt proposée le même jour que le contrat de vente et jointe à celui-ci, et que l'irrégularité alléguée n'est donc pas opérante.
Toutefois, si le bon de commande litigieux contient bien la désignation précise de la nature et des caractéristiques des panneaux photovoltaïques et de l'onduleur au sens de l'article L.121-23 du code de la consommation, il ne mentionne pas la marque du chauffe-eau- thermodynamique, qui constitue une des caractéristiques essentielle du bien offert à la vente permettant au consommateur profane de se renseigner sur le produit et de le comparer avec des produits d'autres marques.
Par ailleurs, il ressort que bon de commande litigieux qui prévoit que 'l'installation interviendra au plus dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande' ne fournit à l'acheteur aucune précision sur les modalités et conditions d'exécution du contrat, ni calendrier d'exécution des diverses prestations prévues jusqu'à la mise en service de l'installation pour la production d'électricité.
Il ressort des observations qui précédent que le consommateur n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause.
Le bon de commande en date du 30 mai 2014 est donc irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation ce qui entraîne sa nullité sans que le consommateur ait à démontrer le caractère déterminant pour son consentement des informations manquantes, s'agissant d'une nullité d'ordre public.
Sur le fondement de l'article 1138 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les sociétés Tuco Energy et Domofinance font valoir que les époux [L] ont tacitement confirmé la nullité invoquée dans la mesure où il ont volontairement exécuté le contrat en toute connaissance des vices allégués affectant le bon de commande.
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
En l'espèce, la cour constate que sont reproduits intégralement au verso du bon de commande, dans les conditions générales, les articles L.121-23, L.121-24, L.121-25, L.121-26 du code de la consommation, dans des caractères de petite taille mais parfaitement lisibles, et que cette obligation légale a pour objet de permettre au consommateur normalement attentif de prendre connaissance de ses droits et en tirer les conséquences en décidant soit de poursuivre le contrat en dépit des vices qui l'affectent, soit d'y mettre fin. Les emprunteurs ne pouvaient pas ignorer que les manquements relevés leur permettaient de se prévaloir de la nullité du contrat et ils pouvaient renoncer à son exécution, même après l'expiration du délai de rétractation. Ils ont poursuivi l'exécution du contrat et l'installation de production électrique a fonctionné quatre ans jusqu'à leur action, la seule réclamation formulée par eux en janvier 2016 concernant la rentabilité de l'installation et non les vices de forme affectant le bon de commande.
Dès lors, il ressort que les emprunteurs ont exécuté volontairement le contrat, en connaissance des vices affectant le bon de commande, ce qui vaut confirmation du contrat et les prive de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées.
Il convient donc de rejeter leur demande de nullité pour vices de forme du bon de commande.
Sur la demande de nullité pour dol
Selon l'article 1116 du code civil :
'Le dol est ne condition de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé.'
Il ressort des pièces versées au débats que la société Tuco Energy a obtenu le consentement des époux M. [L] au contrat au regard d'une 'une simulation de rendement- centrale photovoltaïque' en date du 30 mai 2014, décrivant un rendement de l'installation de 4 140 Kw/an, correspondant à une production d'électricité d'un montant de 2 318 euros par an.
La société Tuco Energy et la banque soutiennent que la rentabilité de l'installation n'était pas intégrée dans le champs contractuel de l'opération.
Cependant, l'établissement de cette simulation lors de la conclusion du contrat qui mentionne le nombre de kw/an produit par l'installation et surtout ce que ce rendement rapportera financièrement, démontre que ces questions de rendement et de rentabilité de l'installation étaient déterminantes pour les parties et sont ainsi entrées dans le champs contractuel, faute de quoi l'établissement d'une telle simulation n'avait aucune nécessité.
Or, comme l'a à juste titre relevé le premier juge, si le rendement décrit dans la simulation de 4 140 Kw/an est proche de celui réellement obtenu par les époux [L] lors des années d'exploitation, force est de constater qu'une telle production d'électricité ne pouvait entraîner un prix d'achat de 2 318 euros annoncé dans la simulation du 30 mai 2014, calculé sur un prix du Kw de 55,99 euros, alors que le prix effectif du Kw par an à cette date était d'un montant de 27,94 euros.
La société Tuco Energy fait valoir qu'elle ne garantit pas le prix de revente de l'électricité qui est déterminé par les pouvoirs publiques. Cependant, lors de l'établissement de la simulation, et en qualité de professionnelle de l'installation de centrales photovoltaïque, elle ne pouvait ignorer les tarifs de rachat de l'électricité à la date de la simulation, et par conséquent que le tarif qu'elle a utilisé pour calculer le gain produit pas la production d'énergie était faux.
La simulation présentée au époux M. [L] est par conséquent volontairement fallacieuse.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que la société Tuco Energy a commis des manoeuvres dolosives en réalisant une simulation de rendement, reprenant des information erronées quant aux coût de rachat de la production électrique, donnant ainsi à l'opération projetée une apparence de rentabilité qu'elle ne présentait pas et qu'elle ne pouvait pas présenter, conduisant les acquéreur à souscrire le contrat qu'il n'aurait pas signé à défaut.
La société Tuco Energy soutient que les époux [L] ont manifesté de manière non équivoque leur acceptation de l'installation en connaissance du vice et tacitement confirmé la nullité pour dol encourue au motif que dès la réception de leur contrat de rachat d'électricité avec ERDF en mars 2015 ils ont pu connaître le tarif d'achat de la production, et ont continué à produire et vendre de l'électricité jusqu'à ce jour, leur action en nullité ayant été intentée plusieurs années plus tard.
Cependant, les époux [L] ont contesté la production auprès de la société Tuco Energy dès le 26 janvier 2016 en dénonçant la différence entre l'estimation faite à hauteur de 2 318 euros et la production réelle à hauteur de 1149,45 euros, et ont également fait des réclamations auprès de la société ERDF. Le fait qu'ils aient continué à vendre de l'électricité alors qu'ils étaient engagés auprès de la société ERDF, n'est donc pas de nature à caractériser une volonté de leur part de réparer le vice affectant le contrat et de renoncer à invoquer le dol dont ils ont été victime.
En conséquence, confirmant le jugement déféré, il convient d'annuler le contrat principal de vente pour dol.
La nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat qui est réputé n'avoir jamais existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l'état antérieur à la conclusion du contrat.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Tuco Energy à restituer aux époux [L] le prix de vente, soit la somme de 22 990 euros (et non 22 900 euros comme retenue par erreur par le premier juge).
Il y a lieu d'ordonner à la société Tuco Energy de procéder à la dépose de l'installation photovoltaïque et à la remise en état de la toiture, des combles et des murs de l'immeuble des époux [L] à ses frais et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard pendant 2 mois qui commencera à courir 1 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Sur l'annulation du crédit accessoire
En application du principe de l'interdépendance des contrats constatée par l'article L.311-32 dans sa rédaction issue de dans l'arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable à l'espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Cette disposition n'est applicable que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur, ce qui est bien le cas en l'espèce.
Il y a donc lieu d'annuler le contrat de crédit en date du 30 mai 2014 souscrit par les époux [L] auprès de la société Domofinance.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat accessoire de crédit
Il est rappelé que l'annulation prononcée du contrat de crédit entraîne en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l'annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l'emprunteur établi l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.
Le premier juge, relevant que le prêteur professionnel associé à des financements d'installations photovoltaïques ou éoliennes est particulièrement averti des conditions de rendement et de rentabilité de ces installations, et que le bon de commande portant la mention de la puissance de l'installation projetée (4 000 Wc), il ne pouvait ignorer le caractère nécessairement ruineux de l'opération financée au regard du coût total du crédit, a retenu que les époux [L] présentent un préjudice tiré de la perte de chance de ne pas souscrire un contrat ruineux. Le tribunal a indemnisé les emprunteurs par l'allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, et les a condamnés à rembourser à la société Domofinance la somme de 22 900 euros en restitution du capital emprunté.
Les époux M. [L] font valoir que la banque doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté au motif qu'elle a commis des fautes dans le déblocage des fonds en ce qu'elle n'a pas vérifié la régularité formelle du bon de commande, et en ce qu'au regard de la fiche de réception des travaux et du procès-verbal de fin de travaux elle ne pouvait se convaincre que l'ensemble des prestations, notamment de raccordement, étaient achevées. Ils ajoutent qu'en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, la banque a manqué à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés. Ils prétendent avoir subi un préjudice économique et de jouissance en raison de la charge financière liée à une opération ruineuse qui les a obligé à renoncer à différent projets personnels (vacances, travaux, acquisitions notamment).
La banque fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds, n'ayant pas à s'assurer de la régularité formelle du contrat principal et ne s'étant pas engagée contractuellement à s'assurer de la mise en service de l'installation ; qu'elle n'a pas davantage manqué à son devoir de mise en garde, et n'était pas tenue d'une obligation de conseil sur l'opération financée. Elle ajoute qu'à supposer qu'elle ait commis une faute, les époux [L] ne justifient d'aucun préjudice en lien avec cette faute, que les panneaux ont été livrés et fonctionnent normalement depuis plusieurs années leur procurant des revenus énergétiques et que la société Tuco Energy étant in bonis, ils pourront récupérer le prix de vente de l'installation.
Il est rappelé que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Il apparaît en l'espèce que la banque a commis une faute en acceptant de financer le contrat principal et en délivrant les fonds sans vérifier préalablement la régularité du contrat principal alors que les irrégularités du bon de commande précédemment retenues étaient manifestes.
En outre, la banque a versé les fonds entre les mains du vendeur suite à la remise d'une fiche de réception des travaux et du procès-verbal de fin de travaux en date du 30 juillet 2017. Aux termes du premier document, M. [L] a déclaré 'avoir procédé à la visite des travaux exécutés' et 'que l'installation (livraison et pose) est terminée à ce jour et correspond au bon de commande, (...) ' je prononce la réception des travaux sans réserve avec effet au 30 juillet 2014 et je demande à Domofinance d'adresser à l'entreprise, le délai légal de rétractaion étant expiré, le règlement de la somme de 22 990 euros.'
Ce document qui ne visait expressément que la livraison et la pose de l'installation photovoltaïque ne pouvait rendre compte de ce que les travaux commandés, qui prévoyaient également le raccordement de l'installation à la charge de la société venderesse, était achevés, et n'était donc pas suffisant pour permettre au prêteur de se convaincre de l'exécution complète du contrat principal.
En s'abstenant de s'assurer que le contrat était entièrement exécuté, la société Domofinance a également commis une faute.
Toutefois, même si le contrat comporte des cause de nullité que les emprunteurs ont d'ailleurs tacitement confirmée et que le déblocage des fonds était prématuré, il résulte des pièces produites aux débats que l'installation a bien été raccordée dès le 30 septembre 2014 et qu'elle fonctionne normalement depuis plusieurs années, les époux [L] ayant signé un contrat de rachat d'électricité avec la société ERDF et l'installation ayant produit de l'électricité que les époux [L] ont pu revendre.
Par l'effet de plein droit de l'annulation du contrat de vente prononcée, la société Tuco Energy qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective et est in bonis, doit restituer les prix de vente aux époux [L], lequel correspondent au capital emprunté, de sorte que ces derniers ne subissent pas de préjudice et ne sauraient en conséquence être dispensés de rembourser le capital emprunté.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [L] à restituer à la société Domofinance le capital emprunté au titre du contrat de crédit affecté soit la somme de 22 990 euros, dont à déduire l'ensemble des sommes versées par eux au titre du crédit, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [L] dirigée contre la société Domofinance
Force est d'admettre que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du contrat principal notamment aux dispositions du droit commun des contrats.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n'existe que par l'autre.
Or, dans le cas présent il est constant que la société Tuco Energy a commis dans le cadre du contrat principal de vente, un dol afférent à la rentabilité de l'installation des panneaux photovoltaïques étant bien entendu que les manoeuvres dolosives ont été déterminantes du consentement de l'acheteur, M. [L]. Un tel vice du consentement présente par essence un caractère fautif au regard de la loyauté qui doit gouverner les relations contractuelles . Par ailleurs cette faute s'agissant d'une opération commerciale unique, est également imputable à l'organisme de crédit, qui aurait dû s'assurer dès la conclusion du contrat principal de vente et avant de débloquer les sommes prêtées, que ce contrat était exclusif de toute manoeuvre dolosive. L'organisme de crédit ne peut se contenter de manière mécanique de débloquer les fonds sans vérifier qu'ont été parfaitement respectées notamment les règles en vigueur dans la sphère du droit commun des contrats.
Le dol en question a nécessairement causé un préjudice aux époux [L] dans la mesure où l'installation n'avaient pas les caractéristiques qu'ils estimaient être celles dudit matériel et qu'en toute connaissance de cause, ils n'auraient pas contracté. La société Domofinance a donc sciemment accordé un crédit accessoire à un contrat entaché de nullité. Ces agissement fautifs ont causé aux époux [L] un préjudice qui doit être justement arbitré à la somme de 3 000 euros.
Par suite il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a, à bon droit, condamné la société DOMOFINANCE à payer aux époux la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du dit jugement.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1147 du code civil que l'établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat de prêt ; ce devoir consiste à consentir un prêt adapté aux capacités financières de l'emprunteur et, le cas échéant, à l'alerter sur les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; il implique l'obligation pour la banque de se renseigner sur les capacités financières de l'emprunteur pour l'alerter, si nécessaire, sur un risque d'endettement. Il incombe à l'emprunteur qui invoque un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n'étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde.
Il ressort des élément du dossier que lors de la conclusion du crédit affecté, la banque a fait compléter aux emprunteurs une fiche de renseignements aux termes de laquelle ils ont déclaré un revenu mensuel de 1 835 euros et des charges mensuelles afférentes à leur résidence principale de 564 euros.
Les intimés ne démontrent pas que l'emprunt était manifestement excessif au regard de leur revenus et charges, étant observé qu'il n'est pas fait état de difficultés particulières de remboursement depuis sa souscription, ni en conséquence que la banque était tenue à un devoir particulier de mise en garde à leur égard contre un risque d'endettement excessif.
En outre, les dispositions du code de la consommation ne mettent nullement à la charge du prêteur dans le cadre d'un crédit affecté une obligation de conseil et d'information sur l'opération principale à financer.
Dès lors, les époux [L] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre..
Sur la demande de dommages et intérêts contre la société Tuco Energy
C'est par des motifs pertinent que la cour adopte que le premier juge a condamné la société Tuco Energy à payer aux époux [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral à raison du dol commis par cette dernière.
Sur la demande de garantie de la société Domofinance à l'encontre de la société Tuco Energy
Les emprunteurs n'ayant pas été dispensés de rembourser le capital prêté à la société Cofidis, la demande en garantie de la banque à l'encontre de la société Tuco Energy est sans objet, et le jugement sera réformé en ce qu'il a fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société Tuco Energy qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à la société Domofinance la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux époux [L] ensemble, la somme de 1000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en celles ayant condamné la société Tuco Energy à garantir les époux [L] du remboursement du crédit, sauf à préciser que la restitution devant être effectuée par la société Tuco Energy aux époux [L] porte sur la somme de 22 990 euros et non de 29 900 euros, et que la restitution du capital emprunté par les époux [L] à la société domofinance porte sur la somme de 22 990 euros et non de 22 900 euros ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que la dépose de l'installation photovoltaïque et la remise en état du toit de l'immeuble des époux [L] seront effectuées aux frais de la société Tuco Energy et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard pendant 2 mois qui commencera à courir 1 mois à compter de la notification de l'arrêt à
intervenir ;
Condamne M. [L] et Mme [P] à restituer à la société Domofinance le capital emprunté au titre du contrat de crédit affecté soit la somme de 22 990 euros, dont à déduire l'ensemble des sommes versées par eux au titre du crédit, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
Condamne la société Tuco Energy à payer à la société Domofinance la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux époux [L] ensemble, la somme de 1 000 euros à ce titre ;
Condamne la société Tuco Energy aux dépens.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Yves BENHAMOU