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17/11/2022 | FRANCE | N°20/03577

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 17 novembre 2022, 20/03577


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 17/11/2022



N° de MINUTE :22/951

N° RG 20/03577 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFY3

Jugement (N° 19-004583) rendu le 22 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Lille





APPELANTE



Sa Cofidis agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]



Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat

au barreau de douai, avocat constitué, assisté de Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant



INTIMÉS



Monsieur [D] [E]

de nationalité française

[...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 17/11/2022

N° de MINUTE :22/951

N° RG 20/03577 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFY3

Jugement (N° 19-004583) rendu le 22 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Sa Cofidis agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de douai, avocat constitué, assisté de Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [D] [E]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Anne-Sophie Demilly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Sarl Eco Habitat Energie

[Adresse 3]

[Localité 5]

A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 10 novembre 2020 remis à étude. N'a pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 21 septembre 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 septembre 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 novembre 2017, M. [D] [E] a signé avec la société Eco Habitat Energie un bon de commande n°3375 portant sur l'installation d'un système aérophotovoltaïque 'Gse Air'System'comprenant 12 modules d'une puissance totale de 3000 wc pour un montant total de 21'500 euros.

Aux fins de financer cette installation, suivant offre préalable régularisée le même jour, la société Cofidis a consenti à M. [E] un crédit affecté 'Projexio by Cofidis' d'un montant de 21'500 euros, remboursable en 114 mensualités précédées d'un différé de paiement de six mois, au taux nominal annuel de 3,59 %.

Par exploit d' huissier de justice en date des 29 novembre 2019 et 24 décembre 2019, M. [E] a fait assigner la société Eco Habitat Energie et la société Cofidis en justice aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 13 novembre 2017 entre M. [E] et la société Eco Habitat Energie suivant bon de commande n°3375,

- constaté la nullité du contrat de crédit conclu entre la société Cofidis et M. [E] le 13 novembre 2017,

- condamné la société Cofidis à restituer à M. [E] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit conclu le 13 novembre 2017,

- débouté la société Cofidis de toutes ses demandes,

- condamné la société Eco Habitat Energie à procéder à la dépose de l'installation et à la remise en état consécutif de la toiture de l'habitation de M. [E] de délai de trois mois suivant la signification de la présente décision,

- débouté M. [E] de sa demande indemnitaire et du surplus de sa demande,

- condamné in solidum la sociétés Cofidis et Eco Habitat Energie à payer à M. [E] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Cofidis et Eco Habitat Energie aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 10 septembre 2020, signifiée à la société Eco Habitat Energie par acte d'huissier en date du 10 novembre 2020 par dépôt à étude et à M. [E] par acte d'huissier en date du 12 novembre 2020 délivré à personne, la société Cofidis a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.

Par conclusions déposées au greffe le 3 décembre 2020, elle demande à la cour

de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- dire et juger M. [E] mal fondé en ses demandes fins et conclusions et l'en débouter,

- dire et juger la société Eco Habitat Energie mal fondée en ses demandes fins et conclusions et l'en débouter,

- la juger recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions,

- faisant droit,

- condamner M. [E] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,

- à titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions ou prononçait leur résolution,

- condamner M. [E] à rembourser à la sociétés Cofidis le capital emprunté d'un montant de 21'500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir déduction à faire des échéances payées,

à titre plus subsidiaire,

- condamner la société Eco Habitat Energie à lui payer la somme de 26'021,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société Eco Habitat Energie à lui payer la somme de 21'500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

en tout état de cause,

- condamner la société Eco Habitat Energie à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [E],

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Cofidis a signifié ses conclusions à la société Eco Habitat Energie par acte d'huissier en date du 8 décembre 2020 déposé à étude et à M. [E] par acte d'huissier en date du 17 décembre 2020 délivré à personne.

M. [E] et la société Eco Habitat Energie n'ont pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l'appelante pour l'exposé de ses moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 septembre 2022.

MOTIFS

Sur la nullité du contrat principal de vente

En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et doivent comporter à peine de nullité les informations prévues par les articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation relatives notamment à l'identité du démarcheur et ses coordonnées, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, la faculté de rétractation du consommateur prévue à l'article L.221-18 du code de la consommation et les conditions d'exercice de cette faculté. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionnée au 2° de l'article L.221-5.

En vertu de l'article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l'espèce, le contrat de vente litigieux porte sur la fourniture et la pose d'un système Gs air de marque Thaleos composé de 12 module de 250 Wc, soit une puissance totale de 3 000 Kwc.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté que le bon de commande de la société Eco Habitat Energie ne mentionne pas la date ou le délai prévu à l'article L.111-1 du code de la consommation précité, dès lors que la seule mention relative au délai de livraison 'à définir' est insuffisante à remplir l'obligation d'information du vendeur.

Le bon de commande en date du 8 août 2016 est donc irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation ce qui entraîne sa nullité sans que le consommateur ait à démontrer le caractère déterminant pour son consentement des informations manquantes, s'agissant d'une nullité d'ordre public.

Sur la confirmation de la nullité alléguée

Sur le fondement de l'article 1182 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la société Cofidis fait valoir que M. [E] a confirmé la nullité invoquée dans la mesure où n'ayant pas usé de sa faculté de rétractation, il a exécuté le contrat, réceptionné l'installation, signé l'attestation de livraison, payé les mensualités d'emprunt, alors que le bon de commande mentionnait l'ensemble des articles du code de la consommation relatifs au démarchage à domicile, et qu'il était donc en mesure d'apprécier la prétendue nullité du bon de commande.

Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article 1182 du code civil dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.

La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.

Il ressort de l'examen du bon de commande versé aux débats que sont mentionnées au verso des extraits des dispositions des articles L.121-23 à L.121-26, et notamment l'article L.121.25 du code de la consommation mentionnant un délai de rétractation de 7 jours, alors qu'elles n'étaient plus n'étaient plus applicables à la date de conclusion du contrat, la reproduction de ces articles figurant en outre parmi de longues conditions générales écrites en petits caractères.

Le rappel de ces dispositions erronées ne sauraient suffire à établir que l'acquéreur a agi en toute connaissance de cause et renoncé à invoquer les vices de forme du contrat de vente alors que, pour que la confirmation soit valable, il faut que son auteur ait pris conscience de la cause de nullité qui affecte l'acte et que la connaissance certaine de ce vice ne peut résulter, pour un consommateur profane, du seul rappel des dispositions erronées du code de la consommation.

Il en résulte que faute pour M. [E] d'avoir eu connaissance des vices affectant le bon de commande, aucun de ses agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l'obligation entâchée de nullité.

En conséquence, aucune confirmation de la nullité ne saurait être caractérisée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal de vente.

L'annulation du contrat de vente entraîne de plein droit la remise des parties dans leur état antérieur, et donc pour la société Eco Habitat Energie l'obligation de restituer le prix de vente à M. [E].

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la la société Eco Habitat Energie de procéder à la désinstallation du matériel vendu et à la remise en état de la toiture de l'immeuble de M. [E], et y ajoutant, de dire que ces travaux seront aux frais de la société Eco Habitat Energie.

Sur l'annulation du crédit accessoire

En application du principe de l'interdépendance des contrats constatée par l'article L.312-55 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 applicable à l'espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu et lui-même judiciairement résolu ou annulé. Cette disposition n'est applicable que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur, ce qui le bien le cas en l'espèce.

Sur les conséquences de l'annulation du contrat accessoire de crédit

Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l'annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l'emprunteur établi l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.

Toutefois, il est rappelé que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut-être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l'espèce, le prêteur qui a versé les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal alors que l'irrégularités du bon de commande précédemment retenue était manifeste - vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté de nullité - a commis une faute.

Toutefois, c'est à tort que le premier juge a privé la banque de sa créance de restitution sans qu'il soit besoin à M. [E] de rapporter la preuve d'un préjudice, en relevant que la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse comme une sanction du professionnel destinée à l'inciter à la plus grande vigilance quant à la régularité des opérations de démarchage à domicile qu'il finance, et que l'ordre public de protection prime indépendammant de toute indemnisation du consommateur et par conséquent de toute démonstration d'un quelconque préjudice.

En effet, pour que la banque qui a commis une faute soit privée de tout ou partie de sa créance de restitution, il faut que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Or, M. [E] qui n'a pas constitué avocat et ne produit aucune pièce ne rapporte aucunement la preuve d'un préjudice en lien avec la faute de la banque.

En outre, de par l'effet de plein droit de l'annulation du contrat de vente prononcée, la société Eco Habitat Energie qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective et est in bonis, doit, cmpte tenu de l'annulation du contrat de vente, restituer le prix de vente à M. [E] lequel correspond au capital emprunté, de sorte que ce dernier ne saurait être dispensé de rembourser le capital emprunté.

Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a privé la société Cofidis de sa créance de restitution.

Statuant à nouveau de ce chef, la cour condamnera M. [E] à payer à la société Cofidis la somme de 21 000 euros correspondant au montant du capital prêté, sous déduction de l'ensemble des sommes payées par lui au titre du crédit, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.

Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. [E] sera aux dépens d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédre civile. La société cofidis sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 13 novembre 2017 entre M. [E] et la société Eco Habitat Energie suivant bon de commande n°3375,

- constaté la nullité du contrat de crédit conclu entre la société Cofidis et M. [E] le 13 novembre 2017,

- condamné la société Cofidis à restituer à M. [E] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit conclu le 13 novembre 2017,

- condamné la société Eco Habitat Energie à procéder à la dépose de l'installation et à la remise en état consécutif de la toiture de l'habitation de M. [E],

- condamné in solidum la sociétés Cofidis et Eco Habitat Energie à payer à M. [E] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Cofidis et Eco Habitat Energie aux dépens,

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la société Eco Habitat Energies à restituer à M. [E] la somme de

21 500 euros en restitution du prix de vente suite à l'annulation du contrat de vente conclu le 13 novembre 2017 ;

Dit que la dépose de l'installatation et la remise en état de la toiture de l'habitation de M. [E] sera au frais de la société Eco Habitat Energie ;

Condamne M. [E] à payer à la société Cofidis la somme de 21 500 euros en restitution du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté du 13 novembre 2017, sous déduction de l'ensemble des sommes payées par lui au titre du crédit, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de proécdure civile ;

Condamne M. [E] aux dépens.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 20/03577
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;20.03577 ?
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