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10/11/2022 | FRANCE | N°22/02269

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 10 novembre 2022, 22/02269


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ORDONNANCE DU 10/11/2022



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* *



N° de MINUTE :22/426

N° RG 22/02269 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIR3



Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 06 Juillet 2021







DEMANDERESSE A L'INCIDENT



Compagnie d'assurance MACSF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]


[Localité 10]



Représentée par Me Jean-Louis Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Jean-Marc Zanati, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant



DEFENDEURS ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 10/11/2022

*

* *

N° de MINUTE :22/426

N° RG 22/02269 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIR3

Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 06 Juillet 2021

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Compagnie d'assurance MACSF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Jean-Louis Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Jean-Marc Zanati, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DEFENDEURS A L'INCIDENT

SARL Mordikus prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de Lille

Monsieur [R] [N]

né le 12 Février 1972 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Madame [Y] [D] epouse [N]

née le 05 Juin 1974 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

SA Axa Belgium prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 3]

Etablissements Farvacques SPRL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 9]

Représentés par Me Sylvie Teyssedre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid

GREFFIER : Harmony Poyteau

DÉBATS : à l'audience du 5 octobre 2022

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10/11/2022

***

Exposé du litige

Vu le jugement rendu le 6 juillet 2021par le tribunal judiciaire de Lille qui a :

Condamné in solidum la SPRL Etablissements Farvacques, la société Axa Belgium et la société Mordikus à payer à la société Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français la somme de 590 823,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation 

Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière

Condamné in solidum  la SPRL Etablissements Farvacques, la société Axa Belgium et la société Mordikus à payer à M. [E] [N] et Mme [Y] [D] les sommes suivantes :

115 646,10 euros au titre des éléments mobiliers

2 892 euros au titre des frais de déménagement

168,68 euros au titre de la franchise contractuelle

10 476 euros au titre de la taxe d'aménagement

Condamné in solidum la SPRL Etablissements Farvacques et la société Mordikus à payer à M. [E] [N] et Mme [Y] [D] la somme de 39 600 euros au titre du préjudice de jouissance

Dit que la SPRL Etablissements Farvacques et la société Axa Belgium d'une part et la société Mordikus d'autre part se garantiront mutuellement dans les proportions suivantes : 70 % pour la SPEL Etablissements Farvacques et la société Axa Belgium et 30 % pour la société Mordikus

Condamné in solidum la SPRL Etablissements Farvacques, la société Axa Belgium et la société Mordikus à payer à M. et Mme [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné in solidum la SPRL Etablissements Farvacques et la société Axa Belgium aux dépens.

Ordonné l'exécution provisoire de la décision

Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Vu la déclaration d'appel formée le 7 mai 2022 par la société Mordikus ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 29 août 2022 par la MACSF qui demande la radiation de l'appel du rôle en application de l'article 526 du code de procédure civile et de déclarer l'appel irrecevable en l'absence de justification de l'existence de la société Mordikus et de son siège social ;

Vu les conclusions notifiées le 4 octobre 2022 par la société Axa Belgium et la SPRL Etablissements Fervacques qui s'en rapportent sur la demande de radiation de l'appel formé par la société Mordikus ainsi que sur l'irrecevabilité de cet appel et sollicitent la condamnation de la société Mordikus à leur payer la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 3 octobre 2022 par M. [R] [N] et Mme [Y] [D] épouse [N] demandent d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par la société Mordikus, de juger que cet appel est irrecevable et de condamner cette dernière à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La société Mordikus n'a pas conclu.

Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

Sur la recevabilité de la demande de radiation

L'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

En l'espèce, la société Mordikus a conclu en application de l'article 908 du code de procédure civile le 11 juillet 2022 de sorte que la demande de radiation formulée par la MACSF selon conclusions d'incident du 29 août 2022 est recevable pour être présentée avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

Sur la radiation de l'appel

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lequel est applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

La radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire est une simple faculté pour le juge ; il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, sous réserve d'un excès de pouvoir par le conseiller de la mise en état.

En l'espèce, il résulte du jugement critiqué que l'exécution provisoire s'attache notamment à la condamnation de la société Mordikus au paiement de la somme de 590 823,80 euros.

Il n'est aucunement justifié que celle-ci se soit acquittée de cette somme.

En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, faute pour l'appelante de justifier d'avoir exécuté la décision frappée d'appel.

Sur la recevabilité de l'appel formé par la société Mordikus

Comme le fait observer la société MASCF, la société Mordikus a fait l'objet d'une dissolution le 10 septembre 2018 ainsi que cela ressort de l'extrait Kbis à jour au 1er août 2022 qu'elle communique et que toute signification par voie d'huissier de justice a été rendue vaine à l'adresse de son siège social, [Adresse 6].

Toutefois, dès lors que l'appel a été radié, il n'y a pas lieu de statuer sur sa recevabilité de sorte que cette demande sera rejetée.

La société Mordikus, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Etablissements Farvacques et de la société Axa Belgium.

Par ces motifs,

Le magistrat de la mise en état,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 526 du code de procédure civile ;

Rejette la demande tendant à déclarer irrecevable l'appel formé par la société Mordikus ;

Condamne la société Mordikus aux dépens de l'incident,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Conseiller de la mise en état

Harmony Poyteau Yasmina Belkaid


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/02269
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;22.02269 ?
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