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10/11/2022 | FRANCE | N°22/00926

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 10 novembre 2022, 22/00926


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 10/11/2022



N° de MINUTE : 22/935

N° RG 22/00926 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UD5J

Jugement (N° 21-002698) rendu le 08 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 13]



APPELANTE



Madame [O] [T] épouse [I]

née le 05 Mai 1956 à [Localité 15] ([Localité 3]) - de nationalité Française

[Adresse 2]



Non comparante, ni représentée
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INTIMÉES



Société la [6]

[Adresse 7]



Sa [14]

[Adresse 4]



Société [10] chez [12]

[Adresse 1]



Société [11] chez [12]

[Adresse 1]



[9]

[Adresse 5]



Société [8...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 10/11/2022

N° de MINUTE : 22/935

N° RG 22/00926 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UD5J

Jugement (N° 21-002698) rendu le 08 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 13]

APPELANTE

Madame [O] [T] épouse [I]

née le 05 Mai 1956 à [Localité 15] ([Localité 3]) - de nationalité Française

[Adresse 2]

Non comparante, ni représentée

INTIMÉES

Société la [6]

[Adresse 7]

Sa [14]

[Adresse 4]

Société [10] chez [12]

[Adresse 1]

Société [11] chez [12]

[Adresse 1]

[9]

[Adresse 5]

Société [8] chez [12]

[Adresse 1]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 19 Octobre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'article 468 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel du 22 février 2022 ;

Vu les convocations pour l'audience du 19 octobre 2022 à 14 h ;

Attendu que l'appelante n'a pas comparu ni n'a été représentée à l'audience, sans motif légitime ;

PAR CES MOTIFS

Déclare caduque la déclaration d'appel ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER

[L] [W]

LE PRESIDENT

[F] [P]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 22/00926
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;22.00926 ?
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