La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2022 | FRANCE | N°22/00215

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 10 novembre 2022, 22/00215


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ORDONNANCE DU 10/11/2022



*

* *



N° de MINUTE :22/425

N° RG 22/00215 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBUF



Jugement rendu par le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer en date du 25 Novembre 2021







DEMANDEURS A L'INCIDENT



Monsieur [U] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]



SCI Logis Concept prise en la personne de son représ

entant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentés par Me Laetitia Bonnard Plancke, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué, assisté de Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne sur...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 10/11/2022

*

* *

N° de MINUTE :22/425

N° RG 22/00215 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBUF

Jugement rendu par le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer en date du 25 Novembre 2021

DEMANDEURS A L'INCIDENT

Monsieur [U] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

SCI Logis Concept prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Laetitia Bonnard Plancke, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué, assisté de Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat plaidant

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

Madame [S] [B]

née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7] ([Localité 6])

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier Rangeon, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid

GREFFIER : Harmony Poyteau

DÉBATS : à l'audience du 5 octobre 2022

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10/11/2022

***

Exposé du litige

Vu le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer qui a :

déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCI Logis concept,

déclaré irrecevable Mme [S] [B] irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [U] [H],

débouté Mme [S] [B] de sa demande de paiement formée à l'encontre de la société Logis Concept

débouté Mme [S] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

débouté Mme [S] [B] et de sa demande aux fins d'injonction de communiquer

condamné Mme [S] [B] à payer à la SCI Logis concept la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

débouté les parties du surplus de leurs demandes

condamné Mme [S] [B] aux dépens

dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Vu la déclaration d'appel formée le 14 janvier 2022 par Mme [S] [B] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 8 juin 2022 par la société Logis concept aux fins de radiation de l'appel du rôle en application de l'article 526 du code de procédure civile ;

Mme [B] n'a pas conclu.

Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

Sur la recevabilité de la demande de radiation

L'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

En l'espèce, Mme [B] a conclu en application de l'article 908 du code de procédure civile le 11 mars 2022 de sorte que la demande de radiation formulée par la société Logis concept selon conclusions d'incident 8 juin 2022 est recevable pour être présentée avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

Sur la radiation de l'appel

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lequel est applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

La radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire est une simple faculté pour le juge ; il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, sous réserve d'un excès de pouvoir par le conseiller de la mise en état.

En l'espèce, il résulte du jugement critiqué que l'exécution provisoire s'attache notamment à la condamnation de Mme [B] à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens de l'instance.

Il n'est aucunement justifié que celle-ci se soit acquittée de ces sommes.

En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, faute pour l'appelante de justifier d'avoir exécuté la décision frappée d'appel.

Mme [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident.

Par ces motifs,

Le magistrat de la mise en état,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 526 du code de procédure civile.

Condamne Mme [S] [B] aux dépens de l'incident.

La Greffière Le Conseiller de la mise en état

Harmony Poyteau Yasmina Belkaid


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/00215
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;22.00215 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award