République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE :22/937
N° RG 21/06483 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UA3K
Jugement (N° 11-21-0335) rendu le 14 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 10]
APPELANTE
Madame [R] [E] épouse [N]
née le 29 Juillet 1974 à [Localité 9] ([Localité 1]) - de nationalité Française
[Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉS
Monsieur [W] [N]
né le 20 Mars 1969 à [Localité 12] ([Localité 6]) - de nationalité Française
[Adresse 5]
Société [14]
[Adresse 11]
Société [15] chez [16]
[Adresse 8]
S.a. Total Direct Energie Pole Solidarité
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Adresse 4]
Madame [V] [J]
de nationalité Française
[Adresse 7]
Caf de l'Oise
[Adresse 3]
Société [13]
[Adresse 18]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 19 Octobre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 17 décembre 2021 ;
Vu les convocations pour l'audience du 19 octobre 2022 à 14 h 00 ;
Attendu que l'appelante n'a pas comparu ni n'a été représentée à l'audience, sans motif légitime ;
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
[S] [H]
LE PRESIDENT
[L] [T]