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10/11/2022 | FRANCE | N°21/05742

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 10 novembre 2022, 21/05742


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 10/11/2022





****





N° de MINUTE : 22/423

N° RG 21/05742 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6MG



Jugement (N° 19/02806) rendu le 17 juin 2021par le tribunal judiciaire de Valenciennes







APPELANT



Monsieur [F] [Y]

né le 23 mars 1968 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué





INTIMÉE



SA MMA IARD Assurances Mutuelles agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 10/11/2022

****

N° de MINUTE : 22/423

N° RG 21/05742 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6MG

Jugement (N° 19/02806) rendu le 17 juin 2021par le tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [F] [Y]

né le 23 mars 1968 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉE

SA MMA IARD Assurances Mutuelles agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 07 septembre 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juillet 2022

****

EXPOSE DU LITIGE :

1. Les faits et la procédure antérieure :

Vu le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes ayant :

- débouté M. [F] [Y] de ses demandes en paiement effectuées au titre de l'application du contrat du 3 juin 2016 ;

- condamné M. [Y] à payer à la SA MMA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Y] aux dépens ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Vu la déclaration du 12 novembre 2021, par laquelle M. [Y] a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement.

Vu les dernières conclusions notifiées le 9 février 2022, par lesquelles M. [Y] demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de :

- condamner la société MMA à lui payer la somme de 18 600 euros correspondant à la valeur du véhicule au moment du vol ;

- condamner la société MMA à lui payer les frais de rapatriement et de gardiennage du véhicule, soit un montant de 3 811,35 euros, somme arrêtée au mois d'avril 2019, soit 938,35 euros pour le gardiennage en Belgique et 2 873 euros pour le gardiennage à [Localité 6] ;

- condamner la société MMA à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner enfin la société MMA aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses prétentions, M. [Y] fait valoir que :

- le rapport réalisé par l'expert d'assurance, sur lequel la société MMA a fondé son refus d'indemnisation, ne lui a pas été communiqué.

- la société MMA inverse la charge de la preuve, en considérant qu'il aurait reçu trois clés lors de la vente du véhicule, alors qu'il soutient que seules deux clés lui ont été remises lors de l'acquisition de ce véhicule d'occasion ; à l'inverse, il produit un historique du véhicule, un échange de courriels avec le vendeur et une réponse émanant du constructeur mentionnant que ce véhicule ne comportait d'origine que deux clés ;

- la preuve de l'effraction peut être rapportée par tous moyens, alors qu'il est présumé de bonne foi : sa déclaration de sinistre ne comporte aucune fausse déclaration ; aucune fausse déclaration lors de l'acquisition du véhicule n'est en outre établie à son encontre ; l'absence de trace de manipulation électronique dans le fichier informatique du boitier antidémarrage de son véhicule ne prouve pas l'absence d'effraction, alors que d'autres méthodes permettent de pirater le véhicule pour le voler ; la circonstance qu'il ignore en réalité le mode opératoire du vol n'est pas de nature à faire obstacle à la garantie, alors qu'une clause limitant indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur est présumée abusive ;

- les frais de gardiennage et de rapatriement doivent être pris en charge au titre de la garantie «'vol'» ;

4.1. Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 mars 2022, la

société MMA , intimée, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et de débouter M. [Y] de ses demandes, le condamnant aux dépens et à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

- l'assuré a procédé à des déclarations mensongères sur le lieu et le prix d'achat, ainsi que sur le lieu habituel de stationnement du véhicule, alors que ce dernier a été volé à l'adresse de son fils [M] [Y] ;

- deux expertises ont confirmé l'absence d'effraction physique ou électronique ; l'hypothèse d'un vol par scanning de fréquence est en outre exclue ;

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la garantie :

Selon les conditions générales du contrat souscrit par M. [Y], la garantie «'vol'» du véhicule est acquise dans l'hypothèse d'une disparition ou de dommages subis par le véhicule, «'suite :

- au vol du véhicule, c'est-à-dire la soustraction frauduleuse commise à l'insu de l'assuré :

* par effraction sur les accès et organes de direction du véhicule ou sur les accès du garage ; la preuve de l'effraction doit être apportée par tous moyens'».

A titre liminaire, une telle clause ne limite pas les moyens de preuve ouverts à l'assuré pour établir la preuve de la condition de garantie que constitue l'effraction du véhicule : à l'inverse, cette clause prévoit qu'une telle preuve est librement rapportée par l'assuré, de sorte que ce dernier dispose de l'ensemble des moyens de preuve licites pour établir un tel fait juridique, y compris des présomptions graves et concordantes. Elle ne présente par conséquent aucun caractère abusif.

En l'espèce, M. [Y] ne conteste pas l'absence d'effraction physique sur les organes de direction ou sur l'accès au véhicule, se bornant à invoquer une effraction électronique.

Alors que M. [Y] se limite à contester avoir été destinataire du rapport de l'expert d'assurance, il lui incombe toutefois d'établir une telle effraction en application de l'article 1353 alinéa 1er du code civil.

Si un consommateur peut valablement invoquer son ignorance des différentes modalités de vol par effraction électronique, il dispose en revanche de la faculté de solliciter une mesure d'instruction judiciaire, pour lui permettre d'être éclairé sur ces questions techniques.

Pour autant, M. [Y] n'a jamais sollicité une telle expertise de son véhicule pour permettre d'identifier des traces d'effraction électronique. Il n'appartient en outre pas à la cour d'ordonner une telle mesure d'instruction, pour suppléer une telle carence d'une partie.

Par ailleurs, les seules circonstances de l'accident ne suffisent pas à caractériser un faisceau convergent d'indices permettant d'établir l'existence d'un vol par effraction électronique. Sur ce point, M. [Y] estime que le seul déplacement nocturne du véhicule à destination de la Belgique suffit à caractériser «'l'intention des voleurs permettant de faire jouer la garantie vol'» : une telle allégation est toutefois étrangère à la démonstration de l'effraction elle-même, qui constitue la condition de la garantie, alors qu'elle n'est en outre complétée par aucun autre indice permettant de caractériser une telle effraction que M. [Y] serait dans l'impossibilité technique de prouver.

Si la bonne foi de l'assuré est enfin présumée dans la formation et l'exécution du contrat, une telle notion est toutefois étrangère à la question de la preuve, qui repose sur une démonstration des éléments de fait permettant de qualifier le sinistre déclaré par M. [Y].

A l'inverse, bien qu'il ne lui appartienne pas à titre principal d'établir une absence d'effraction du véhicule litigieux, la société MMA produit valablement un rapport d'expertise établi par la société Turboprog dont il résulte que :

- bien que M. [Y] établisse en défintive que seules deux clés sont à l'origine fournies par le constructeur pour ce type de véhicule et que cet expert a ainsi faussement indiqué qu'une troisième clé était fournie lors de son acquisition, l'expertise permet toutefois d'identifier trois clés appairées dans l'électronique de l'ouverture et du démarrage de ce véhicule ; le boitier électronique dispose ainsi de la capacité d'apprendre de manière licite jusqu'à 8 clés, au-delà des seules clés fournies par le constructeur ;

- la technique de «'scanning de fréquence'» qu'invoque M. [Y] pour estimer qu'une autre clé a été piratée par un tiers à partir de son propre usage de sa télécommande en main libre, n'est pas applicable au véhicule litigieux : une telle analyse est d'ailleurs conforme avec l'article de presse que produit M. [Y] lui-même, dont il ressort qu'un tel type de vol n'est possible que sur des véhicules récents, alors que le sien a été produit en 2006 ; même pour un véhicule équipé d'une telle technologie, la détection d'une manipulation électronique dans le système anti-démarrage du véhicule permettrait enfin de distinguer une clé piratée.

Il en résulte que les trois clés appairées au véhicule sont celles régulièrement détenues par l'un de ses propriétaires successifs. Une telle circonstance n'est d'ailleurs pas incompatible avec la remise physique de deux clés à M. [Y] par son propre vendeur, dès lors qu'il n'est pas exclu qu'une telle adjonction de clé ait été réalisée postérieurement à cette acquisition.

En tout état de cause, M. [Y] ne démontre pas que l'analyse technique fournie par l'assureur soit erronée, alors qu'il est à nouveau rappelé que la charge de la preuve d'une telle effraction lui incombe en premier lieu.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande d'indemnisation.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner M. [Y], outre aux entiers dépens d'appel, à payer à la société MMA la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant':

Condamne M. [F] [Y] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [F] [Y] à payer à la SA MMA Iard assurances mutuelles la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le President

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/05742
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;21.05742 ?
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