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03/11/2022 | FRANCE | N°22/02528

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 03 novembre 2022, 22/02528


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 03/11/2022





****





N° de MINUTE : 22/400

N° RG 22/02528 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJMG



Requête en rectification d'erreur matérielle sur l'arrêt (N° 19/3048) rendue par la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Douai le 01 octobre 2020





DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE



SARL Marti La Madeleine agissant poursu

ites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué



DEFE...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 03/11/2022

****

N° de MINUTE : 22/400

N° RG 22/02528 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJMG

Requête en rectification d'erreur matérielle sur l'arrêt (N° 19/3048) rendue par la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Douai le 01 octobre 2020

DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

SARL Marti La Madeleine agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Monsieur [Z] [R]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 14 septembre 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 27 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ

Vu le jugement rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Douai ayant :

- condamné Me [Z] [R] à verser à la Sarl Marti La Madeleine la somme de 7 103,91 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir la réformation du jugement du tribunal de grande instance de Cambrai ;

- condamné Me [R] aux dépens de l'instance et à verser à la Sarl Marti La Madeleine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la troisième chambre de la cour, par lequel elle a :

- infirmé le jugement rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Douai en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau et y ajoutant, a :

- dit que la responsabilité contractuelle de M. [R] n'est pas engagée à l'encontre de la Sarl Marti La Madeleine ;

- débouté par conséquent la Sarl Marti La Madeleine de l'ensemble de sa demande indemnitaire à l'encontre de M. [Z] [R] ;

- condamné la Sarl Marti La Madeleine aux dépens de première instance et d'appel ;

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 avril 2022, ayant rejeté le pourvoi formé par la Sarl Marti La Madeleine et fondé sur l'article 455 du code de procédure civile au motif qu'une omission de statuer reste réparable pour statuer sur la demande non examinée par la cour d'appel ;

Vu la requête en omission de statuer transmise électroniquement le 12 mai 2022 par la Sarl Marti La Madeleine ;

Vu les conclusions notifiées le 13 septembre 2022 par la Sarl Marti La Madeleine, par lesquelles elle demande à la cour de réparer l'omission de statuer affectant son arrêt du 1er octobre 2020 comme suit :

- "infirme partiellement le jugement rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Douai ;

- confirme le jugement en ce qu'il a condamné Me [R] à lui verser la somme de 1 095,97 euros au titre des dépens dans le cadre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état ;

- condamne Me [R] à lui verser la somme de 1 408,8 euros au titre des frais de procédure devant le tribunal de grande instance de Cambrai" ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens de la requête en réparation d'omission de statuer.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

- le taux de perte de chance de 10 % retenu par les premiers juges est trop faible, alors qu'elle sollicite l'application d'un taux de 80 % au titre des frais engagés dans la procédure devant le tribunal de grande instance de Cambrai ;

- les premiers juges ont valablement estimé que les frais et dépens exposés en appel résultent directement et de façon certaine de la caducité imputable à la faute commise par Me [Z] [R].

- elles justifient avoir payé les dépens et frais irrépétibles dont elle sollicite l'indemnisation.

Vu les conclusions notifiées le 12 septembre 2022 par M. [Z] [R], par lesquelles il demande à la cour de :

- rejeter les prétentions de la Sarl Marti La Madeleine ;

- en conséquence, dire n'y avoir lieu à modifier le dispositif de l'arrêt critiqué ;

- condamner la Sarl Marti La Madeleine à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;

- la condamner aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, M. [R] fait valoir que :

- si les premiers juges ont fait droit à la demande d'indemnisation des frais exposés inutilement à raison du prononcé de la caducité de l'appel à hauteur de 10 %, la Sarl Marti La Madeleine sollicite une telle indemnisation à hauteur d'une perte de chance de 80 %, alors que la faute qui lui est reprochée en omettant de notifier ses conclusions devant la cour d'appel au conseil de Me [V] est sans lien de causalité avec la procédure menée à l'encontre de ce dernier devant le tribunal de grande instance de Cambrai ;

- aucune faute ne lui a d'ailleurs été reprochée au titre de son mandat de représentation dans le cadre de l'instance diligentée devant le tribunal de Cambrai ; l'arrêt critiqué retient à cet égard que la Sarl Marti La Madeleine ne justifie pas avoir eu une chance d'obtenir l'infirmation de ce jugement ;

- la Sarl Marti La Madeleine ne démontre pas avoir payé les condamnations mises à sa charge par le tribunal de grande instance de Cambrai ;

- la Sarl Marti La Madeleine ne prouve pas avoir payé les dépens auxquels elle a été condamnée par la cour d'appel au titre de la caducité de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cambrai ;

- la réparation intégrale du montant sollicité n'est pas possible, dès lors que la faute qui lui reprochée n'a produit qu'une perte de chance d'échapper aux condamnations ainsi prononcées ; l'arrêt critiqué ayant retenu que les chances de succès de son appel à l'encontre de Me [V] était nulle, elle aurait probablement été condamné à payer une indemnité de procédure à ce dernier ainsi qu'aux dépens, puisque succombant en son appel ;

- la Sarl Marti La Madeleine ne prouve par conséquent pas un préjudice en lien de causalité avec la faute commise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la réparation de l'omission de statuer :

A titre liminaire, la Sarl Marti La Madeleine justifie avoir payé l'intégralité des frais et dépens auxquels elle a été condamnée en première instance et en appel.

* au titre des frais exposés devant le tribunal de grande instance de Cambrai :

La Sarl Marti La Madeleine sollicite l'indemnisation des frais qu'elle a exposés devant le tribunal de grande instance de Cambrai dans le cadre de l'instance diligentée à l'encontre de Me [V], à proportion d'une perte de chance de 80 %, soit 1 408,80 euros.

Pour apprécier la probabilité qu'elle échappe aux frais de procédure exposés au titre de l'instance devant le tribunal de grande instance, les premiers juges ont appliqué le taux de perte de chance de 10 % qu'ils avaient par ailleurs fixé pour la demande indemnitaire principale pour condamner Me [R] à payer à la Sarl Marti La Madeleine une somme de 176,10 euros.

sur ce,

D'une part, aucune faute n'est invoquée ou démontrée par la Sarl Marti La Madeleine à l'encontre de Me [R], en relation avec sa succombance en première instance. Seule la faute résultant d'un défaut de notification de ses conclusions d'appelante à l'avocat de Me [V] engage la responsabilité de cet avocat dans la présente instance.

Dès lors, la charge des frais et dépens exposés en raison de la succombance de la Sarl Marti La Madeleine n'a pas été causée par une telle faute, qui n'est intervenue que dans le cadre de l'instance d'appel.

D'autre part, la faute commise par Me [R] a en revanche fait obstacle à un réexamen par la cour de la charge des frais et dépens de première instance.

S'agissant des dépens, l'article 696 du code de procédure civile dispose en effet que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction, à la charge d'une autre partie.

S'agissant des frais irrépétibles, l'article 700 du même code dispose en outre que le juge condamne la partie tenue aux dépens à en assurer la charge, mais l'autorise à tenir compte de l'équité ou de la situation économique des parties et à considérer, même d'office, n'y avoir lieu à une telle condamnation.

Il en résulte qu'en dépit de la certitude que la Sarl Marti La Madeleine n'aurait pu obtenir en appel une réformation du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Cambrai l'ayant débouté de ses demandes indemnitaires, une telle succombance en appel n'aurait pas nécessairement entrainé sa condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.

Dans la situation contrefactuelle où la cour aurait statué sur l'appel dont elle a en réalité constaté la caducité, la Sarl Marti La Madeleine n'est ainsi justifiée à invoquer une perte de chance d'échapper à de telles condamnations annexes que dans une très faible proportion, dès lors que :

- la mise à la charge d'une autre partie que la Sarl Marti La Madeleine aurait été très peu probable, alors qu'une telle exception à la mise habituelle des dépens à la charge de la partie succombante est très rarement appliquée par les juridictions en général, et qu'en l'espèce, aucune circonstance particulière n'avait vocation à être invoquée à l'appui d'une telle inversion du principe posé par l'article 696 précité, étant précisé que la Sarl Marti La Madeleine n'invoque ou n'établit pas avoir elle-même sollicité, à titre subsidiaire, une telle condamnation aux dépens à la charge d'une autre partie dans l'hypothèse où le jugement de première instance aurait été confirmé ;

- l'équité et/ou la situation économique visées par l'article 700 du code de procédure n'auraient eu vocation qu'à être prises en considération par la cour d'appel au profit de la Sarl Marti La Madeleine que dans une probabilité très faible, dès lors qu'il s'agit d'une personne morale exerçant une activité commerciale et que ses prétentions principales étaient vouées à l'échec.

La cour estime par conséquent la perte de chance d'échapper à ces condamnations annexes à 5 %, de sorte que Me [R] doit payer à la Sarl Marti La Madeleine la somme de 1 760,97 euros x 0,05 = 88,05 euros.

Le jugement critiqué ayant condamné Me [R] à payer la somme de 176,10 euros est par conséquent infirmé de ce chef.

* au titre des frais exposés devant la cour d'appel au titre de l'instance ayant donné lieu à la caducité de l'appel :

A titre liminaire, la cour observe que la Sarl Marti La Madeleine sollicitait, dans ses conclusions récapitulatives du 13 janvier 2020, la confirmation de la condamnation de Me [R] à lui payer la somme de 1 095,97 euros "au titre des dépens dans le cadre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état", alors qu'elle sollicite également l'indemnisation de frais irrépétibles et que l'ordonnance de caducité a été rendue par le conseiller de la mise en état.

L'examen du jugement critiqué fait toutefois apparaître que les premiers juges ont condamné Me [R] à ce montant correspondant à : 1 000 euros au titre de l'indemnité de procédure allouée par le conseiller de la mise en état ; 82,97 euros au titre de la signification de l'ordonnance de caducité ; 13 euros au titre du droit de plaidoirie devant la cour.

Me [R] ne conteste pas que la demande de confirmation porte sur une telle condamnation, étant précisé que le dispositif du jugement critiqué porte sur un montant global d'indemnisation, sans détailler chaque poste de préjudice invoqué.

Sur ce,

Dans son arrêt du 1er octobre 2020, la présente cour a d'une part retenu la faute commise par Me [R] et ayant causé la caducité de l'appel, telle qu'elle a été prononcée par le conseiller de la mise en état.

D'autre part, elle a estimé que la Sarl Marti La Madeleine ne justifie d'aucun préjudice résultant d'une telle caducité, dès lors qu'elle ne prouve pas l'existence d'une perte de chance d'obtenir la réformation du jugement.

La motivation adoptée pour évaluer le taux de perte de chance d'échapper aux dépens et frais de première instance est également applicable à ceux exposés en appel, après que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel.

La cour estime par conséquent la perte de chance d'échapper à ces condamnations annexes à 5 %.

Dans ces conditions, alors que la société Marti La Madeleine justifient que ses frais irrrépétibles et dépens s'élèvent à 1 095,97 euros, il convient de condamner Me [R] à lui payer la somme de 1 095,97 euros x 0,05 = 54,80 euros.

Le jugement ayant condamné Me [R] à payer la somme de 1 095,97 euros à ce titre est par conséquent réformé de ce chef.

Le chef du jugement critiqué ayant globalisé l'indemnisation de la Sarl Marti La Madeleine, il n'y a pas lieu de modifier le chef du dispositif de l'arrêt à compléter en ce qu'il a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Douai, dès lors que le montant de 7 103,91 euros est en tout état de cause infirmé. En revanche, le dispositif de l'arrêt ayant omis de statuer sur l'indemnisation des frais et dépens doit être complété en ce qu'il statue à nouveau sur ces demandes, conformément aux indications ci-dessus. Le chef du dispositif de l'arrêt ayant "débouté par conséquent la Sarl Marti La Madeleine de l'ensemble de sa demande indemnitaire à l'encontre de Me [Z] [R]" ne s'appliquant pas à l'indemnisation des frais et dépens exposés en première instance et en appel en raison de l'omission affectant l'arrêt sur ce point, il convient de le reformuler pour distinguer formellement :

- d'une part, le débouté intégral des demandes formulées au titre de "la perte de chance d'obtenir la réformation du jugement rendu le 24 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Cambrai", selon la formule adoptée par la Sarl Marti La Madeleine dans le dispositif de ses propres conclusions récapitulatives du 13 janvier 2020 correspondant aux seules demandes sur laquelle la cour a statué dans son arrêt du 1er octobre 2020 et bénéficiant de l'autorité de chose jugée ;

- d'autre part, le débouté partiel de ses demandes formulées au titre des frais et dépens, sur lesquelles la cour n'avait pas initialement statué.

Sur les dépens

Le sens de l'arrêt conduit à laisser les frais et dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile,

Ordonne la réparation de l'omission de statuer affectant son arrêt rendu le 1er octobre 2020 de la manière suivante :

"statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant [...]

- Déboute par conséquent la Sarl Marti La Madeleine de sa demande au titre de la perte de chance d'obtenir la réformation du jugement rendu le 24 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Cambrai ;

- Condamne Me [Z] [R] à payer à la Sarl Marti La Madeleine les sommes de :

* 88,05 euros, au titre des dépens et frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'instance devant le tribunal de grande instance de Cambrai ;

* 54,80 euros au titre des dépens et frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'instance d'appel"

Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt susvisé,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le President

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/02528
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;22.02528 ?
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