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03/11/2022 | FRANCE | N°22/02335

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 03 novembre 2022, 22/02335


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 03/11/2022





****





N° de MINUTE : 22/410

N° RG 22/02335 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIWQ



Ordonnance (N° ) rendue le 26 Avril 2022par le tribunal judiciaire de [Localité 8]







APPELANTS



Monsieur [W] [M]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 7]

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Madame [L] [M]

née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Philippe ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 03/11/2022

****

N° de MINUTE : 22/410

N° RG 22/02335 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIWQ

Ordonnance (N° ) rendue le 26 Avril 2022par le tribunal judiciaire de [Localité 8]

APPELANTS

Monsieur [W] [M]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Madame [L] [M]

née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Philippe L'Hoiry, avocat au barreau de Bayonne, avocat plaidant

INTIMÉE

SCI BV Michelet prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Maryse Pipart, avocat au barreau de [Localité 8], avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 septembre 2022

****

M. et Mme [M] sont propriétaires indivis d'un immeuble situé [Adresse 2] qui jouxte l'immeuble appartenant à la société BV Michelet.

Se plaignant de la présence de mérule dans son immeuble, la société BV Michelet a assigné M. et Mme [M] aux fins d'obtenir une mesure d'expertise qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 8] dans une ordonnance du 12 avril 2016 désignant M. [N], remplacé par M. [D], en qualité d'expert, celui-ci ayant déposé son rapport le 17 février 2017.

La société BV Michelet a alors assigné M. et Mme [M] en responsabilité et réparation et, dans sa décision du 16 août 2018, le tribunal de grande instance de [Localité 8] l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Par un arrêt définitif du 21 novembre 2019, la cour d'appel de Douai a infirmé en toutes ses dispositions ce jugement, jugé que M et Mme [M] étaient responsables du préjudice subi par la société BV Michelet résultant de la présence de mérule dans l'immeuble de cette dernière situé [Adresse 5], condamné M. et Mme [M] à payer à la société BV Michelet les sommes suivantes en réparation du son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt : 37 955,17 euros au titre de la réparation des désordres, 26 634,45 euros au titre de son préjudice de jouissance du 1er août 2015 au 31 décembre 2016, 9 630 euros au titre de son préjudice de jouissance du 1er janvier au 30 juin 2017, débouté la société BV Michelet de sa demande de condamnation solidaire de M. et Mme [M] à réparer sa perte d'exploitation jusqu'à réparation parfaite du préjudice à concurrence de 1 605 euros par mois, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné solidairement ces derniers au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Estimant que M. et Mme [M] n'avaient pas mis un terme aux désordres résultant de la présence de mérule dans le mur mitoyen entre les deux immeubles, la société BV Michelet a attrait ceux-ci devant le juge des référés.

Par une ordonnance du 9 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 8] a notamment enjoint à M. et Mme [M] de faire réaliser un traitement contre le mérule du mur de leur immeuble situé [Adresse 2] mitoyen à l'immeuble situé [Adresse 5], propriété de la société BV Michelet dans le délai de trois mois suivant la signification de l'ordonnance puis sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard pendant trois mois.

Cette ordonnance n'ayant pas été signifiée, la société BV Michelet a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 8] qui, par une ordonnance du 26 avril 2022, a :

rejeté l'exception d'incompétence,

dit y avoir lieu à référé,

enjoint à M. et Mme [M] de faire réaliser un traitement contre le mérule du mur de leur immeuble situé [Adresse 2], mitoyen à l'immeuble situé [Adresse 5], propriété de la société BV Michelet, dans un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance puis sous astreinte passé ce délai de 500 euros par jour de retard pendant trois mois à l'expiration desquels il pourra à nouveau être statué,

réservé à la juridiction des référés le pouvoir de statuer sur la liquidation de l'astreinte,

condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à la société BV Michelet la somme provisionnelle de 80 000 euros

constaté que le solde de 5 494,17 euros a été réglé par M. et Mme [M] à la société BV Michelet

condamné M. et Mme [M] à payer à la société BV Michelet la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.

Par une ordonnance du 5 août 2022, le premier président de la cour d'appel de Douai a déclaré irrecevable la demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de cette ordonnance formée par les consorts [M].

Par déclaration au greffe du 26 avril 2022, M. et Mme [M] ont interjeté appel de cette même ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 1er septembre 2022, M. et Mme [M] demandent à la cour au visa des articles 1355, 834 et 835 du Code de procédure civile :

réformer l'ordonnance de référé du 26 avril 2022

dire que le juge des référés n'était pas compétent

renvoyer la société BV Michelet à mieux se pourvoir

En toute hypothèse :

dire que la décision dont appel se heurte à l'autorité de la chose jugée

dire que la décision dont appel se heurte à une exécution impossible

débouter la société BV Michelet de l'ensemble de ses demandes

la renvoyer à mieux se pourvoir au fond

condamner celle-ci à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

A titre subsidiaire, au cas de confirmation sur les autres chefs de la décision dont appel, supprimer ou réduire à de plus justes proportions l'astreinte journalière prononcée.

Dans ses conclusions notifiées le 2 septembre 2022, la société BV Michelet demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé du 26 avril 2022 en toutes ses dispositions, de débouter M. et Mme [M] de leurs demandes principales et subsidiaires et de condamner ces derniers à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 septembre 2022.

MOTIF

Sur la demande de travaux

M. et Mme [M] critiquent l'ordonnance du juge des référés du 26 avril 2022 qui leur a enjoint sous astreinte de réaliser les travaux de traitement du mérule du mur mitoyen en invoquant, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai et, d'autre part, l'impossibilité d'exécuter les travaux sollicités lesquels constituent, selon eux, des contestations sérieuses rendant ainsi la juridiction des référés incompétente pour statuer sur les demandes de la société BV Michelet.

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur le grief tiré de l'autorité de la chose jugée

Les consorts [M] prétendent qu'ils ont exécuté les condamnations prononcées par la cour d'appel qui comprenaient le coût des travaux de traitement contre le mérule de tous les murs de l'immeuble de la société BV Michelet y compris le mur mitoyen comprenant le porche de l'immeuble de sorte que le juge des référés ne pouvait les condamner de nouveau à procéder au traitement dudit mur mitoyen.

Dans son arrêt du 21 novembre 2019, la cour d'appel de Douai a en effet retenu la responsabilité de M. et Mme [M] dans la survenance des désordres résultant de l'infestation par le mérule de l'immeuble appartenant à la société BV Michelet et à l'origine des préjudices subis par celle-ci.

Les consorts [M] ont donc été condamnés à payer à la société BV Michelet la somme de 37 955,17 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres sur la base du devis de la société compagnons du bois pour le traitement du mérule et du devis de la société GN bâtiment pour le lot plâtrerie menuiserie embellissement.

Le devis de la société compagnons du bois retenu par la cour d'appel, comme étant conforme aux préconisations de l'expert, visent notamment des travaux de traitement des murs et des bois atteints par le champignon.

Toutefois, l'indemnité allouée sur cette base avait pour objet de réparer les désordres subis par la société BV Michelet à l'intérieur de son immeuble et en particulier sur sa partie du mur mitoyen et ne couvrait pas les travaux d'élimination du mérule sur l'autre partie du mur mitoyen appartenant aux consorts [M] et pour lequel seuls ceux-ci, en leur qualité de propriétaires, pouvaient entreprendre de tels travaux.

Dès lors, l'identité d'objet entre les instances respectives n'étant pas établie, ces derniers ne sont pas fondés à invoquer l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité de sorte que c'est à juste titre que le juge des référés a dit que la demande de travaux de la société BV Michelet est recevable à cet égard.

Sur l'impossibilité d'exécution

Les consorts [M] se prévalent d'une impossibilité matérielle et technique d'exécuter les travaux de traitement sollicités.

Il convient de rappeler que par ordonnance du 29 juin 2015, le tribunal administratif de Lille, saisi par le maire de [Localité 8] dans le cadre d'une procédure de « péril imminent », avait ordonné une mesure d'expertise portant sur l'immeuble des consorts [M] et qu'aux termes de son rapport du 13 juillet 2015, l'expert désigné, Mme [R], avait conclu à un état de péril imminent et préconisé la démolition immédiate de l'immeuble en préservant les façades sur rue après avoir constaté l'état de délabrement de l'immeuble et la présence de mérule.

Les consorts [M] ne sauraient dans ces conditions reprocher à la société BV Michelet de n'avoir formé aucune demande de démolition de l'immeuble litigieux devant les différentes juridictions qu'elle a saisies alors le danger imminent et l'urgence étaient caractérisés par Mme [R] qui préconisait en conséquence la réalisation sans délai des travaux de démolition.

Or, les consorts [M] n'ont entrepris aucune démarche tendant à la déconstruction de l'immeuble de sorte que, devant leur carence, la mairie de [Localité 8] avait décidé de faire appel à une maîtrise d''uvre en vue de la démolition de l'immeuble aux frais avancés de la Ville ainsi que cela résulte de son courrier du 21 décembre 2018.

Il apparaît que les consorts [M] ont confié les travaux de démolition de leur immeuble à un maître d''uvre, M. [J], qui a établi un devis le 3 avril 2021.

Toutefois, ils ne peuvent utilement prétendre que la démolition de l'immeuble constitue un préalable nécessaire au traitement du mur mitoyen alors que ce traitement permet de mettre un terme aux désordres subis par la société BV Michelet qui n'a pas à supporter le choix des travaux réparatoires des consorts [M] et la lenteur de leurs démarches pour l'accomplissement des travaux de démolition de l'immeuble.

En outre, contrairement à ce que soutiennent les consorts [M], la société TBRC a dû stopper les travaux qu'elle réalisait dans l'immeuble de la société BV Michelet non pas en raison de l'absence de démolition de l'immeuble mais aux motifs que l'éradication du mérule dans l'immeuble voisin n'avait pas été réalisée précisant qu'aucune réparation ni démolition n'avait été effectuée à ce jour.

L'impossibilité matérielle de procéder au traitement du mur mitoyen n'est ainsi nullement caractérisée.

L'ordonnance de référé sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence et dit y avoir lieu à référé.

L'impossibilité pour la société BV Michelet de poursuivre ses travaux de reprise des désordres et de remettre en location ses trois logements en raison de l'inaction des consorts [M] constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

Eu égard à l'absence de tous travaux de nature à éradiquer la propagation du mérule de la part des consorts [M] depuis 2017, date à laquelle les désordres et leur siège étaient révélés par le rapport d'expertise judiciaire de M. [D], et alors que dans le cadre de la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 9 mars 2021, ils avaient offert de traiter le mur mitoyen, en vain, il convient de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a enjoint aux consorts [M] de réaliser les travaux de traitement contre le mérule sur la totalité de leur mur mitoyen ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.

Sur la demande de provision

L'article 835 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier.

La société BV Michelet sollicite une provision au titre de la perte des loyers arrêtée au 31 décembre 2021.

Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 25 janvier 2022 que les trois logements de l'immeuble de la société BV Michelet sont inhabitables, les plafonds hauts des rez-de-chaussée, 1er et 2ème étage étant complètement démontés et toute la partie de l'immeuble à l'angle de la façade avant et du pignon gauche étant à nu.

Il est ainsi établi que la société BV Michelet n'est plus en mesure de louer ses trois appartements.

La cour d'appel de Douai dans son arrêt précité du 21 novembre 2019 a jugé les consorts [M] responsables du préjudice subi par la société BV Michelet résultant de la présence de mérule dans l'immeuble de celle-ci.

Il est établi que les consorts [M] n'ont entrepris aucuns travaux de nature à remédier définitivement à ces désordres qui persistent à ce jour.

Il importe peu à cet égard que la démolition de l'immeuble n'ait pas été préconisée par l'expert ou retenue par la cour d'appel alors que s'il est admis que le processus de démolition d'un immeuble est long compte tenu des démarches administratives et techniques préalables à accomplir, il n'en demeure pas moins qu'un arrêté de péril de la mairie de [Localité 8] est intervenu le 9 novembre 2019 et que les consorts [M] avaient connaissance dès 2015 de la dangerosité de l'immeuble et de la propagation du mérule au préjudice de la société BV Michelet qui ne peut parfaire ses propres travaux tant que le champignon n'a pas été éradiqué dans l'immeuble des consorts [M].

La société BV Michelet produit un décompte des loyers réactualisés pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2021, soit postérieurement à la période indemnisée par la cour d'appel dans son arrêt du 29 novembre 2019, faisant apparaître une perte totale d'exploitation de 88 937,19 euros.

Dès lors, la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il convient d'y faire droit à hauteur de la somme sollicitée de 80 000 euros correspondant aux pertes de loyers pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2021.

L'ordonnance de référé sera donc confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance dont appel sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

Il convient de mettre à la charge des consorts [M] les dépens de l'instance d'appel.

L'équité commande de condamner ceux-ci à payer à la société BV Michelet la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour 

Confirme l'ordonnance du juge de référé du tribunal judiciaire de [Localité 8] du 26 avril 2022 en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [M] et Mme [L] [M] aux dépens d'appel,

Les condamne à payer à la société BV Michelet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La GreffièreLe Président

Harmony PoyteauGuillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/02335
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;22.02335 ?
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