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03/11/2022 | FRANCE | N°22/01517

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 03 novembre 2022, 22/01517


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 03/11/2022





****





N° de MINUTE : 22/401

N° RG 22/01517 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGBV



Ordonnance (N° 20/01037) rendue le 14 Septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Omer





APPELANTS



Madame [C] [B] [M]

née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 20]

de nationalité Française
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[Localité 14]



Monsieur [A] [P]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 12]



Madame [O] [C] [Z]

née le [Date naissance 10] 1993 à [...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 03/11/2022

****

N° de MINUTE : 22/401

N° RG 22/01517 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGBV

Ordonnance (N° 20/01037) rendue le 14 Septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Omer

APPELANTS

Madame [C] [B] [M]

née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 14]

Monsieur [A] [P]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 12]

Madame [O] [C] [Z]

née le [Date naissance 10] 1993 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 12]

Madame [T] [D] [Z] épouse [P]

née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 12]

Monsieur [E] [G] [Z]

né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 16]

Madame [S] [C] [Z]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 15]

Monsieur [J] [K] [Z]

né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 14]

Représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Serge Vadunthun, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant

INTIMÉE

Association Club de Tir Audomarois prise en la personne de sa présidente domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 13]

Représentée par Me Olivier Desloover, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 septembre 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [P] et M. [G] [Z], respectivement président et trésorier de l'association CLUB DE TIR DE LA POLICE NATIONALE nouvellement dénommée association CLUB DE TIR AUDOMAROIS (ci-après l'association), ont été condamnés au paiement d'une amende de 1 000 euros chacun à la suite d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à l'origine de deux ordonnances d'homologation rendue le 6 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Saint-Omer pour des faits d'abus de confiance au préjudice de ladite association.

C'est dans ces conditions que l'association a assigné les consorts [R] en responsabilité et réparation du préjudice financier subi et que, dans sa décision du 17 mars 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Omer a ordonné une mesure d'expertise.

Par un jugement du 17 mars 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Omer a débouté M. [A] [P] et les ayants-droits de [G] [Z], décédé le [Date décès 8] 2015, à savoir Mme [C] [B] [M], Mme [S] [Z], M. [E] [Z], Mme [T] [Z], M. [J] [Z] et Mme [O] [Z], de leurs fins de non-recevoir, déclaré la demande recevable, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise, commis pour y procéder Mme [I] [F], ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans le temps du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, ordonné le retrait du rôle de l'affaire dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, dit que l'affaire sera réinscrite après dépôt du rapport de l'expert judiciaire par l'envoi de conclusions à la demande de la partie la plus diligente, et laissé provisoirement les dépens de l'instance à la charge de l'association.

L'expert judicaire a déposé son rapport le 8 août 2018.

Par une ordonnance du 14 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer a débouté M. [A] [P], Mme [C] [B] [M], Mme [S] [Z], M. [E] [Z], Mme [T] [Z], M. [J] [Z] et Mme [O] [Z] de leur demande tendant au prononcé de la péremption de l'instance les opposant à l'association, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 octobre 2021 pour les conclusions de M. [A] [P], Mme [C] [B] [M], Mme [S] [Z], M. [E] [Z] , Mme [T] [Z], M. [J] [Z] et Mme [O] [Z], réservé les dépens et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration au greffe du 28 mars 2022, M. [A] [P], Mme [C] [B] [M], Mme [S] [Z], M. [E] [Z], Mme [T] [Z], M. [J] [Z] et Mme [O] [Z] ont formé appel de cette ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de leur demande tendant au prononcé de la péremption de l'instance les opposant à l'association CLUB DE TIR AUDOMAROIS et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 12 août 2022, les consorts [R] demandent à la cour, aux visas des articles 386 et 393 du Code de procédure civile, de réformer l'ordonnance entreprise et statuant de nouveau, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de prononcer la péremption d'instance et par conséquent l'extinction de l'instance, de condamner l'association au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais d'expertise avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils font valoir que le rapport d'expertise judiciaire ayant été déposé le 8 août 2018 et les conclusions de reprise d'instance ayant été notifiées le 2 décembre 2012, l'instance est périmée en l'absence de toute diligence dans le délai de deux ans prévu à l'article 386 du Code de procédure civile et sans que l'association puisse valablement se prévaloir du caractère mixte du jugement du 17 mars 2017 et du caractère indivisible de ses dispositions dès lors que dans ce jugement, le tribunal n'a pas tranché la question de la responsabilité civile délictuelle de M. [P] et M. [Z] laquelle ne saurait être suppléée par les ordonnances d'homologation du 6 mai 2013.

Dans ses conclusions notifiées le 18 août 2022, l'association sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue le 14 septembre 2021 par le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer.

Elle soutient que le jugement du 17 mars 2017 a reconnu le bien fondé de ses prétentions et constitue donc un jugement mixte, comme l'a relevé le juge de la mise en état, qui forme un tout indivisible dès lors que M. [P] et M. [V] ont été condamnés par le tribunal correctionnel de sorte que l'instance toute entière échappe à la péremption.

Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 septembre 2022.

MOTIFS

Aux termes des articles 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Lorsqu'une décision mixte a été rendue, l'ensemble des dispositions définitives et des dispositions avant-dire droit qui statuent sur les conséquences ou l'exécution des premières forme un tout indivisible de sorte que l'instance tout entière échappe à la péremption.

Toutefois, selon l'article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

Les motifs, même s'ils sont le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de la chose jugée.

Un jugement avant dire droit est susceptible de péremption si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En l'espèce, le jugement rendu le 17 mars 2017 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer, qualifié de jugement avant dire droit, a statué sur les fins de non-recevoir tiré, d'une part, du défaut de qualité à agir au nom et pour le compte de l'association de Mme [U] [W] et, d'autre part, de la prescription de l'action et a ordonné une mesure d'expertise aux fins de déterminer le détail des sommes détournées au préjudice de ladite association par M. [P] et M. [Z] sur la période s'échelonnant du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2012.

Pour dire que l'instance n'était pas périmée, l'ordonnance querellée retient que le jugement du 17 mars 2017 est un jugement mixte en ce que le principe de la responsabilité civile délictuelle de M. [P] et de M. [Z], qui s'imposait au juge civil en présence d'une condamnation pénale ouvrant droit à indemnisation de la victime, a été acté de sorte que ce jugement, non frappé d'appel, formait un tout indivisible et que l'instance en son entier échappait à la péremption.

Toutefois, le jugement du 17 mars 2017 s'est borné à déclarer recevable la demande de l'association et à ordonner une mesure d'expertise avant dire droit pour déterminer le quantum du préjudice subi par celle-ci.

Les chefs définitifs du jugement ne comportent nullement le principe de la responsabilité délictuelle de M. [P] et de M. [Z] à l'égard de l'association de sorte qu'il ne saurait être retenu une indivisibilité entre le prétendu chef définitif du jugement relatif au principe de la responsabilité et l'expertise ordonnée par ce même jugement si bien que la péremption peut être valablement invoquée.

Dans le cadre de l'instance devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer, aucune diligence interruptive d'instance n'a été accomplie entre le dépôt du rapport d'expertise de Mme [F] intervenu le 8 août 2018 et les conclusions de reprise d'instance du 2 décembre 2020 soit plus de deux ans plus tard, étant observé que l'association ne soutient pas que le règlement par elle du solde des honoraires de l'expert constitue un acte interruptif d'instance.

Dès lors et en l'absence de diligences accomplies par l'association dans le délai de deux ans à compter du dépôt du rapport d'expertise et alors que celle-ci ne se prévaut d'aucun acte interruptif d'instance, la péremption de l'instance doit être constatée à compter du 8 août 2018.

Par suite, il convient d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 septembre 2021 qui a débouté les consorts [R] de leur demande tendant à constater la péremption de l'instance.

L'article 393 du code de procédure civile prévoit que les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance.

Il convient donc de mettre à la charge de l'association tous les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de Mme [I] [F], qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes indemnitaires formée par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer du 14 septembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Constate la péremption de l'instance et en conséquence l'extinction de celle-ci ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les parties tant en première instance qu'en appel ;

Condamne l'association club de tir audomarois aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire de Mme [I] [F] qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

[L] [H]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/01517
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;22.01517 ?
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