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03/11/2022 | FRANCE | N°22/01423

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 03 novembre 2022, 22/01423


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 03/11/2022



N° de MINUTE : 22/907

N° RG 22/01423 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFYF

Jugement (N° 11-21-0463) rendu le 13 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras





APPELANT



Monsieur [M] [C]

né le 23 Février 1977 à [Localité 14] - de nationalité Française

[Adresse 2]



Comparant en personne



INTIMÉES



Sip [Loca

lité 16] Nord

[Adresse 17]

[Localité 16]



Trésorerie [Localité 4] Municipale

[Adresse 1]



Ca [6]

[Adresse 3]



Cie [12] aux Particuliers Credipar chez [15] - [Adresse 18]



Société [5]...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 03/11/2022

N° de MINUTE : 22/907

N° RG 22/01423 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFYF

Jugement (N° 11-21-0463) rendu le 13 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras

APPELANT

Monsieur [M] [C]

né le 23 Février 1977 à [Localité 14] - de nationalité Française

[Adresse 2]

Comparant en personne

INTIMÉES

Sip [Localité 16] Nord

[Adresse 17]

[Localité 16]

Trésorerie [Localité 4] Municipale

[Adresse 1]

Ca [6]

[Adresse 3]

Cie [12] aux Particuliers Credipar chez [15] - [Adresse 18]

Société [5] chez [8]

[Adresse 11]

Société [7] chez Ca [6]

[Adresse 3]

Société [8]

[Adresse 10]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 05 Octobre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 13 juillet 2021 ;

Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2021 ;

Vu l'arrêt de caducité du 10 mars 2022 ;

Vu la demande en relevé de caducité du 16 mars 2022 ;

Vu le relevé de caducité et la réinscription de l'affaire au rôle le 23 mars 2022 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 5 octobre 2022 ;

***

Suivant déclaration déposée le 27 janvier 2021, M. [M] [C] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 25 février 2021, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [C], a déclaré sa demande recevable.

Le 6 mai 2021, après examen de la situation de M. [C] dont les dettes ont été évaluées à 25 190,42 euros, les ressources mensuelles à 2479 euros et les charges mensuelles à 1647,90 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1367,65 euros, une capacité de remboursement de 831,10 euros et un maximum légal de remboursement de 1111,35 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 831,10 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 27 mois (M. [C] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 57 mois), au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.

Ces mesures imposées ont été contestées par M. [C], faisant état de ce que ses ressources mensuelles ne lui permettaient pas d'honorer l'échéancier prévu.

À l'audience du 22 juin 2021, M. [C] qui a comparu en personne, a précisé ne pas être en mesure de payer les mensualités de 831,10 euros retenues par la commission compte tenu de ses ressources et charges, précisant notamment que des saisies sur salaire importantes étaient effectuées pour le paiement des dettes d'impôts (de l'ordre de 800 euros) et qu'il exposait des frais importants du fait des modalités d'accueil de son fils (tous les mercredis, toutes les petites vacances, la moitié des vacances d'été et un week-end sur deux).

Par jugement en date du 13 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré M. [C] recevable en sa contestation des mesures imposées, a fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme de 708,20 euros, a dit que le débiteur devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d'exécution définies en annexe du jugement, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

M. [C] a relevé appel de ce jugement le 23 juillet 2021.

À l'audience de la cour du 5 octobre 2022, M. [C] qui a comparu en personne, a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges. Il a précisé qu'après le prélèvement de l'impôt à la source et de la pension alimentaire sur son salaire, il lui restait 1900 euros. Il a également indiqué qu'il recevait son fils en droit de visite et d'hébergement tous les mercredis, un week-end sur deux et la semaine pendant les vacances scolaires car il était enseignant, et qu'il avait des frais d'essence importants.

Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;

Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;

Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;

Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;

Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du

ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [C] s'élèvent en moyenne à la somme de 2418,27 euros correspondant au net à payer avant impôt sur le revenu prélevé à la source, au vu de son bulletin de paye du mois de septembre 2022 (étant relevé que la pension alimentaire de 275 euros et l'impôt sur le revenu de 205,30 euros seront repris dans ses charges) ;

Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 2418,27 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1025,57 euros par mois ;

Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 598,54 euros ;

Que le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1845,93 euros (en ce compris notamment la pension alimentaire d'un montant mensuel de 275 euros et l'impôt sur le revenu prélevé à la source d'un montant mensuel de 205,30 euros) ;

Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 572,34 euros la capacité de remboursement de M. [C], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1845,93 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (598,54 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1819,73 euros (2418,27 € - 598,54 € = 1819,73 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1025 57 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1845,93 euros) ;

***

Attendu que selon l'article L 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;

Que par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son

obligation » ;

Attendu qu'en l'espèce, les pièces produites par M. [C] ne permettent pas d'établir que la créance du SIP [Localité 16] Nord concernant l'impôt sur le revenu 2018 et la créance de la société [7] auraient été soldées, ni qu'il aurait effectué des remboursements à la société [5] pour un montant de 2000 euros ;

Que dès lors, compte tenu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier jugent, le passif de M. [C] sera fixé à la somme de 21636,60 euros retenue par le premier juge, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par M. [C] en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées ;

*

Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que M. [C] a déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée effective de 57 mois ; qu'il s'ensuit que le plan d'apurement de ses dettes ne peut excéder une durée de 27 mois ;

Attendu que la situation financière de M. [C] ne lui permet pas d'apurer ses dettes dans un délai de 27 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'il ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 15 453,18 euros (572,34 € x 27 mois = 15 453,18 €) ;

Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 27 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements) ;

Attendu qu'afin de favoriser le redressement de sa situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;

Attendu qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement entrepris sauf sur la recevabilité et du chef des dépens ;

Statuant à nouveau,

Dit que M. [M] [C] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :

Créanciers

Solde des créances

Du 1er au 27ème mois inclus : 27 mensualités

SIP [Localité 16] Nord

IR 2018

1 238,00 €

45,85 €

CA [6]

81323243911

1 161,57 €

29,98 €

CA [6]

81580094771

1 011,03 €

26,09 €

CIE [13] aux particuliers [9]

100G5754530/X000069819

10 333,96 €

266,75 €

[5]

770159177311

4 671,65 €

120,57 €

[7]

80440720363

1 056,95 €

27,27 €

[8]

000068311945456

2 163,44 €

55,83 €

Totaux

21 636,60 €

572,34 €

Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;

Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;

Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;

Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [M] [C] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;

Rappelle que les présentes mesures s'imposent tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan ;

Dit qu'il appartiendra à M. [M] [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 22/01423
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;22.01423 ?
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