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03/11/2022 | FRANCE | N°22/01343

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 03 novembre 2022, 22/01343


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 03/11/2022





****





N° de MINUTE : 22/418

N° RG 22/01343 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFQT



Ordonnance (N° ) rendue le 08 Mars 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Lille







APPELANT



Monsieur [W] [D]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Adresse 10]



Représenté par Me Gildas Broch

en, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





INTIMÉS



Monsieur [P] [M]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Monsieur [L] [M]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]



Monsieur [O] [G]

...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 03/11/2022

****

N° de MINUTE : 22/418

N° RG 22/01343 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFQT

Ordonnance (N° ) rendue le 08 Mars 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [W] [D]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représenté par Me Gildas Brochen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [P] [M]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Monsieur [L] [M]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Monsieur [O] [G]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentés par Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistés de Me Olivier Ferretti, avocat au barreau de Caen, avocat plaidant

SARL IST BAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Défaillante,.

SA SMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Défaillante,

SAS ART BATI

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Défaillante,

Association Soliha venant aux droit du pact Metropole Nord prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne-Laurence Delobel Briche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,

DÉBATS à l'audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 septembre 2022

****

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance rendue le 8 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :

- rejeté la demande d'expertise de M. [W] [D]

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision

- dit que les demandes reconventionnelles de mise hors de cause et de garantie sont sans objet

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l'instance.

Par déclaration du 18 mars 2022, M. [W] [D] a formé appel de l'intégralité du dispositif de cette ordonnance.

Vu les conclusions notifiées le 1er avril 2022 par lesquelles M. [W] [D] demande à la cour':

- d'infirmer l'ordonnance du 8 mars 2022

- et, statuant de nouveau,

de désigner un expert aux fins de déterminer ses préjudices temporaires et permanents résultant de l'accident dont il a été victime le 28 juillet 2020

de condamner solidairement M. [P] [M], M. [L] [M] et M. [O] [G] à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 000 euros ainsi que la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile';

Vu les conclusions notifiées le 25 mai 2022 par la société Axa France IARD, M. [P] [M], M. [L] [M] et M. [O] [G] qui demandent à la cour':

- à titre principal':

de déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [D],

de dire que les conclusions établies par ce dernier sont irrecevables,

de juger mal-fondées l'intégralité de ses demandes

de confirmer l'ordonnance de référé du 8 mars 2022,

- à titre subsidiaire, en cas de désignation d'un expert':

d'ordonner que cette expertise soit ordonnée au contradictoire de l'association Soliha-solidaire pour l'habitat-métropole Nord, de la société ISB BAT et de l'assureur de cette dernière, la société SMA et, en tous les cas de rendre les opérations d'expertise communes et opposables à celles-ci,

- en toute hypothèse':

de rejeter toutes demande formulées à leur encontre et condamner M. [D] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel';

Vu les conclusions notifiées le 28 avril 2022 par l'association [I]-solidaires pour l'Habitat qui demande à la cour':

- à titre principal':

de confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions et de débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes

- à titre subsidiaire':

d'infirmer la décision en ce qu'elle a dit que la demande de sa mise hors de cause est sans objet

et, statuant de nouveau':

ordonner sa mise hors de cause

débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre

- plus subsidiairement':

infirmer la décision critiquée en ce qu'elle a dit que la demande de garantie de [I] est sans objet

statuant à nouveau':

condamner solidairement les société IST BAT quia réalisé les travaux et son assureur, la société SMA, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit de l'une ou l'autre des parties

débouter la société IST BAT de sa demande de mise hors de cause

débouter l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre

- En toute hypothèse':

condamner solidairement M. [D], Mme [E], M. [P] [M], M. [L] [M] et M. [O] [G], la société Axa France, la société IST BAT et la société SMA à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 5 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. [...]

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le greffe de la cour a rappelé à deux reprises le 18 mars 2022 et le 15 septembre 2022, par message RPVA au conseil de M. [D] la nécessité de communiquer un timbre fiscal d'un montant de 225 euros, et ce à peine d'irrecevabilité de son appel, étant ici précisé que l'appelant ne justifie pas avoir sollicité ni obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. [D], n'ayant jamais justifié du règlement du timbre fiscal postérieurement à ces rappels, et ce avant la date de l'audience au fond laquelle s'est déroulée le 22 septembre 2022, il convient d'office de constater l'irrecevabilité de son appel en application des dispositions rappelées ci-dessus.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [D], dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamné aux entiers dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour,

Constate l'irrecevabilité de l'appel diligenté par M. [W] [D],

Condamne M. [W] [D] aux dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le Président

[F] [X]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/01343
Date de la décision : 03/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;22.01343 ?
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